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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2022, n° 003082965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 082 965
Bloomit Danmark Aps, Unsbjergvej 5, Tornbjerg, 5220 Odense Sø, Danemark (opposante), représentée par Andersen Partners, Buen 11, 6000 Kolding, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bloomyt Holding S.r.l., Piazzetta ado Furlan, 4, 33170 Pordenone, Italie (demanderesse), représentée par ADEXE S.r.l., Corso Porta Nuova 131, 37122 Verona, Italie (mandataire agréé).
Le 23/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 082 965 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 001 009 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/05/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 001 009, «BLOOMYT (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 968 253, «BLOOMIT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
À la suite d’une limitation des produits compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure le 25/04/2019, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels téléchargés sur l’internet; logiciels pour le téléchargement, la transmission, la réception, l’édition, l’extraction, l’encodage, le décodage, la lecture, le
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stockage et l’organisation de données, y compris des données audio et vidéo; contrôleurs électroniques; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels de gestion de dispositifs mobiles; tous les produits précités pour des services liés à la vente de fleurs, plantes, aliments, aliments, en-cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux.
Classe 35: Publicité; aide à la gestion d’activités commerciales; administration et gestion des affaires commerciales; démonstration de produits; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; informations d’affaires; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; traitement administratif de commandes; assistance commerciale en matière d’achat de produits et de services pour le compte de tiers; gestion de bases de données informatiques; publicité sur l’internet pour le compte de tiers; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité de produits d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les produits de ces fournisseurs; publicité de services d’autres fournisseurs, afin de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces fournisseurs; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; conseils et informations en matière de services à la clientèle et de gestion de produits et de prix sur des sites internet en rapport avec des achats effectués sur l’internet; services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; gestion des relations avec la clientèle; services de conseils en gestion de documents commerciaux; services de vente au détail en ligne concernant les plantes; services de vente au détail par correspondance en rapport avec les plantes; services de vente au détail en ligne de semences; services de vente au détail par correspondance de semences; services de vente au détail en ligne concernant les céréales non transformées; services de vente au détail par correspondance concernant les céréales non transformées; services de vente au détail en ligne de fruits, noix, légumes et herbes frais; services de vente au détail par correspondance de fruits, fruits à coque, légumes et herbes frais; services de vente au détail en ligne de plantes à fleurs naturelles; services de vente au détail par correspondance concernant les plantes à fleurs naturelles; services de vente au détail en ligne de semences, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; services de vente au détail par correspondance de semences, bulbes et plants pour l’élevage des plantes; services de vente en gros concernant les logiciels; services de vente en gros concernant les logiciels téléchargés sur l’internet; services de vente en gros concernant les commandes électroniques; services de vente en gros concernant les programmes informatiques destinés à la gestion de réseaux; services de vente en gros concernant les logiciels destinés à la gestion de dispositifs mobiles.
Classe 36: Conduite d’une maison de séparation, transfert de débits et crédits en rapport avec la transmission et la réception d’ordres électroniques; services de gestion de paiements; traitement de paiements pour l’achat de produits et services par le biais d’un réseau de communication électronique.
Classe 38: Services de transmission, à savoir transmission et réception de commandes électroniques de cadeaux, fleurs, plantes et compositions florales.
Classe 42: Servicesde conseils en informatique; conseils en matière de logiciels; services de consultation et de conseil en informatique; services de conseils et d’information en matière de conception de logiciels; services de conseils en matière de conception; services de location d’ordinateurs; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; hébergement de serveurs; hébergement de portails Web; hébergement de bases de données;
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hébergement de sites informatiques; conception et développement de logiciels; conception, développement et mise en service de logiciels; services de gestion de projets informatiques; gestion des sites web de tiers; location de logiciels de gestion financière.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’expédition; logiciels pour la fourniture d’une cryptomonnaie ou d’une monnaie numérique; logiciel de gestion financière; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels interactifs; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels pour la création d’une cryptomonnaie ou d’une monnaie numérique; logiciels pour smartphones; applications logicielles informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; logiciels d’applications web; logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; logiciels; logiciel de gestion des mégadonnées; logiciels de traitement du commerce électronique et de paiement électronique; logiciels dans le domaine de la chaîne de blocs; logiciels d’applications pour plateformes à base de blocs; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; logiciels pour l’achat, la vente, le transfert, l’échange et l’utilisation de monnaie numérique, de monnaie virtuelle et d’actifs numériques; progiciels; logiciel d’entreprise.
Classe 35: Assistanceen matière de marketing; services de marketing commercial; la publicité et le marketing; marketing sur l’internet; services de marketing; marketing financier; services de marketing promotionnel; marketing numérique.
Classe 36: Services de monnaievirtuelle; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de paiement à distance; services financiers en rapport avec les devises numériques.
Classe 38: Échange et partage de données électroniques; fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transfert sans fil de données par le biais de la téléphonie mobile numérique; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des plates-formes électroniques pour la réalisation de transactions et l’échange de services (barbe); transfert sans fil de données par Internet.
Classe 42: Recherche et développement pour le compte de tiers; services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques; services de recherche et développement; conception technique; services de conception; services de migration de données; conception et conseils en ingénierie; conception de logiciels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
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Les « logiciels» contestés; logiciels interactifs; progiciels; les logiciels d’entreprise comprennent, en tant que catégories plus larges, les logiciels informatiques de l’opposante destinés aux services liés à la vente de fleurs, plantes, aliments, denrées alimentaires, en- cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les « logiciels pour smartphones» contestés; les applications téléchargeables pour téléphones intelligents chevauchent les logiciels de gestion d’appareils mobiles de l' opposante utilisés dans les services liés à la vente de fleurs, plantes, aliments, denrées alimentaires, en-cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux. Dès lors, ils sont identiques.
En ce qui concerne les autres produits contestés, qui sont tous des logiciels spécifiques utilisés dans différents domaines, la demanderesse fait valoir à juste titre qu’il existe de nombreux types de logiciels, et bien que les logiciels par nature (un ensemble d’instructions permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche) soient les mêmes, cela ne signifie pas que leur destination spécifique est la même. Cela signifie que des logiciels très spécifiques pourraient même être différents d’un autre type de logiciels. Néanmoins, les produits contestés logiciels d’expédition; logiciels pour la fourniture d’une cryptomonnaie ou d’une monnaie numérique; logiciel de gestion financière; logiciels ayant trait à la gestion de transactions financières; logiciels de gestion des affaires commerciales; logiciels pour la création d’une cryptomonnaie ou d’une monnaie numérique; logiciels d’applications web; logiciels pour assurer la sécurité des transactions par carte de crédit; logiciel de gestion des mégadonnées; logiciels de traitement du commerce électronique et de paiement électronique; logiciels dans le domaine de la chaîne de blocs; logiciels d’applications pour plateformes à base de blocs; logiciels d’applications informatiques destinés à implémenter l’internet des objets; logiciels pour l’achat, la vente, le transfert, l’échange et l’utilisation de monnaie numérique, de monnaie virtuelle et d’actifs numériques; dans la classe 9, les produits sont similaires à la conception et au développement de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans cette classe sont tous identiques aux services publicitaires de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services contestés compris dans cette classe sont tous identiques au transfert de débits et de crédits de l’opposante en rapport avec la transmission et la réception de commandes électroniques car les services contestés incluent ou chevauchent les services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 38
Fourniture d’accès à des bases de données sur Internet; la fourniture d’accès à des bases de données est similaire aux logiciels informatiques de l’opposante destinés aux services de vente de fleurs, plantes, aliments, aliments, en-cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux, étant donné qu’ils coïncident par leur destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
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Le transfert sans fil de données par le biais de la téléphonie mobile numérique, le transfert sans fil de données via l’internet sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante destinés au téléchargement, à la transmission, à la réception, à l’édition, à l’extraction, à l’encodage, au décodage, à la lecture, au stockage et à l’organisation de données, y compris des données audio et vidéo, étant donné qu’ils coïncident par leur finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les logiciels de l’opposante sont limités à l’usage des services liés à la vente de fleurs, plantes, aliments, denrées alimentaires, en-cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux.
La fourniture d’accès à des plateformes électroniques pour la réalisation de transactions et l’échange de services (services de bar) contestés sont similaires aux logiciels de l’opposante étant donné que les services de la demanderesse sont des services de communication par ordinateur et coïncident avec les produits de l’opposante. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont également les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les logiciels de l’opposante sont limités à l’usage des services liés à la vente de fleurs, plantes, aliments, denrées alimentaires, en-cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux.
Les services contestés qui fournissent aux utilisateurs un accès à des réseaux informatiques mondiaux sont similaires aux logiciels de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les logiciels de l’opposante sont limités à l’usage des services liés à la vente de fleurs, plantes, aliments, denrées alimentaires, en-cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux.
L’ échange et le partage de données électroniques contestés relèvent de la vaste catégorie des services de télécommunications, qui sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposante. Bien qu’ils soient de nature différente étant donné que les produits sont matériels et les services sont intangibles, ils peuvent avoir la même destination. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que les logiciels de l’opposante sont limités à l’usage des services liés à la vente de fleurs, plantes, aliments, denrées alimentaires, en-cas, boissons, cartes, bons cadeaux et autres produits pour cadeaux.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services deconception de logiciels informatiques figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de conseils en matière de conception de systèmes informatiques contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services de conseil en informatique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de recherche et développement pour le compte de tiers contestés; lesservices de recherche et développement se chevauchent avec la conception et le développement de logiciels de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer d’office les vastes catégories des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
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Les services du dessin ou modèle contesté; la conception technique inclut, en tant que catégorie plus large, la conception, le développement et l’implémentation de logiciels de l' opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services de conseils en ingénierie contestés sont similaires aux services de conseil et de conseil en informatique de l’opposante étant donné que les services de conseils en ingénierie contestés sont l’application créative de méthodes scientifiques, mathématiques et éléments de preuve empiriques concernant l’innovation, la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de structures, de machines, de matériaux, de dispositifs, de systèmes, de procédés et d’organisations au profit de l’humanité. En tant que tels, ils incluent l’ingénierie des logiciels et sont donc similaires aux services de l’opposante parce qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services de conception d’ingénierie contestés sont similaires à la conception et au développement de logiciels de l' opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services contestés de migration de données sont similaires à laprogrammation informatique de l’opposante car les services contestés appartiennent essentiellement à des services informatiques et sont au moins fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et sont fournis dans les mêmes lieux via les mêmes canaux commerciaux. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BLOOMIT BLOOMYT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure «BLOOMIT» et le signe contesté «BLOOMYT» ne revêtent aucune signification dans certaines parties du territoire pertinent, par exemple dans ses parties germanophones, hispanophones et francophones (par exemple, en Allemagne, en Autriche, en Espagne et en France). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes aux parties germanophone, hispanophone et francophone du public pour lesquelles les marques sont, en raison de leur absence de signification, et compte tenu de ce qui n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, distinctive à un degré normal pour les produits et services pertinents;
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes coïncident par six lettres sur sept dans le même ordre. La seule différence réside dans leur avant-dernière lettre, à savoir «I» dans la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté. Or, ces lettres sont prononcées de manière identique dans les langues du public faisant l’objet de l’appréciation. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont soit identiques et similaires, et s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Pour le public faisant l’objet de l’appréciation, les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique et aucun des signes n’a de concept susceptible d’aider ce public à les distinguer.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone, hispanophone et francophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 968 253 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Martina Galle
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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