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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2025, n° R1786/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1786/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 février 2025
Dans l’affaire R 1786/2024-2
Copenhagen STUDIOS GmbH
Hafenweg 46-48
48155 Münster
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. indirects Cia., Avenida Federico Soto 13,
03003 Alicante (Espagne)
contre
HOBOKEN INVERSIONES, S.L.
Calle Santiago Ramón y Cajal, no 17
03203 Elche
Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 229 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 923 377)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), C. Negro (membre) et K.
Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/02/2025, R 1786/2024-2, wonders (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2018, C.G. turcs HIJOS S.L. – le prédécesseur de
Hoboken INVERSIONES, S.L. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Fouets; Articles de sellerie; Sacs de tous les jours; Sacs de sport; Porte-monnaie; Porte-documents; Sacs à dos;
Valises de transport; Malles; Valises; Parasols; Parapluies; Cannes.
Classe 25: Robes; Pignons; Chapellerie; Ceintures à porter.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Importation et exportation, vente en gros et au détail dans les commerces ainsi que vente en gros et au détail via des réseaux mondiaux de communication en cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux, fouets, sellerie, sacs à main, sacs de sport, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos, porte-documents, malles, valises, parasols, parapluies, cannes, vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures; Aide à la gestion d’entreprises franchisées.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2018 et la marque a été enregistrée le 22 novembre 2018.
3 Le 20 mars 2023, Copenhagen STUDIOS GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point
c), du RMUE.
5 Par décision rendue le 15 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 10 septembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Dans l’acte de recours, la demanderesse en nullité a expressément indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
10/02/2025, R 1786/2024-2, wonders (fig.)
3
7 Le 11 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse en nullité n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans ce délai non prorogeable.
9 Le 22 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé une lettre d’irrégularité rappelant explicitement à la demanderesse en nullité que «conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 20 novembre 2024 au plus tard. Étant donné qu’il apparaît qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu à ce jour, le recours pouvait être considéré comme irrecevable». Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse en nullité pour présenter des observations ou des preuves concernant ces conclusions.
10 Aucun mémoire exposant les motifs du recours, aucune observation ou preuve contraire n’a été déposé par la demanderesse en nullité dans ce délai.
11 Le 17 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité qu’aucune réponse n’avait été reçue et que le recours serait transmis à la chambre de recours en vue d’une décision sur la recevabilité du recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité disposait d’un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Ce délai ne peut être prorogé (voir également l’article 3, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours).
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée (voir également l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours).
15 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas suffisant en soi pour être accepté en tant que mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003,
T-71/02, BECKETT Expression, EU:T:2003:234, § 53).
16 La décision attaquée a été dûment envoyée aux deux parties par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 15 juillet 2024 et doit être réputée avoir été notifiée le 20 juillet 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020 relative aux communications par voie
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électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
17 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 20 novembre 2024.
18 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé le ou après (ou après) le délai fixé au 20 novembre 2024. Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
19 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
20 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
21 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
22 En conséquence, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 550 EUR. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours comme irrecevable.
2 Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
3 Dit que la répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée.
Signature Signature Signature
H. Salmi C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/02/2025, R 1786/2024-2, wonders (fig.)
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