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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2023, n° R2197/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2197/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 4 septembre 2023
Dans l’affaire R 2197/2022-5
INSTA HOLDING, LTD.
Suite 1, Second Floor, Sound èche Vision House, Francis Rache Street
VICTORIA
Seychelles Demanderesse en nullité/requérante
représentée par MERX Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid (Espagne)
contre
CRÉATION DE MARQUE LIMITÉE
306, VICTORIA House, Victoria
Mahe
Seychelles Titulaire de la MUE/défenderesse
Recours concernant la procédure d’annulation no 51 978 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 067 756)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), A. Pohlmann (Rapporteur) et S. Rizzo (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/09/2023, R 2197/2022-5, instaforex/InstaForex
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2014, Trademark Creation Limited (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
instaforex
pour les services suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle.
Classe 36: Services d’assurance; services liés à l’immobilier.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
2 La demande a été publiée le 4 novembre 2014 et la marque a été enregistrée le 31 janvier 2016.
3 Le 3 janvier 2021, le représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne a été radié de la base de données de l’Office.
4 Le 12 novembre 2021, Insta Holding, Ltd. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
5 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60 (1) (a) du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 La demande en nullité était fondée sur la MUE antérieure no 10 073 104 «InstaForex»
(marque verbale), demandée le 24 juin 2011, enregistrée le 31 octobre 2011 et actuelle me nt renouvelée jusqu’au 24 juin 2031 pour des services compris dans la classe 36.
7 Le 22 novembre 2021 et le 18 janvier 2022, l’Office a invité la titulaire de la MUE à désigner un représentant conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. Au cours de la procédure d’annulation, aucun représentant n’a été désigné, et la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation.
8 Par décision du 14 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la MUE contestée, à savoir pour les classes suivantes:
Classe 36: Prestation de services d’assurance.
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9 La demande en nullité a toutefois été rejetée pour le reste de la marque de l’Unio n européenne contestée, à savoir pour les produits suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle.
Classe 36: Services liés à l’immobilier.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
10 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les services contestés compris dans les classes 35 et 42, ainsi que les services immobiliers compris dans la classe 36, sont différents des services de la marque antérieure.
− Seuls les services d’assurance contestés compris dans la classe 36 sont jugés similaires aux services de négociation sur les marchés financiers désignés par la marque antérieure.
− Les signes comparés sont identiques.
− Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion uniquement pour les services similaires compris dans la classe 36 contestés.
11 Le 14 novembre 2022, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 janvier 2023.
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse en nullité
13 Les arguments soulevés par la demanderesse en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les signes comparés sont identiques.
− Les services antérieurs sont complémentaires des services contestés compris dans la classe 36.
− Il convient de tenir compte du fait que les services antérieurs sont également fournis par des banques. Toutefois, les banques fournissent également des informations sur les biens immobiliers, car les affaires financières peuvent inclure des investisseme nts immobiliers. Les fournisseurs d’informations financières fournissent également des ressources aux acheteurs et vendeurs de biens immobiliers, ainsi que des conseils sur les négociations en matière de prix, le financement et la rentables.
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− Dans l’ensemble, les services financiers antérieurs englobent les services immobiliers contestés.
− Ils peuvent cibler le même public, avoir les mêmes canaux de distribution et être complémentaires. Il est fait référence à l’arrêt du 13/12/2016-, 58/16, APAX,
EU:T:2016:724, § 55.
− En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 et les services d’analyse commerciale, de recherche et d’information, il s’agit également de services commerciaux et/ou de gestion, tout comme ceux de la marque antérieure.
− Le terme «financial» est défini par le dictionnaire anglais Collins comme «de ou ayant trait à la finance ou aux finances. De ou concernant des personnes qui gèrent de l’argent, du capital ou des crédits».
− Étant donné que les services financiers englobent un large éventail d’activités à différents niveaux, il est impossible de définir une frontière entre les services contestés compris dans la classe 35 et les services antérieurs, en raison de leur important chevauchement sur la base de leur interconnexion importante.
− Les services contestés d’informations commerciales compris dans la classe 35 ont un certain degré de chevauchement avec la fourniture d’informations financières antérieure, étant donné que les informations financières peuvent inclure des informations commerciales.
− Les services contestés compris dans la classe 42 sont complémentaires des services de la marque antérieure.
− Le consommateur pertinent comprend les membres moyens du grand public, étant donné que ce ne sont pas seulement les professionnels du secteur bancaire qui concluent des contrats de services financiers relativement sophistiqués et de produits connexes.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les référence s mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Il n’est toutefois pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de
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l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/07/2003-, 162/01,
Giorgio Beverly Hills/GIORGI et al., EU:T:2003:199, § 30, 33).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel/EASYHO TEL,
EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
20 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits et services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
21 Les services contestés compris dans la classe 35 sont destinés au public des affaires et des professionnels, qui sont intéressés par la sensibilisation de leurs entreprises (services de dresseurs, de marketing et de promotion; services de négociations commerciales et d’informationde la clientèle) ou qui cherchent à optimiser leurs activités (analyses commerciales, services de recherche et d’informations; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs). Le niveau d’attention est donc supérieur à la moyenne.
22 En ce qui concerne les services antérieurs de négociation et d’information compris dans la classe 36, le public pertinent est composé de clients professionnels et d’investisseurs privés et institutionnels possédant une certaine expertise dans le domaine financier. Le niveau d’attention de ce public est élevé. Dans le cas de services financiers mettant généraleme nt en jeu des sommes importantes et nécessitant l’intervention de comptables, d’avocats et de banquiers spécialisés, le public concerné sera très attentif [11/05/2005-, 390/03, CM
(fig.)/CMFEX — CM CAPITAL MARKETS et al. (marque fig.), EU:T:2005:170, § 26;
13/04/2011, 209/09-, ALDER CAPITAL, EU:T:2011:169, § 80; 09/09/2011, T-197/10, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich
(marque fig. tm)/Raiffeisenbank (marque fig.), EU:T:2011:455, § 20; 13/07/2012,-255/09,
La Caixa, EU:T:2012:383, § 21; 10/06/2015, 514/13-, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al.,
EU:T:2015:372, § 28; 30/09/2015, T-369/14, SEQUOIA CAPITAL, EU:T:2015:733, §
22; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 26).
23 Les services de biens immobiliers contestés compris dans la classe 36 s’adressent à la fois au grand public, qui s’intéresse à la propriété d’une habitation, mais aussi au public d’affaires, qui utilise les biens immobiliers comme véhicule de placement. Le niveau
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d’attention est supérieur à la moyenne pour les deux types de public, étant donné que l’achat de biens immobiliers implique régulièrement de grandes sommes d’argent et un travail papetier formaliste.
24 Les services informatiques contestés compris dans la classe 42 sont si larges et peu spécifiques qu’ils englobent des services contractés par le grand public pour des besoins personnels, mais aussi des services utilisés par des professionnels pour répondre à des besoins commerciaux. Le niveau d’attention varie entre moyen et supérieur à la moyenne. Les services contestésde cience et de technologie; les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité s’ adressent aux professionnels dans les domaines de la science, de la technologie et du contrôle de la qualité. Le niveau d’attention est plus élevé que la moyenne.
Comparaison des marques
25 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005,-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
26 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus,
EU:T:2011:182, § 52).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
InstaForex instaforex
Marque antérieure Signe contesté
28 Les signes sont tous deux des marques verbales. En tant que marque verbale, le terme en tant que tel est protégé. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules, ou d’une police de caractères spécifique, n’est, en principe, pas prise en compte lors de la détermination de l’étendue de la protection d’une marque verbale [-20/04/2005, 211/03, NABER/faber (fig.), EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
29 Les deux signes sont constitués de la séquence de lettres: «INSTAFOREX». Ils sont donc identiques.
Comparaison des services
30 Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les services. Ces facteurs incluent, en
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particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que leurs canaux de distribution [11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, §
37], leur origine habituelle et le public pertinent.
31 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les services pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003,-85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
32 Les services à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
Classe 36: Fourniture de services de Classe 35: Services de publicité, de négociation sur les marchés financiers, marketing et de promotion; services d’analyse, de recherche et d’informations fournissant des informations financières, à savoir des revues d’informations commerciales; services d’aide et de financières et des analyses financières. gestion des affaires et services administratifs; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle.
Classe 36: Services liés à l’immobilier.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
33 La marque antérieure accorde une protection pour la fourniture de services de commerce sur les marchés financiers. Il s’agit d’un type de services financiers/monéta ires principalement consistant en l’achat et la vente, par exemple, d’actions, d’options, de devises ou de produits dérivés pour d’autres personnes. Il s’agit de services hautement spécialisés et sont normalement fournis par des commerçants dans une banque ou par des couronnes.
34 Lafourniture d’informations financières, à savoir des revues d’information financière et des analyses financières, consiste en la fourniture d’informations dans le domaine financier, telles que les marchés de bourse, les devises et les obligations, ainsi que dans le traitement de données financières de manière analytique, à utiliser pour développer des stratégies d’investissement. Il s’agit également de services hautement spécialisés, étant donné qu’une connaissance et une compréhension approfondies du marché financier sont nécessaires pour fournir ces services.
35 La définition du terme «financier» telle qu’invoquée par l’opposante, à savoir «de ou ayant trait à la finance ou aux finances. De ou concernant des personnes qui gèrent de l’argent, du capital ou du crédit» est conforme à ce qui précède.
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36 Les servicesantérieurs concernent tous des investissements pour lesquels il ne peut être exclu qu’une perte substantielle, voire totale, de l’investissement initial puisse se produire. Ces services ont pour destination de faciliter les investissements en capital (30/09/2015,-369/14, SEQUOIA CAPITAL, EU:T:2015:733, § 26, 28).
37 Si tous les services antérieurs relèvent de la catégorie «services financiers», ils ne sont qu’une des sous-catégories possibles de cette légende et bénéficient donc d’une protection plus restreinte que le terme général.
Services contestés compris dans la classe 35
38 Les services contestés services de publicité, de marketing et de promotion; les services de négociations commerciales et d’information de la clientèle visent à attirer l’attention sur les produits ou services de l’entité commerciale qui achète ces services. En ce qui concerne plus particulièrement les services commerciaux contestés, ceux-ci consistent à rassembler, pour le compte de tiers, une variété de produits. Aucun des services contestés n’est de nature essentiellement financière ou monétaire, étant donné qu’ils relèvent de la classe 35. Ils diffèrent donc à tous égards des services antérieurs et répondent également à des besoins différents chez les consommateurs professionnels. Ils sont régulièrement fournis par des entreprises différentes, spécialisées dans le domaine concerné.
39 En ce qui concerne les autres services contestés d’analyse commerciale, de recherche et d’information; services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, à l’exclusion expresse de tout service financier, comme l’analyse financière ou la gestion financière, ceux-ci étant toujours classés dans la classe 361. Les services contestés ont plutôt trait à la gestion, à l’organisation et à l’administration d’une entreprise commercia le ou industrielle. Ils sont donc de nature différente, ciblent des besoins différents chez le consommateur pertinent et sont normalement fournis par des fournisseurs différents, à savoir ceux qui sont spécialisés dans ces questions (-26/09/2012, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 54).
40 S’il est exact que les services antérieurs pourraient être trouvés en aval ou en amont des services contestés, à savoir que les revenus tirés de l’activité de négociation pourraient être utilisés pour lancer ou poursuivre une activité, ou que le profit commercial pourrait être investi dans la négociation, un tel lien n’est pas nécessaire ou obligatoire. Une relation complémentaire entre les services comparés ne saurait être fondée sur le simple fait qu’ils impliquent tous ou sont liés à de l’argent.
41 Les services contestés compris dans la classe 35 sont donc différents des services antérieurs.
Services contestés compris dans la classe 36
42 Les services immobiliers contestés sont des services liés à un bien immobilier, à savoir, notamment, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien. En principe, ils ne sont pas fournis dans les mêmes locaux que les services de commerce financier [11/07/2013,- T
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197/12, METRO (fig.)/GRUPOMETROPOLIS (fig.), EU:T:2013:375, § 42, 43;
17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, § 35).
43 En tout état de cause, il ne saurait être valablement soutenu que les services de commerce et immobiliers sont proposés aux clients sans distinction dans la même agence ou succursale d’une banque. En principe, les services immobiliers sont fournis par des succursales distinctes des établissements financiers, de sorte que les activités financièr es, notamment les activités de négociation, sont distinctes de toute activité immobil iè re
(10/06/2015-, 514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 42; 17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, § 36).
44 En ce qui concerne la question de savoir si les services comparés sont complémentaires, il convient de noter que, si les services financiers peuvent jouer un rôle important dans l’achat d’un bien immobilier, les services de commerce antérieur (qui constituent une sous- catégorie des services financiers) ne sont pas directement ou nécessairement accessoires dans ce contexte. Si le profit financier tiré de la négociation peut être utilisé pour acheter des biens immobiliers, les recettes nécessaires peuvent également provenir de sources totalement différentes.
45 En outre, il ne saurait être affirmé que les consommateurs à la recherche d’un bien immobilier s’adressent à une institution financière, et encore moins à un opérateur financier ou à un intermédiaire, afin de trouver un bien immobilier. Au contraire, dans de tels cas, les consommateurs se tournent généralement, d’une part, vers une agence immobilière pour rechercher un bien immobilier et, d’autre part, vers une institutio n financière — mais pas un commerçant ou une société de courtage — afin de finance r l’opération immobilière. Conclure autrement impliquerait que toute procédure non financière qui, sur la base de son échelle ou d’autres critères, dépend de la fourniture d’un financement est complémentaire d’un service financier, même si le seul lien réside précisément dans le besoin d’obtenir un financement et où les consommateurs ne supposeraient nullement que la responsabilité de ces services incombe à la même entreprise [11/07/2013, T 197/12-, METRO (fig.)/GRUPOMETROPOLIS (fig.),
EU:T:2013:375, §-46; 17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, §
37).
46 En conclusion, il n’existe pas de similitude entre les services antérieurs et les services immobiliers contestés puisque, même si les services financiers et bancaires, y compris les services commerciaux, peuvent être nécessaires pour utiliser des services immobiliers, ils ne sont pas nécessaires pour que les consommateurs considèrent que la responsabilité de ces services financiers et des services immobiliers incombe à la même entreprise
(10/06/2015-, 514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 44; 17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, § 38).
Services contestés compris dans la classe 42
47 Le fait que les services antérieurs s’appuient très probablement sur des services informatiques ou les concernent probablement n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un lien complémentaire entre les services comparés. Aujourd’hui, la plupart des transactions commerciales concernent, d’une manière ou d’une autre, les technologies de l’information. Toutefois, le consommateur pertinent ne suppose pas que, du seul fait qu’il s’agit de services informatiques, c’est la même entreprise qui est responsable à la fois
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de la partie informatique de la transaction et de la partie relative à des produits et/ou services spécifiques. Les services contestés n’ont aucun point commun avec les services antérieurs; en particulier, les connaissances et compétences nécessaires pour la fournit ure d’un ensemble de services sont totalement différentes de celles essentielles pour l’autre ensemble de services.
48 Le même raisonnement s’applique aux essais, à l’authentification et au contrôle de la qualité contestés. Ces services peuvent entrer en ligne de compte en ce qui concerne les services antérieurs, à savoir lorsqu’un contrôle de la qualité est effectué en ce qui concerne le commerce, ou si une certaine certification est nécessaire pour obtenir ou maintenir une licence commerciale. Toutefois, le public cible de ces services est alors constitué par les commerçants ou les couronnes et non par leurs clients. Étant donné qu’il n’existe aucune similitude dans l’esprit du consommateur pertinent, il n’existe aucun lien complémenta ire sur lequel une quelconque similitude pourrait être fondée.
49 En ce qui concerne les services scientifiques et technologiques contestés, l’opposante n’a avancé aucun argument valable expliquant pourquoi une similitude avec les services antérieurs devrait être établie. La chambre de recours ne voit aucun point commun entre ces services et les services antérieurs.
50 Dans l’ensemble, tous les services contestés sont jugés différents de ceux protégés par le droit antérieur.
Conclusion
51 Étant donné que les services ont été jugés différents, l’une des conditions obligatoires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE doit être rejetée.
Frais
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la procédure de recours.
53 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’était représentée par un représentant professionnel dans aucune des procédures de recours et de nullité. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation par un mandataire agréé peuvent-être remboursés (17/07/2012, T 240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391 ). Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
11
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Pohlmann S. Rizzo
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