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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2023, n° R1768/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1768/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 18 juillet 2023
Dans l’affaire R 1768/2022-1
PRODUITS BERGER 1342 RUE D’ELBEUF BOURGTHEROULDE-INFREVILLE 27520 GRAND BOURGTHEROULDE France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par REDLINK, 41 rue des Acacias, 75017 PARIS, France contre
CHATEAU BERGER COSMETIQUES 333 Corniche Kennedy
13007 MARSEILLE
France Demanderesse en déchéance / Défenderesse au recours représentée par INSCRIPTA, 10 RUE D’AUMALE, 75009 PARIS, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 48 530C (marque de l’Union européenne n° 12 225 165)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), M. Bra (Membre) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français 18/07/2023, R 1768/2022-1, PARFUM BERGER
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 15 octobre 2013, PRODUITS BERGER (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque
PARFUM BERGER
pour les produits suivants :
Classe 3 – Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie; pot-pourri.
Classe 4 – Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour
l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles Bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 11 – Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
2 La marque a été enregistrée le 11 mars 2014.
3 Le 7 janvier 2021, CHATEAU BERGER COSMETIQUES (« la demanderesse en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus. Toutefois, dans ses observations datées du 21 octobre 2021, la demanderesse en déchéance a expressément renoncé à diriger sa demande contre les produits suivants en classe 4 : bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles, qui ne sont donc pas contestés. La demande en déchéance doit donc être considérée comme une demande en déchéance partielle.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision rendue le 11 juillet 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation
a révoqué la marque de l’Union européenne contestée partiellement pour les produits suivants :
Classe 3 – Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie à l’exception des parfums domestiques; pot-pourri.
Classe 4 – Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 11 – Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
6 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir :
Classe 3 – Produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques.
Classe 4 – Matières éclairantes, à savoir bougies; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles.
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7 Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse en déchéance affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour une partie des produits en classe 4 et tous les produits en classes 3 et 11.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, la Division d’Annulation ne décrit les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
La titulaire de la marque de l’Union européenne présente les produits Berger et l’histoire de la fameuse « lampe Berger » créée il y a plus de 100 ans par Maurice Berger (préparateur en pharmacie) qui permet d’assainir, désodoriser, purifier et parfumer la maison. Elle conteste la demande pour tous les produits à l’exception des huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bois de feu; gaz d’éclairage en classe 4 pour lesquels elle reconnaît l’absence d’exploitation.
En ce qui concerne la nature de l’usage, elle fait valoir que l’exploitation sous la forme
figurative n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée. La titulaire fait valoir que la demanderesse en déchéance a initié plusieurs actions en déchéance devant l’EUIPO et l’Institut national de la propriété industrielle français (INPI) contre plusieurs de ses marques.
La titulaire devait prouver l’usage sérieux de sa marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2021 inclus, pour les produits contestés.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants :
Preuves présentées le 22 juin 2021
• Annexe 1 : deux bons de commande vierges datés 2016 et 2017. Ils concernent des parfums, bouquets et mini bouquets parfumés et recharges, vaporisateurs, diffuseurs voiture, bougies, cloches en verre pour bougies, boules, tiges et étuis pour bouquets parfumés, fleurs pour bouquets parfumés. Le signe
est représenté sur ces documents ;
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• Annexe 2 : trois listes de prix en français et en anglais datées 2018 pour les produits mentionnés ci-dessus dans les bons de commande. Le signe
est représenté ;
• Annexe 3 : des factures émises par la titulaire et adressées à des clients (distributeurs) en France (entre le 7 décembre 2016 et le 5 juillet 2018), aux Pays-
Bas (entre le 8 février 2016 et le 25 novembre 2019), en Belgique (entre le 15 janvier 2016 et le 4 juillet 2018), en Allemagne (entre le 28 juin 2016 et le 27 mars 2019), en Espagne (entre le 18 mai 2016 et le 16 mai 2019) et en Italie (entre le 13 juin 2016 et le 17 décembre 2018). Les produits surlignés par la titulaire et portant la marque « PARFUM BERGER » sont des parfums, bougies parfumées, bougies anti-odeurs, bougies anti-tabac, cloches pour bougies, bouquets parfumés et recharges de parfums, vaporisateurs de parfums, diffuseurs voiture et recharges, et des accessoires pour bouquets parfumés. Les produits sont notamment identifiés par des numéros de référence (code EAN/code-barres) qui correspondent à ceux figurant sur les bons de commande et les listes de prix fournis en Annexes 1 et 2. L’annexe inclut aussi des bons de commande et des bons de livraison. Les quantités et montants facturés sont significatifs ;
• Annexe 4 : bons à tirer datés 2016 et 2017 comportant des mentions rédigées notamment en français, anglais, allemand, néerlandais, italien, espagnol et
portugais. Ils comportent par exemple le signe et concernent des parfums d’ambiance, parfums pour bouquets parfumés, et des bougies ;
• Annexe 5 : quatre catalogues et brochures datés 2017-2018 portant les signes
et , rédigés en français et en anglais. Ils portent la mention « PARFUMEUR D’INTERIEUR, HOME
PERFUMER ». Ils concernent des parfums d’intérieur (bouquets parfumés et recharges, accessoires, fleurs en céramique, vaporisateurs de parfums, diffuseurs de parfum pour voitures, bougies et cloches en verre pour bougies) ;
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• Annexe 6 : publications sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) datées 2016-2019 montrant des parfums d’ambiance, bouquets parfumés et des bougies marqués « PARFUM BERGER », en France, aux Pays-Bas, en Italie, Autriche,
Pologne, Bulgarie, au Portugal, Danemark et au Royaume-Uni ;
• Annexe 7 : parutions dans la presse en France (2017 et 2018), aux Pays-Bas (2016 et 2018) et en République Tchèque (2017) relatives aux produits « PARFUM
BERGER » (bougies, bouquets parfumés, et clips senteur/diffuseurs) ;
• Annexe 8 : extraits des sites internet de la titulaire www.lampeberger.fr, www.lampeberger.it, www.lampeberger.nl, www.lampeberger.es et www.lampeberger.de, disponibles sur le site internet « WayBack Machine » et
datés 2016-2020. Le signe y figure en relation avec des bouquets parfumés, recharges et accessoires pour bouquets parfumés, diffuseurs pour voiture, bougies, et des parfums d’ambiance en vaporisateur ;
• Annexe 9 : attestations du commissaire aux comptes relative au chiffre d’affaires réalisé par la société Produits Berger en France et en Allemagne pour la vente de produits identifiés sous la marque « PARFUM BERGER » pour les années 2016-
2020, datées du 15 juin 2021 ;
• Annexe 10 : photographies prises lors de salons professionnels en France en octobre 2016 et 2017, novembre 2017 et aux Pays-Bas en 2018 montrant des
produits « PARFUM BERGER » ;
• Annexe 11 : documents publicitaires non datés rédigés dans plusieurs langues (français, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, et tchèque) relatifs aux produits « PARFUM BERGER » (bouquets parfumés avec brins et recharges de parfums, vaporisateurs de parfums, et diffuseurs voiture) ;
• Annexe 12 : nombre annuel des visiteurs sur les sites internet de la titulaire (« Analytics ») en France (2017-2020) et en Allemagne, Belgique et aux Pays-
Bas du 1 septembre 2016 au 13 juin 2021 ;
• Annexe 13 : photographies de points de vente des produits « PARFUM BERGER » en Allemagne, Belgique et en Espagne ;
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• Annexe 14 : attestations du Président de la société Produits Berger SAS confirmant la vente de produits « PARFUM BERGER » aux Pays-Bas, en Belgique, Allemagne, Italie et Espagne depuis 2014.
Preuves supplémentaires présentées le 6 janvier 2022 après expiration du délai
• Annexes 15 et 16 : extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits destinés à parfumer à la fois le corps humain et l’intérieur.
• Annexe 17 : notification de refus d’enregistrement émis par l’Office des brevets et marques des Etats-Unis (USPTO) le 25 mars 2020 à la société Château Berger
Cosmétiques (demanderesse en déchéance), en anglais.
Dans la mesure où la titulaire avait auparavant produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office, la Division d’Annulation considère que les preuves présentées tardivement le 6 janvier 2022 peuvent être considérées comme des preuves supplémentaires visant à renforcer et clarifier les preuves produites initialement dans le délai imparti et sont prises en compte dans son appréciation. De plus, le fait que la demanderesse en déchéance ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, notamment, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée. Ces éléments de preuve concernent une période antérieure au 1er janvier 2021. L’usage au Royaume-Uni, avant la fin de la période de transition, constituait un usage « au sein de l’UE ». Par conséquent, ces éléments sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et sont pris en compte.
Au regard de la durée de l’usage, les éléments de preuve présentés par la titulaire contiennent suffisamment d’indications.
Au regard du lieu de l’usage, les factures (Annexe 3) témoignent de ventes en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie. De nombreux documents dont la valeur probante est significative, comme par exemple les publications sur les réseaux sociaux et dans la presse, concernent plusieurs Etats membres de l’Union européenne (Annexes 6 et 7) et certains documents sont rédigés dans plusieurs langues (Annexes 4 et 11). Par conséquent, la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, les attestations relatives aux chiffre d’affaires en France et en Allemagne sont corroborées par des factures de ventes en France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et en Italie, des bons de commandes, des listes de prix et des catalogues. Ces documents fournissent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de produits « PARFUM BERGER » dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur une grande partie de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale, certaines notamment les publications sur les réseaux sociaux et dans la presse (Annexes 6 et 7). Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits.
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En outre, il ressort des documents fournis que le signe « PARFUM BERGER » est reproduit sur les bons de commande, listes de prix, catalogues et sur les étiquettes et emballages des produits pour identifier leur origine commerciale.
La marque est utilisée sous la forme verbale ou sous la forme
figurative . Les signes utilisés constituent des variations acceptables de la marque enregistrée. Ils reproduisent clairement et de manière indépendante l’élément verbal « PARFUM BERGER » de la marque enregistrée. Ce point n’a pas été contesté par la demanderesse en déchéance.
Au regard de l’usage pour les produits enregistrés, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Au regard des produits de la classe 3, la Division d’Annulation considère que les parfums domestiques forment une sous-catégorie cohérente et autonome de la catégorie générale des produits de parfumerie pour lesquels la marque est enregistrée. Il ressort clairement des pièces que la marque a été utilisée pour des parfums domestiques
(bouquets parfumés et recharges de parfums, parfums pour la maison (vaporisateurs), et diffuseurs de parfums notamment pour les voitures). Comme établi par TMclass, les parfums domestiques et les parfums à usage personnel forment deux sous-catégories distinctes. Même s’il est vrai que ces produits sont similaires, la notion de similitude des produits et services n’est pas valable dans ce contexte.
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne prévoit aucune exception à cet égard. En outre, même s’il est vrai, comme l’a fait valoir la titulaire, que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir une fonction double, cela n’est pas la règle. Ces produits répondent généralement à des besoins spécifiques et n’ont pas la même destination (parfumer et désodoriser la maison contre parfumer le corps humain). Par conséquent, au vu des éléments de preuve fournis, la Division d’Annulation conclut que l’usage pour des bouquets parfumés et recharges de parfums, parfums pour la maison (vaporisateurs), et des diffuseurs de parfums notamment pour les voitures qui relèvent de la catégorie générale des produits de parfumerie, constitue un usage pour la sous- catégorie parfums domestiques.
Contrairement aux allégations des parties, les preuves fournies (catalogues, listes de prix, bons de commande vierges, photographies des points de vente et salons professionnels, et extraits des sites internet de la titulaire) ne montrent pas que les produits marqués « PARFUM BERGER » et notamment les parfums d’intérieur, d’ambiance peuvent être utilisés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. Les preuves ne montrent pas que les produits peuvent être utilisés dans les
« Lampes Berger » (lampes à catalyse) commercialisées par la titulaire.
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Il ressort des preuves que les produits destinés à être utilisés dans les appareils ou lampes à catalyse ne sont pas commercialisés sous la marque contestée. En tout état de cause, il convient de souligner que les produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l´assainissement et la purification de l´atmosphère ainsi qu´à l´absorption des odeurs et des fumées, notamment celle de tabac sont inclus dans la sous-catégorie des parfums domestiques pour lesquels l’usage a été établi. Il en va de même pour les pots-pourris pour lesquels l’usage n’a pas été spécifiquement prouvé.
Enfin, aucun usage n’a été prouvé pour les produits détachants, ces produits n’étant pas mentionnés dans les preuves.
Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les produits suivants en classe 3 produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques.
Au regard des produits de la classe 4, aucun usage n’a été prouvé pour les huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bois de feu; gaz d’éclairage, les produits pour absorber, arroser, lier la poussière. Au vu des éléments de preuve disponibles, la Division d’Annulation a conclu que l’usage pour des bougies parfumées, bougies anti- odeurs, bougies anti-tabac, qui relèvent de la catégorie générale des matières éclairantes, constitue un usage pour la sous-catégorie bougies. La titulaire n’a pas apporté de preuves au regard des combustibles (y compris les essences pour moteurs), même si les lampes à catalyse qui sont des parfums d’ambiance contiennent de l’alcool et sont utilisés comme combustibles dans la mesure où leur finalité première est de parfumer et de désinfecter. Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme des combustibles relevant de la classe 4. Par conséquent, l’usage a été prouvé pour les matières éclairantes, à savoir bougies en classe 4.
Au regard des produits de la classe 11, les produits pour lesquels l’usage a été prouvé (bougies, parfums domestiques) ne relèvent pas de cette classe. En outre, les parfums pour lesquels l’usage a été prouvé ne sont pas destinés à être utilisés dans des lampes à catalyse ou des appareils de désodorisation. Même si tel avait été le cas, la notion de complémentarité et de similitude des produits n’est pas valable dans le contexte d’une demande en déchéance.
Il ressort des éléments de preuve que les lampes à catalyse (et leurs recharges de parfums) ne sont pas commercialisées sous la marque « PARFUM BERGER » mais
sous une autre marque ( ). L’usage de la marque « PARFUM
BERGER » n’a pas été davantage démontré en relation avec des diffuseurs électriques.
Par conséquent, aucun usage n’a été démontré pour les produits compris dans la classe 11.
La Division d’Annulation a conclu que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques en classe 3 et les matières éclairantes, à savoir bougies en classe 4.
8 Le 12 septembre 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la marque attaquée a été déchue au regard de tous les produits contestés à
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l’exception des produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques en classe 3 et les matières éclairantes, à savoir bougies en classe 4.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2022.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 6 janvier 2023, la demanderesse en déchéance
a demandé à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
La titulaire réitère sa demande de confidentialité des pièces et observations soumises dans le cadre du recours.
La titulaire ne vise pas les produits de la classe 4 dans son recours et se réfère uniquement aux produits contestés au regard desquels la marque a été déchue en classes
3 et 11.
La titulaire précise que PRODUITS BERGER est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 5 septembre 1975 et a pour activité la « fabrication [et le] commerce de gros de produits d’hygiène distribution en France métropolitaine dans le commerce de détail traditionnel, chez les grossistes et les grands magasins de la lampe berger, de ses recharges, brûleurs et accessoires ainsi que tous les produits couverts par la marque ».
La titulaire rappelle l’historique de la marque, née il y a 124 ans et de son créateur. Elle considère que PRODUITS BERGER est le leader français de la lampe à catalyse qui au fil des ans a diversifié sa gamme de produits en commercialisant des produits neutralisant les odeurs, des vaporisateurs de parfum, des produits purifiant l’air intérieur, des bouquets parfumés, des diffuseurs électriques, des bougies parfumées, etc.
En France, ces produits sont vendus dans ses trois boutiques et via ses sites internet www.lampeberger.fr et www.maison-berger.fr. Les produits sont aussi vendus à de très nombreux revendeurs indépendants et sur des plateformes en ligne.
Aucune opposition n’a été formée à l’encontre de l’enregistrement de la marque en France et des marques dans l’Union européenne de sorte qu’elles sont toutes dûment exploitées, depuis fin 2017, pour identifier les produits habituels de PRODUITS
BERGER en ce compris des bougies parfumées.
La titulaire signale l’existence de conflits de marques dans d’autres pays (Les Etats- Unis, la Norvège, et la France) avec la demanderesse en déchéance.
La titulaire soutient la Division d’Annulation qui reconnaît que les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage, le territoire pertinent et l’importance de l’usage. En considération de cet usage effectif et important, la Division d’Annulation aurait dû conclure au maintien des droits de la titulaire sur sa marque pour les produits contestés, hors ceux spontanément abandonnés. C’est à tort que la Division d’Annulation a estimé que la titulaire ne justifiait pas de l’usage de sa marque pour la catégorie générale des produits de parfumerie.
La titulaire demande la confirmation de la décision au regard des produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques en classe 3 et des matières éclairantes, à
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savoir bougies ; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles en classe 4.
La titulaire exploite le signe à titre de marque sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif. Elle souligne que la Division d’Annulation l’a confirmé et rappelle que ce point n’a d’ailleurs jamais été contesté par la demanderesse en déchéance. Elle demande la confirmation de la décision à cet égard.
La Division d’Annulation a opéré une « catégorisation » artificielle des produits puisque lorsque la marque vise une catégorie suffisamment précise et circonscrite, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque pour une partie des produits relevant de cette catégorie homogène. Pour savoir si des produits font partie d’une sous-catégorie cohérente susceptible d’être envisagée de manière autonome, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous- catégories.
S’agissant des produits de parfumerie en classe 3, la titulaire n’adhère pas au raisonnement de la Division d’Annulation lorsqu’elle considère que les parfums domestiques forment une sous-catégorie cohérente et autonome de la catégorie générale des produits de parfumerie pour lesquels la marque est enregistrée. La titulaire soutient au contraire que l’usage de la marque pour les parfums domestiques justifie le maintien des droits de son propriétaire pour la catégorie générale des produits de parfumerie puisque les premiers ne peuvent être considérés comme une sous-catégorie cohérente et autonome pouvant être envisagés de manière autonome par rapport à la catégorie plus large de produits de parfumerie.
La Division d’Annulation a clairement indiqué qu’il ressortait des pièces que la marque était utilisée pour des parfums domestiques (bouquets parfumés et recharges de parfums, parfums pour la maison (vaporisateurs), et diffuseurs de parfums notamment pour les voitures).
La titulaire souligne que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir la même finalité qui est de diffuser une odeur agréable et donc de parfumer (Annexes 15 et 16).
Il existe de nombreux cas dans lesquels un même produit peut servir aussi bien à parfumer le corps humain que l’atmosphère.
Les produits destinés à parfumer le corps, l’atmosphère ou les deux sont traditionnellement fabriqués par les mêmes sociétés. Ces fabricants proposent, sous la même marque, des vaporisateurs d’intérieur, des eaux de parfum ou/et de toilette pour le corps et des diffuseurs de parfum d’intérieur. De même, tous ces produits répondent aux mêmes besoins, s’adressent à la même clientèle, sont produits dans les mêmes entreprises et sont vendus dans les mêmes magasins. Ils forment une catégorie suffisamment homogène sur le marché pour être appréhendés ensemble.
Il n’est aujourd’hui nullement évident de considérer que les parfums domestiques et les parfums corporels constituent deux sous-catégories cohérentes et autonomes, alors mêmes que ces produits présentent autant de points de convergence pour l’utilisateur final. La Division d’Annulation a elle-même convenu que les parfums domestiques et les parfums corporels sont similaires et que certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels et que certains de ces parfums peuvent avoir une fonction double. La titulaire a conclu qu’il s’agit de produits similaires (même
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11 finalité, même public, mêmes points de vente et fabricants) que l’on ne peut dissocier et qui forment une catégorie homogène. Elle fait également valoir son droit à étendre sa gamme de produits à l’avenir.
Les mêmes preuves d’usage suffisent pour établir l’usage sérieux de tous ces produits pris collectivement, même si ces preuves ne se rapportent pas de manière différenciée à l’usage de chacun d’eux pris individuellement.
De nombreuses décisions d’instances européennes ont retenu que les parfums d’ambiance (et produits associés) sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits de parfumerie. A cet égard, la titulaire cite de nombreuses décisions antérieures de l’Office et de l’Institut national de Propriété industrielle (INPI).
S’agissant des produits pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; pot-pourri, la titulaire souligne que la demanderesse en déchéance a elle-même reconnu qu’au vu des preuves d’usage communiquées par la titulaire, cette dernière utilisait la marque contestée pour identifier lesdits produits.
Enfin, la Division d’Annulation n’a pas tenu compte que les recharges de bouquets parfumés n’étaient autre que des pots-pourris liquides, ce qui justifie dûment l’usage de la marque contestée pour identifier des pots-pourris.
Au regard des produits de la classe 11, de nombreuses pièces produites par la titulaire établissent l’usage de la marque pour des diffuseurs pour la voiture, des bouquets parfumés, des bouquets parfumés antiodeur, des bouquets parfumés anti-moustique, des vaporisateurs, des objets parfumants composés d’une fleur en céramique, des diffuseurs fonctionnant par ventilation ou par capillarité, etc.
La titulaire introduit de nouvelles photos représentant des diffuseurs de parfums
indiquant la marque sur le devant du flacon .
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse en déchéance demande la confirmation de la décision.
Elle conteste les arguments avancés par la titulaire qui allègue qu’un usage de la marque pour des parfums domestiques vaudrait usage pour tous produits de parfumerie et qu’un tel usage serait démontré.
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Elle considère aussi que l’usage pour des produits complémentaires tels que les parfums domestiques ne vaut pas comme un usage pour les appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
Elle soutient que les parfums domestiques constituent une sous-catégorie autonome des produits de parfumerie. Elle se réfère à une jurisprudence constante qui établit que si la catégorie générale inclut des sous-catégories autonomes, et si la preuve de l’usage a été apportée uniquement pour une sous-catégorie de produits, il est impossible de considérer qu’elle ait été utilisée pour toute la catégorie générale de produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Les éléments de preuve présentés montrent une exploitation de la marque contestée en relation avec des parfums d’intérieur diffusés à l’aide de flacons dans lesquels sont plantés des tiges qui trempent dans le liquide parfumé, ou bien par des lampes à catalyse. Ces éléments sont donc de nature à démontrer l’usage réel de la marque en relation avec des parfums domestiques. Ces produits ne constituent qu’une partie de la catégorie beaucoup plus large des produits de parfumerie.
La catégorie de produits de parfumerie comprend les substances aromatiques destinées à parfumer le corps humain d’une part, et les substances aromatiques destinées à parfumer les intérieurs d’autre part.
La première sous-catégorie comprend les parfums, eaux de parfums, eaux de toilettes et eaux de Cologne corporelles, destinées à parfumer le corps humain. La seconde sous- catégorie est constituée des parfums domestiques, parfums d’ambiance, parfums d’intérieurs, désodorisants, visant à parfumer l’air intérieur, les tissus d’ameublement et autres objets. Le parfum domestique vient camoufler les mauvaises odeurs comme le tabac et diffuser une odeur agréable mais relativement neutre dans un espace fermé. La finalité est de désodoriser l’air d’espaces clos.
Ces produits suivent des circuits de distribution généralement différents, ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons de supermarchés (rayon cosmétiques pour les parfums corporels et autres déodorants, et rayon des produits d’entretien ménager ou bien accessoires de décoration intérieure pour les parfums d’intérieur), et ne sont jamais commercialisés ensemble dans les mêmes coffrets. Selon l’arborescence de TMClass, les parfums domestiques relèvent de la catégorie des préparations nettoyantes et parfumantes, tandis que les produits de parfumerie et parfums relèvent de la catégorie des produits de toilette, ce qui confirme que ces produits ont des destinations et finalités différentes.
La preuve de l’exploitation de la marque contestée pour des produits seulement similaires (parfums domestiques) ne permet pas à la marque d’échapper à la déchéance pour les produits de parfumerie et les appareils permettant de diffuser ces parfums domestiques.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable et partiellement accueilli.
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Portée du recours
14 La titulaire a formé son recours contre la décision de la Division d’Annulation en partie seulement, à savoir au regard des produits pour lesquels la marque a été déchue en classes 3 et 11 :
Classe 3 – Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie, à l’exception des parfums domestiques; pot-pourri.
Classe 11 – Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
15 L’étendue du recours se limite à ces produits et ne porte donc pas sur les produits de la
Classe 4. La décision de la Division d’Annulation est donc confirmée à l’égard des Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, à l’exception des bougies; bois de feu; gaz d’éclairage pour lesquels la titulaire n’en a pas prouvé l’usage.
Confidentialité
16 La titulaire a demandé que certains documents soient considérés comme étant confidentiels. Les informations de nature potentiellement confidentielle ont été citées en terme général.
Recevabilité des éléments de preuve produits tardivement
17 La titulaire de la MUE a joint de nouvelles annexes au mémoire exposant les motifs du recours.
18 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut décider, en application du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, d’accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle.
19 Étant donné que ces documents viennent compléter les éléments de preuve déjà produits, la Chambre de recours les accepte.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
20 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque est déclarée déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
21 Une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » au sens de l’article 18 du RMUE lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
22 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage sérieux qui préserve les droits de la titulaire
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14 doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage en tant que marque pour les produits et services enregistrés.
23 Afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. La possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des
États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés (01/06/2022, T- 316/21, SUPERIOR MANUFACTURING (fig.), EU:T:2022:310, § 18). En l’espèce, la titulaire a répondu à cette attente puisqu’elle a soumis une variété de preuves couvrant plusieurs pays membres de l’Union européenne, comme l’a justement constaté la Division d’Annulation (factures en Annexe 3, publications sur les réseaux sociaux et dans la presse concernent plusieurs Etats membres de l’Union européenne (Annexes 6 et 7) et certains documents sont rédigés dans plusieurs langues (Annexes 4 et 11).
24 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
25 En outre, conformément à l’article 10, paragraphe 7 du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé au paragraphe 2, la titulaire présente des indications ou des preuves qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai et portent sur la même condition établie au paragraphe 3, l’Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, RMUE pour décider s’il accepte ou non ces indications ou preuves complémentaires.
26 A cet égard, la prise en considération de tels éléments est nécessairement subordonnée à la présentation de documents démontrant l’usage de la marque contestée pendant ladite période (07/07/2021, T- 205/20, I-cosmetics, EU:T:2021:414, § 53). En tout état de cause, la titulaire a présenté des preuves d’usage que la Chambre considère comme étant les plus pertinentes à tout le moins dans le délai requis.
27 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 05/03/2020, T- 80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, § 44).
28 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007,
T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59; 06/06/2019, T-221/18, BATTISTINO / BATTISTA et al., EU:T:2019:382, § 31; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316,
§ 47).
29 Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).
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30 Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière, et non à l’EUIPO agissant d’office, qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque et ce indépendamment de l’argumentation du demandeur en déchéance (26/09/2013, C- 610/11 P, CENTROTHERM, EU:C:2013:593,
§ 63 ; 09/02/2022, T- 520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 47).
31 La marque contestée a été enregistrée le 11 mars 2014 et la demande en déchéance a été déposée le 7 janvier 2021. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire doit démontrer l’usage sérieux de sa MUE au cours de la période de cinq ans qui précède la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir entre le 7 janvier 2016 et le 6 janvier 2021.
32 Tenant compte de ce qui précède, la Chambre a considéré les pièces soumises par la titulaire dans leur globalité. La Division d’Annulation a clairement décrit le contenu des pièces versées dans sa décision.
33 Dans une première série datée du 22 juin 2021, la titulaire a présenté des preuves principalement sous la forme de bons de commande, listes de prix, factures adressées à des clients situés dans différents pays de l’Union européenne (France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Espagne, et Italie) mettant en évidence la corrélation entre les bons de commandes, les produits et les prix. Elle a aussi ajouté des bons de livraisons, des publications et parutions dans la presse écrite ou en ligne, des extraits de ses sites internet, des attestations du commissaire aux comptes relatives au chiffre d’affaires réalisé par la société Produits Berger en France et en Allemagne pour la vente de produits identifiés sous la marque « PARFUM BERGER » pour les années 2016-2020, des photographies de produits et de leurs points de vente, des documents publicitaires et attestations du Président de la société Produits Berger SAS confirmant la vente de produits « PARFUM BERGER » aux Pays-Bas, en Belgique, Allemagne, Italie et en Espagne depuis 2014 (Annexes 1 à 14).
34 Dans une deuxième série datée du 6 janvier 2022 soit après expiration du délai, la titulaire
a aussi présenté des extraits de sites internet de sociétés qui fabriquent et commercialisent des produits destinés à parfumer à la fois le corps humain et l’intérieur, des produits pour parfumer le corps et des parfums d’ambiance et une notification de refus d’enregistrement émise par l’Office des marques et brevets des Etats-Unis (USPTO) relative à une marque de la demanderesse en déchéance (Annexes 15 à 17).
35 Devant la Chambre de recours enfin, la titulaire a versé une troisième série de pièces
(Pièces 1 à 17) le 10 novembre 2022. Toutefois, outre la Pièce 13 qui reproduit les observations de la titulaire du 22 juin 2021 et ses annexes, ces documents ne se présentent pas en tant que tels comme preuves de l’usage des produits en cause mais sont bien plus des éléments contextuels de la société titulaire, du portefeuille de ses marques, des marques de la demanderesse en déchéance et des multiples conflits existants entre elles.
36 Au vu de ce qui précède, et au vu des conditions de la preuve de l’usage de la marque devant porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage en tant que marque, la Chambre considère que la titulaire a dûment apporté des preuves qui permettent de démontrer un usage sérieux du signe en tant que marque sous une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif dans le territoire pertinent, sur une grande partie de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives.
37 La titulaire insiste dans son mémoire exposant les motifs du recours sur le fait que sa marque a fait l’objet d’un usage sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif. Ceci avait été accepté par la Division d’Annulation qui a correctement conclu que les signes utilisés par la titulaire tels qu’ils apparaissent dans les pièces versées constituent des
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variations acceptables de la marque enregistrée. Ils reproduisent clairement et de manière indépendante l’élément verbal « PARFUM BERGER » de la marque enregistrée. En outre, ce point n’a pas été contesté par la demanderesse en déchéance. La Chambre ne voit pas de raisons de s’écarter de cette constatation et confirme la décision contestée sur ce point.
38 Selon la titulaire, la Division d’Annulation aurait dû conclure au maintien des produits objet de la demande en déchéance hors ceux spontanément abandonnés.
39 Toutefois, la Chambre de recours tout comme la Division d’Annulation considère que la titulaire n’a pas apporté la preuve de cet usage pour tous les produits en cause.
40 En effet, la Division d’Annulation a décidé que la marque « PARFUM BERGER » demeurait enregistrée uniquement pour les produits suivants Produits de parfumerie, à savoir parfums domestiques en classe 3 et Matières éclairantes, à savoir bougies en classe 4.
Produits de parfumerie en classe 3
41 L’argument principal de la titulaire tient en ce que la Division d’Annulation n’aurait pas dû procéder à la catégorisation des produits de parfumerie en classe 3, en limitant les produits de parfumerie aux parfums domestiques.
42 Or, selon une jurisprudence constante, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’est protégée que pour la ou les sous- catégories dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.
En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits couvre nécessairement toute cette catégorie (14/07/2005, T- 126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45 ; 01/02/2023, T- 772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 59).
43 L’étendue des catégories de produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de (16/07/2020, C- 714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39 ; 01/02/2023, T- 772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 60).
44 En ce qui concerne le ou les critères pertinents à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que le critère de la finalité et de la destination des produits en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits (16/07/2020, C- 714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 44 ; 01/02/2023, T- 772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 61).
45 En outre, la division d’un produit en une ou plusieurs sous-catégories doit se faire de manière non arbitraire (14/07/2005, T- 126/03, ALADIN / ALADDIN , EU:T:2005:288,
§ 46). Toutefois, dans le cas présent, la Chambre estime que la sous-catégorie des
« parfums domestiques » n’est pas arbitraire.
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46 Néanmoins, la Chambre souhaite simplement modifier le vocable utilisé par la Division d’Annulation et utiliser non pas parfums domestiques mais « parfums d’intérieur ». En effet le marché semble se référer bien plus couramment à cette terminologie comme l’en attestent d’ailleurs les preuves de l’usage soumises par la titulaire (le parfumage d’intérieur est un savoir-faire historique de la Maison Berger, Annexe 5). La demanderesse en déchéance se réfère également à cette terminologie de« parfum d’intérieur », notamment dans ses observations en réponse en date du 21 octobre 2021 devant la Division d’Annulation. En outre, les preuves soumises par la titulaire en Annexes 15 et 16 montrent les extraits de sites internet de sociétés tierces qui utilisent le terme « parfum d’intérieur ». Enfin, l’emploi du terme « domestique » est trop limitatif dans la mesure où les preuves d’usage ont aussi montré un usage de la marque pour des déodorants ou parfums dans des lieux autres que des maisons, tel que, par exemple des voitures. La Chambre a bien noté que l’arborescence de TMClass vise les « parfums domestiques ». Toutefois dans le cas présent, la Chambre considère plus adéquate de se référer à la terminologie habituelle du secteur. Ainsi, la Chambre considère justifiée la référence à la sous-catégorie des produits de parfumerie à savoir celle des parfums d’intérieur.
47 Ainsi, la Division d’Annulation a correctement statué sur l’existence d’une sous-catégorie dans les produits de parfumerie pour les raisons suivantes.
48 En premier lieu, les termes « parfum d’intérieur» sont communément utilisés dans le commerce comme terminologie établie. En deuxième lieu, comme établi par TMclass, les parfums domestiques, ou comme dans le cas présent, des parfums d’intérieur d’une part et, en particulier, les parfums à usage personnel d’autre part forment deux sous-catégories distinctes. Enfin, comme déjà indiqué par la Division d’Annulation, certaines sociétés produisent à la fois des parfums pour la maison et des parfums corporels mais cela n’est pas une habitude du marché. Ces produits répondent généralement à des besoins spécifiques distincts (parfumer et désodoriser la maison pour les uns, et parfumer le corps humain pour les autres). Ils ne partagent pas la même destination et ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons de supermarchés (rayon des produits d’entretien ou ménager ou accessoires de décoration intérieure pour les parfums d’intérieur pour les uns, rayon cosmétiques pour les parfums corporels et autres déodorants pour les autres).
La Chambre précise que les deux types de parfums ne sont pas habituellement interchangeables puisqu’il n’entre pas dans les habitudes du public de vaporiser directement un parfum d’intérieur sur la peau.
49 Enfin, la Chambre, comme l’a fait la Division d’Annulation, souligne que la question de la similitude de ces sous-catégories n’est pas discutée dans le cadre d’une action en annulation pour déchéance. Une telle action vise uniquement à constater si les preuves de l’usage apportées par la titulaire mettent en évidence un usage pour la catégorie générale des produits à savoir les produits de parfumerie ou bien si cet usage est circonscrit à une
(ou plusieurs) sous-catégorie précise, tel que, en l’espèce, les parfums d’intérieur.
50 À cet égard, il suffit de constater qu’il n’est pas nécessaire de définir au sein de ces indications générales les autres sous-catégories auxquelles n’appartiennent pas les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé. Il suffit de distinguer, au sein de ces indications générales, une sous-catégorie cohérente des produits répondant tous à la même finalité et à laquelle les produits en cause appartiennent (01/02/2023, T- 772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 68).
51 En l’espèce, les preuves montrent un usage de la marque uniquement pour les produits en cause dont la finalité est celle de parfums d’intérieur, par exemple sous forme de diffuseurs, de bougies, de bâtonnets polymères, et qui constituent ainsi une sous-catégorie autonome
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au sein de la catégorie plus générale de « Produits de parfumerie ». Ces produits « parfums d’intérieur » répondent généralement à des besoins spécifiques qui sont de parfumer et désodoriser la maison, une pièce, une voiture, etc., quitter ou limiter les mauvaises odeurs ou simplement rendre un intérieur plus agréable et plaisant sur le plan olfactif. Ces produits ne sont pas destinés à être utilisés sur le corps ou en contact direct avec la peau.
52 La titulaire ne saurait donc soutenir que le fait qu’elle ait réussi à établir un usage sérieux pour plusieurs produits compris dans une indication générale visée par la marque contestée justifierait la conclusion que l’usage a été dûment établi pour cette indication générale. Un tel argument rendrait en effet inutile la détermination d’une sous-catégorie de produits pour lesquels la marque contestée a été effectivement utilisée et conduirait à ce que cette marque, utilisée de manière partielle, jouisse d’une protection trop étendue (16/07/2020, C- 714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 39 ; 01/02/2023, T- 772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 74).
53 Ainsi, la Division d’Annulation a estimé à juste titre que la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’était protégée que pour la sous-catégorie « parfums d’intérieur » dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. L’usage pour des bouquets parfumés et recharges de parfums, bougie anti-odeurs, diffuseurs pour voiture, parfums d’intérieur a été prouvé et justifie le maintien de la marque au regard des produits de parfumerie à savoir parfums d’intérieur.
54 Enfin, la Chambre souligne que la position de la Division d’Annulation est correcte en ce qu’elle ne nie pas que de nombreuses sociétés distribuent tant des parfums corporels que des parfums d’ambiance. La titulaire l’a d’ailleurs illustré par des extraits de sites internet dans la deuxième série de preuves soumise.
Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac en classe 3
55 Au regard du libellé Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère,
à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac en classe 3, la Chambre considère que tel que rédigé, il couvre tous les produits de parfumerie, l’emploi dans les appareils ou lampes étant uniquement une illustration du type d’usage possible. Dans ces conditions, il convient de limiter les dits produits à ceux pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir à ceux effectivement employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à
l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
56 La Chambre confirme aussi la décision de la Division d’Annulation dans la mesure où ce libellé doit se référer aux produits pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé.
57 En effet, la titulaire ne peut raisonnablement se réserver un monopole sur un produit qu’elle n’exploite pas. En particulier, elle a disposé de la période de grâce de cinq ans pour procéder à un tel développement sous cette marque ; il n’entre pas dans le cadre d’une action en déchéance pour défaut d’usage de spéculer sur les futures orientations commerciales, qui, en tout état de cause, peuvent être modifiées à tout moment en fonction de la politique commerciale suivie par la titulaire.
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Produits détachants et pot-pourri en classe 3
58 Il convient de souligner qu’aucune preuve n’a été fournie au regard des produits détachants ni au regard des pots-pourris qui sont des mélanges odorants constitués de fleurs séchés souvent en copeaux, tous deux désignés en classe 3 dans la marque en question. En tout état de cause, les pots-pourris appartiennent à la catégorie générale des parfums domestiques et seront donc protégés sous la marque dans son nouveau libellé de produits.
Produits en classe 11
59 Enfin, au regard des produits en classe 11 (le recours ne portant pas sur les produits de la classe 4), aucune preuve illustre l’usage de la marque pour des appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées ou bien des diffuseurs électriques et lampes à catalyse sous la marque en question. Une fois encore, il ressort des pièces versées que l’usage de la marque en question se limite aux parfums à usage domestique, vaporisateurs, bougies et bâtonnets et ne s’étend pas aux appareils et lampes permettant la diffusion de parfums d’intérieur ou à usage domestique. À la lecture des pièces versées, la Chambre constate que la titulaire distribue ces produits sous une marque distincte.
60 Par souci d’exhaustivité, la Chambre de recours fait remarquer que la troisième série d’éléments de preuve, même s’ils sont pris en considération, ne modifie pas l’issue de l’affaire puisqu’ils permettent, en particulier, de préciser le contexte des relations entre les parties et n’informent pas sur l’usage sérieux de la marque en question en relation avec les produits désignés.
61 A titre surabondant, la Chambre précise que les éléments de preuve concernant le
Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée ont été pris en compte pour la période antérieure au 1er janvier 2021. C’est à juste titre que la Division d’Annulation les a pris en considération dans l’appréciation de la preuve de l’usage et ceci dans tous les cas n’a pas été remis en cause par la demanderesse en déchéance.
Conclusion
62 C’est à bon droit que la Division d’Annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne n° 12 225 165 pour une partie des produits. La Chambre a simplement modifié la terminologie utilisée au regard des « parfums d’intérieurs » et a conservé le libellé des produits de parfumerie mais seulement ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère,
à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. Ainsi, la marque sera déchue au regard des produits suivants :
Classe 3 – Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie, à l’exception des parfums d’intérieur; pot-pourri.
Classe 4 – Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, à l’exception des bougies; bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 11 – Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
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63 La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour les produits restants, y compris ceux ne faisant pas l’objet de la présente action en déchéance, à savoir :
Classe 3 – Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; produits de parfumerie, à savoir parfums d’intérieur.
Classe 4 – Matières éclairantes, à savoir bougies; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour l’éclairage, chandelles.
64 Par conséquent, la décision attaquée est partiellement annulée et le recours est partiellement accueilli.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la Chambre de recours décide d’une répartition différente des frais.
66 Par conséquent, en ce qui concerne les frais tant dans la procédure en déchéance que dans la procédure de recours, chaque partie supporte ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1 Annule la décision attaquée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée en ce qui concerne :
Classe 3 – Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l´assainissement et la purification de l´atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu´à l´absorption des odeurs et des fumées, notamment celle de tabac.
2 Décide que la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée pour les produits suivants:
Classe 3 – Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants, produits de parfumerie, à l’exception des parfums d’intérieur; pot-pourri.
Classe 4 – Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser, lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, à l’exception des bougies; bois de feu; gaz d’éclairage.
Classe 11 – Appareils de désodorisation, de désinfection et d’assainissement, de purification de l’atmosphère, de diffusion de parfums et d’huiles essentielles dans l’air, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées; diffuseurs électriques de désodorisants; lampes à catalyse.
3 Confirme que la marque de l’Union européenne n° 12 225 165 reste enregistrée pour les produits restants, y compris ceux ne faisant pas l’objet de la présente action en déchéance, à savoir:
Classe 3 – Produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à
l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, à la diffusion de parfums et d’huiles essentielles ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits de parfumerie, à savoir parfums d’intérieur.
Classe 4 – Matières éclairantes, à savoir bougies; bougies et mèches pour l’éclairage, cires pour
l’éclairage, chandelles.
18/07/2023, R 1768/2022-1, PARFUM BERGER
22
4 Rejette le recours pour le surplus ;
5 Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
18/07/2023, R 1768/2022-1, PARFUM BERGER
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