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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2022, n° 003147018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 018
META Platform, Inc., 1601 Willow Road, 94025 Menlo Park, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Stobbs, Trogerstrasse 52, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
HunterApp Oy, Kisällinkatu 8, 70780 Kuopio, Finlande (partie requérante).
Le 17/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 018 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 395 638 est rejetée dans 2. son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 395 638 «HunterFace» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur les enregistrements de MUE no 18 075 686 «FACE» (marque verbale) et no 18 075 702 «FACE» (marque verbale). En ce qui concerne ces marques antérieures, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En ce qui concerne d’autres marques antérieures, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et/ou l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 075 686 et no 18 075 702 de l’opposante;
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 147 018 Page sur 2 5
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
La marque de l’Union européenne no 18 075 686 Classe 9: Logiciels d’applications.
La marque de l’Union européenne no 18 075 702
Classe 42: Conception et développement de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables.
Classe 42: Services de programmation de logiciels.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les logiciels de l’opposante désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 075 686. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les « logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables» contestés sont inclus dans la catégorie générale des logiciels d’application de l’opposante désignés par la marque de l’Union européenne antérieure no 18 075 686. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services de programmation de logiciels informatiques contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de conception et développement de logiciels désignés par la marque de l' Union européenne antérieure no 18 075 702 ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent soit au grand public, soit à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits/services, de la fréquence d’achat et de leur prix;
c) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
Décision sur l’opposition no B 3 147 018 Page sur 3 5
VISAGE HunterFace
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «FACE» et l’autre élément verbal du signe contesté, «Hunter», ont une signification en anglais. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur les consommateurs anglophones de l’ensemble de l’Union européenne (c’est-à-dire les locuteurs natifs ou les consommateurs parlant l’anglais comme langue étrangère), étant donné que, de leur point de vue, les signes présentent des similitudes conceptuelles qui pourraient ne pas résulter du reste du public.
En anglais, «FACE» signifie, entre autres, «la partie avant de la tête d’une personne allant du front au chin, ou la partie correspondante d’un animal» (informations extraites de Lexico le 12/05/2022 sur www.lexico.com/definition/face). «HUNTER» signifie, entre autres, «une personne ou un animal qui chasse» (informations extraites de Lexico le 12/05/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/hunter).
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques antérieures étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures n’ont pas de signification en rapport avec les produits et services en cause du point de vue de la partie pertinente du public indiquée ci-dessus. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal [22/02/2022, R 933/2021-2, BIKERFACE App for Biker (fig.)/face et al., § 31,-57].
Le signe contesté «HunterFace» est en principe un mot. Toutefois, en raison de la capitalisation irrégulière (à savoir l’utilisation de la lettre majuscule «F» au milieu du mot) et en raison des significations anglaises de «Hunter» et «Face», le signe contesté sera clairement perçu comme possédant deux éléments verbaux distincts, à savoir «Hunter» et «Face».
L’élément «Face» du signe contesté est dépourvu de signification par rapport aux produits et services pertinents et possède donc un caractère distinctif moyen. Toutefois, l’élément «Hunter» possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services pertinents car il fait référence au groupe cible des produits concernés (à savoir les produits compris dans la classe 9 et les produits qui
Décision sur l’opposition no B 3 147 018 Page sur 4 5
sont le résultat des services compris dans la classe 42), à savoir les chasseurs
[22/02/2022, R 933/2021-2, BIKERFACE App for Biker (fig.)/face et al., § 37, 38].
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par l’élément distinctif/le son «FACE» et diffèrent par l’élément/le son supplémentaire faible du signe contesté, «Hunter».
Par analogie avec l’arrêt du 22/02/2022, R 933/2021-2, BIKERFACE App for Biker (fig.)/face et al., § 35 et 54, l’élément «HunterFace», dans son ensemble, pourrait être compris comme un terme cohérent, à savoir le visage d’un chasseur. Toutefois, cette compréhension du terme ne peut être universellement présumée. Au moins une partie non négligeable du public pertinent comprendra «HunterFace» comme une indication dans laquelle l’élément verbal «Face», en tant que tel, identifie l’origine commerciale des produits et services, tandis que l’élément verbal «Hunter» montre que les produits sont destinés à des chasseurs. En tant que tel, l’élément verbal «Hunter» sera compris par une partie considérable du public anglophone comme un simple ajout au mot principal «Face», qui ne fait pas référence aux caractéristiques d’un visage réel, mais au groupe cible des produits et services pertinents. En ce qui concerne le caractère distinctif, «Hunter» ne dénature donc que dans une mesure limitée l’élément identique «FACE» et sa signification.
Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Par conséquent, les impressions d’ensemble produites par les marques sont similaires à tout le moins à un degré moyen.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques sont similaires à tout le moins à un degré moyen et les produits et services sont identiques. Le caractère distinctif des marques antérieures est moyen. Le niveau d’attention du public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, peut varier de moyen à élevé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante des marques antérieures, configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de l’ensemble de l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 18 075 686 et no 18 075 702 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
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Étant donné que l’examen des droits antérieurs susmentionnés entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAM GYLLING Vít MAHELKA Cristina Senerio Llovet
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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