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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 019188010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019188010 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/10/2025
SOLUM REAL ESTATE 12 C IMPASSE DROSBACH L-1882 LUXEMBOURG LUXEMBURGO
Numéro de la demande: 019188010 Votre référence:
Marque: Petlife Type de marque: Marque verbale Demandeur: SOLUM REAL ESTATE 12 C IMPASSE DROSBACH L-1882 LUXEMBOURG LUXEMBURGO
I. Exposé des faits
Le 05/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Applications mobiles; Applications pour téléphones mobiles.
Classe 42 Conception de logiciels (informatique -); Conception de logiciels informatiques; Développement de solutions logicielles d’application.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: La période entre la naissance et la mort de l’animal que l’on garde chez soi.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le sens susmentionné de «Petlife», dont la marque est constituée, a été étayé par les références de dictionnaires suivantes consultées le 05/06/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient, par conséquent, le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les applications mobiles; applications mobiles de la classe 9 servent à enregistrer des informations sur la vie de l’animal de compagnie du consommateur, par exemple ses soins de santé et son régime alimentaire, et que la conception de logiciels (informatiques); conception de logiciels informatiques; développement de solutions logicielles applicatives de la classe 42 enregistrent la vie de l’animal de compagnie. En conséquence, le signe décrit la finalité et le contenu sémantique des applications mobiles et de la conception de logiciels informatiques, etc., en question.
• Les extraits suivants de sites web consultés le 05/06/2025 illustrent le concept: https://mashable.com/article/best-apps-pet-owners-roundup, https://ideausher.com/blog/top-10-pet-care-apps/ et https://blog.lifesabundance.com/post/2022/07/05/the-5-best-apps-for-your-pet.aspx? realname=4005599. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire pour les produits et services susmentionnés, il est également dépourvu de caractère distinctif à leur égard, et est donc incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Outre l’explication ci-dessus concernant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il est, par conséquent, également inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. À cet égard, le public pertinent percevrait simplement le signe comme une indication non distinctive transmettant que les applications mobiles et la conception de logiciels informatiques, etc., en question concernent la vie de l’animal de compagnie du consommateur. Il s’ensuit que le public n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur une caractéristique générale des produits et services susmentionnés.
• Par conséquent, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en question. Il est, dès lors, incapable de les distinguer conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2
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EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019188010 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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