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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° W01852747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01852747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 25/09/2025
Jordan Outdoor Enterprises, Ltd. 1390 Box Circle Columbus GA 31907 États-Unis d’Amérique
Votre référence: A0157005 98761220 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1852747
Marque: ADVANTAGE
Nom du titulaire: Jordan Outdoor Enterprises, Ltd. 1390 Box Circle Columbus GA 31907 États-Unis d’Amérique
I. Résumé des faits
Le 20/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Le refus provisoire a été opposé à tous les produits désignés, à savoir les suivants:
Classe 16: Motifs de camouflage imprimés pour utilisation sur des surfaces dures.
Classe 24: Tissus en coton, en laine et synthétiques à motifs de camouflage, film hydrographique.
Classe 25: Vêtements, à savoir, chemises, shorts, pantalons, vestes, sweat-shirts, chaussures et couvre-chefs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, la marque étant composée d’un mot anglais, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être examiné est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
- La marque est composée du mot «ADVANTAGE» qui sera aisément compris par le public pertinent comme signifiant, entre autres, 'une bonne caractéristique qui rend quelque chose meilleur que des choses similaires; une condition qui vous aide ou vous donne une plus grande chance de succès' (informations extraites en ligne, le 20/05/2025, du Cambridge English Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/advantage).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
- Par conséquent, le consommateur pertinent comprendra le signe «ADVANTAGE» comme un message purement promotionnel et laudatif qui vante les produits en question et leurs qualités. En ce sens, l’Office relève que la jurisprudence pertinente a déjà confirmé la compréhension citée du terme «advantage», par exemple, dans la décision du 21/06/2012 des Chambres de recours (et la correspondance ultérieure qui y est citée), dans l’affaire R 398/2012-1 «advantage»:
18 En anglais, le mot «ADVANTAGE» est couramment utilisé pour désigner quelque chose qui procure un avantage ou une commodité. Compte tenu de sa connotation promotionnelle, une telle expression peut également désigner une occasion favorable, une chance ou une opportunité (voir http://dictionary.oed.com).
19 La chambre constate que «ADVANTAGE» est une expression qui, dans le contexte de n’importe quels produits ou services, y compris ceux pour lesquels la demande de marque communautaire sollicite une protection, est comprise comme un terme courant et promotionnel indiquant que quiconque achète ces produits et services en retirera un certain avantage.
20 Le mot «ADVANTAGE» est un terme banal et promotionnel à connotation laudative tel que «top» ou «super» (voir arrêts du 13 juillet 2005, T-242/02, «Top», point 95, et du 20 novembre 2002, T-79/01 et T-86/01, «Kit Pro / Kit Super Pro», point 26), qui ne peut distinguer l’origine commerciale des produits et services couverts par la demande de marque communautaire.
(soulignement ajouté).
- Il est rappelé que, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services liée à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
- Le public pertinent percevrait l’expression «ADVANTAGE» comme un message publicitaire purement promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur laudative. En d’autres termes, le public n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits en cause (motifs de camouflage, tissus, coton, tissus synthétiques, vêtements, chaussures et chapellerie des classes 16, 24 et 25), en indiquant aux consommateurs que ces produits possèdent une caractéristique qui les rend meilleurs que des articles similaires, qu’ils ont ou permettent une caractéristique qui augmentera leurs chances de succès dans l’activité envisagée et, en fin de compte, comme indiqué ci-dessus, qu’ils permettront à quiconque les achète de recevoir un certain avantage.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, la marque demandée – «ADVANTAGE» – est dépourvue de tout caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
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Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1852747 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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