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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 déc. 2022, n° 003144188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003144188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 144 188
Laboratorios Normon, S.A., Ronda de Valdecarrizo, 6, 28760 Tres Cantos (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Iñigo A. González-Mogena González, Bravo Murillo no 373, 3° A, 28020 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
APlace The Works A/S, Bådsmandsstræde 19B, 1407 København K, Danemark (titulaire), représentée par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C, Danemark (représentant professionnel).
Le 12/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 144 188 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Services de conception; location de matériel informatique; location de matériel informatique.
2. L’enregistrement international no 1 564 735 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 12/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 564 735 «NORNORM» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 20, 42 et 43. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
— L’enregistrement de la marque espagnole no 3 699 120 «NORMONCLASS» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque espagnole no 3 632 775 «NORMOFARMA» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque espagnole no 2 402 143 «NORMON» (marque verbale);
— L’enregistrement de la marque espagnole no 2 941 595 (marque figurative);
— L’enregistrement de la marque espagnole no 2 402 142 «NORMON» (marque verbale);
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L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement en ce qui concerne les deux marques verbales «NORMON».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
L’enregistrement de la marque espagnole no 3 699 120 «NORMONCLASS» (marque verbale)
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; fourniture d’une assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; administration de plans et de services de remboursement de frais pharmaceutiques; publicité en matière de produits pharmaceutiques et d’imagerie in vivo; services de vente engros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires et de santé et fournitures médicales; services publicitaires dans le domaine des produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services de publicité en matière de produits pharmaceutiques; gestion des frais médicaux; tenue d’un registre de professionnels agréés en médecine technique; services de vente en gros pour appareils à usage médical; services de vente en gros d’instruments à usage médical; services de vente au détail d’appareils à usage médical; services de vente au détail d’instruments médicaux; fourniture d’informations statistiques commerciales concernant des questions médicales; vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ainsi que de fournitures médicales; vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ainsi que de fournitures médicales; administration de programmes et de services de remboursement de médicaments; services de vente au détail d’instruments hygiéniques pour animaux; services de vente au détail pour ustensiles d’hygiène personnels; services de vente en gros d’ustensiles pour l’hygiène des animaux; services de vente en gros pour ustensiles d’hygiène personnelle; informations commerciales et commerciales en ligne (en ligne); services de publicité visant à sensibiliser le public aux maladies; services de vente au détail de produits diététiques; services de vente en gros de produits diététiques; direction administrative de cliniques de santé; gestion de cliniques de santé pour le compte de tiers; gestion des coûts des soins de santé; négociation de contrats avec des prestataires de soins de santé; compilation de statistiques relatives à l’utilisation des soins de santé; services d’administration commerciale dans le domaine des soins de santé; services de facturation dans le domaine des soins de santé; services de traitement de données dans le domaine des soins de santé; services de vente en gros pour installations sanitaires; services de vente au détail d’installations sanitaires; conseils en matière de commercialisation de produits chimiques; conseils en marketing de produits chimiques;
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informations commerciales via des réseaux informatiques mondiaux; promotion de produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques et de communications; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques mondiaux; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile; publicité en ligne par le biais de réseaux informatiques; publicité en ligne par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne (en ligne) sur des réseaux informatiques de communication; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; publicité,
y compris publicité en ligne (en ligne) sur des réseaux informatiques; publicité par transmission de publicité en ligne à des tiers via des réseaux de communication électroniques; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; compilation de répertoires à éditer sur d’autres réseaux informatiques mondiaux ou sur Internet; services de répertoires d’informations commerciales fournis sur des réseaux informatiques mondiaux; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; services de réseautage professionnel; servicesde vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux concernant les produits alimentaires; fourniture d’informations commerciales via l’internet, les réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données; fourniture d’informations commerciales par le biais d’Internet, de réseaux câblés ou d’autres formes de transfert de données.
Classe 41: Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles; préparation, tenue et organisation de congrès; organisation et tenue de conférences, congrès et symposiums; organisation de conférences et symposiums dans le domaine des sciences médicales; organisation de séminaires en ligne; organisation de cours, séminaires et ateliers; organisation de conférences et de conférences; organisation de conférences, expositions et compétitions; services pharmaceutiques d’enseignement pour adultes; services d’enseignement en matière de pharmacie; cours de formation en médecine; services de cours de formation en médecine; formation en médecine; conduite de séminaires éducatifs relatifs à la médecine; organisation de séminaires et de congrès dans le domaine de la médecine; fourniture de cours de formation continue en médecine; publication de magazines, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; services d’enseignement pour adultes relatif à la médecine; services de formation relative à la médecine orthopédique; services d’enseignement en matière de médecine; cours de spécialisation pour oncologues médicaux; enseignement dans le domaine médical; organisation de symposiums médicaux concernant les sciences marines; projection de films
à usage médical; publication de textes médicaux; services de formation dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; services de formation pour visiteurs médicaux; éducation en matière d’hygiène; formation technique relative à l’hygiène; services d’enseignement relatif à l’hygiène; enseignement de cours d’enseignement diététique; classes d’exploitation en matière de nutrition; éducation en matière de nutrition; formation dans le domaine des soins de santé et de la nutrition; formation en nutrition [non médicale]; services de formation en matière de nutrition; services d’éducation en matière de nutrition; mise en œuvre de programmes de soutien éducatif pour les professionnels de la santé; services d’éducation et de formation en matière de soins de santé; services de formation en matière de santé pour l’industrie de l’approvisionnement en aliments et boissons; services éducatifs dans le secteur de la santé; enseignement dans le domaine de l’homéopathie; fourniture de supports audiovisuels par le biais de réseaux de télécommunications.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche et développement en pharmacie et biotechnologie; services de recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; services d’évaluation de l’efficacité des produits pharmaceutiques; réalisation d’évaluations à un stade précoce en ce
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qui concerne les nouveaux produits pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; informations scientifiques et médicales sur les produits pharmaceutiques et les essais cliniques; inspection de produits pharmaceutiques; recherche liée aux produits pharmaceutiques; recherche en matière de produits pharmaceutiques; recherches en matière de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; réalisation d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; consultation en matière de recherche et développement pharmaceutique; développement de produits pharmaceutiques; essais cliniques de produits pharmaceutiques; mise à disposition d’informations sur les résultats d’essais cliniques liés à des produits pharmaceutiques; recherche scientifique dans le domaine de la médecine sociale; recherche liée à la médecine; stockage électronique de dossiers médicaux; conception et développement d’appareils de diagnostic médical; recherche scientifique à des fins médicales en oncologie; recherche scientifique à des fins médicales; laboratoires médicaux; programmation informatique dans le domaine médical; services d’étalonnage relatifs aux appareils médicaux; services d’informations et de données dans le domaine de la recherche et du développement médicaux et vétérinaires; services d’un laboratoire médical; fourniture d’informations scientifiques sur les troubles médicaux et leur traitement; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services d’évaluation de l’efficacité des médicaments vétérinaires; contrôle de qualité lié à l’hygiène alimentaire; contrôle de qualité lié à l’hygiène alimentaire; services de conception en matière d’installation d’installations sanitaires; services de conception technique en matière d’installations et d’appareils sanitaires; services des technologies de l’information pour les industries pharmaceutiques et de la santé; mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques; location de logiciels d’exploitation permettant d’accéder à des réseaux informatiques dans le nuage et de les utiliser; location de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; conseils et assistance en matière d’applications de réseaux informatiques; configuration de réseaux informatiques par le biais de logiciels; configuration de systèmes et de réseaux informatiques; conseils en réseaux et applications en nuage; création de pages d’accueil pour réseaux informatiques; création et mise à jour de pages d’accueil pour réseaux informatiques; développement de réseaux informatiques; développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; conception et développement de réseaux; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à des réseaux informatiques dans le nuage ainsi que leur utilisation; conception et développement de réseaux de télécommunications; conception et développement de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; fourniture d’accès temporaire à des logiciels d’exploitation non téléchargeables en ligne pour des réseaux et des serveurs informatiques; gestion des droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux; intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; logiciels-services [SaaS] pour le traçage de paquets sur des réseaux informatiques, des réseaux intranet et Internet; programmation de logiciels d’exploitation permettant d’accéder à et d’utiliser des réseaux informatiques dans le nuage; programmation de logiciels d’exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données sur des réseaux informatiques mondiaux; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant de suivre des marchandises sur des réseaux informatiques, des intranets et sur l’internet.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour personnes ou animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie; préparation de prescriptions médicales en pharmacie; conseils pharmaceutiques; fourniture d’informations sur les produits pharmaceutiques; services de pharmaciens pour la préparation d’ordonnances médicales; préparation d’ordonnances médicales par des pharmaciens; services de pharmacistes pour la préparation d’ordonnances médicales; services d’informations concernant les produits pharmaceutiques
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vétérinaires; services d’information et de conseil en matière de produits pharmaceutiques; services d’information et de conseil sur l’internet en matière de produits pharmaceutiques; services pharmaceutiques; services de prescription pharmaceutique; nouvelles et informations médicales; services de médecine alternative; services de médecine du sport; fourniture d’informations en matière de médicaments; location de dispositifs médicaux; location de lits spécialement conçus pour des traitements médicaux; location de matériel médical; location de matériel à usage médical; location d’équipements pour traitements médicaux et sanitaires; location d’instruments médicaux; location de machines et d’appareils médicaux; analyse de sérum humain pour traitements médicaux; analyse de tissus humains pour traitement médical; tests médicaux pour le diagnostic et le traitement de personnes; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie; conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; conseils médicaux pour perdre du poids; conseils médicaux à l’intention des personnes handicapées; soins de santé fournis par des compagnies d’assurance maladie (HMO); conseils en matière d’assistance médicale fournis par des médecins et d’autres membres du personnel médical spécialisé; Dépistage de l’ADN à des fins médicales; soins médicaux des pieds; services de dispensaires médicaux; émission de rapports médicaux; examen de médicaments, alcool et ADN à usage médical; examen médical de personnes; examens radiographiques à des fins médicales; examens médicaux; fourniture d’un soutien médical pour la surveillance des patients bénéficiant d’un traitement médical; imagerie pour diagnostic médical; planification de traitements médicaux; fourniture de services de dossiers médicaux en ligne, à l’exception de la dentisterie; prestation de services médicaux; tests génétiques (analyses) à usage médical; conduite d’études de sommeil pour le diagnostic et le traitement médicaux; réalisation d’examens médicaux; compilation de rapports médicaux; docteur de dépistage; dépistage (screening) cardiaque — connexe; service de dépistage de la toxicomanie à usage médical; services d’analyses médicales; services d’analyses médicales en rapport avec le traitement de personnes; services d’analyses médicales pour le diagnostic du cancer; services d’analyses médicales pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services d’analyses médicales en rapport avec le traitement de patients; services d’analyses médicales fournis par des laboratoires pour le traitement des personnes; services de conseils en matière de services médicaux; services de conseils concernant les instruments médicaux; conseils en matière de troubles médicaux; services de conseils diététiques à usage médical; services de conseils médicaux résidentiels; services de conseils dans le domaine des appareils et instruments médicaux; services de soins de santé fournis par l’intermédiaire d’un réseau de prestataires de services médicaux sous contrat; services de spa médicaux; services caritatifs, à savoir fourniture de services médicaux aux personnes dans le besoin; services d’œuvres de bienfaisance, à savoir prestation de services médicaux; services de diagnostic médical [tests et analyses]; services de dispensaires médicaux; services d’information et de consultation en matière de produits médicaux; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de patients; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang obtenus auprès de patients; services de médecins; préparation de rapports médicaux; dépistage [dépistage] de maladies cardiovasculaires médicales initiales; services de traitement médical; services de soins médicaux résidentiels; services de traitement médical fournis par des stations thermales; services de soins médicaux fournis par des cliniques et des hôpitaux; services médicaux; services médicaux de dispensaires; services médicaux de cliniques de santé; services médicaux de perte de poids; services médicaux d’évaluation de la santé; services de conseils médicaux; services médicaux, à savoir fécondation in vitro; services médicaux dans le domaine de l’oncologie; services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine du diabète; services médicaux en rapport avec le traitement des douleurs chroniques; services médicaux pour le traitement de la peau; services médicaux pour le diagnostic de maladies du corps humain; services médicaux pour le traitement de troubles médicaux; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux liés à l’extraction, au traitement et à la
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transformation de cellules souches; services médicaux en matière de collecte, de traitement et de transformation de sang humain; services médicaux liés à la collecte, au traitement et au traitement du sang de cordon ombilical; services médicaux en matière d’extraction, de traitement et de transformation de cellules humaines; services médicaux et de soins de santé; services médicaux liés à l’extraction, au traitement et à la transformation de la cordon rachidienne; services médicaux et de santé fournis par des cliniques; fourniture d’informations nutritionnelles sur les repas pour le regimen de perte de poids médical; fourniture d’informations médicales dans le secteur médical; fourniture d’informations sur les services médicaux; services d’informations concernant la location de machines et d’appareils médicaux; fourniture d’informations sur les examens médicaux; fourniture de rapports concernant l’examen médical de personnes; services médicaux de thermothérapie; tests psychologiques à usage médical; tests psychométriques à usage médical; distribution de médicaments; informations aux patients en matière d’administration de médicaments; préparation et administration de médicaments; conseils en matière de médicaments; fourniture d’informations sur la préparation et la délivrance de médicaments; soins de beauté et d’hygiène pour animaux; services de soins d’hygiène pour les personnes; soins hygiéniques pour animaux; hygiène et soins de beauté pour personnes; hygiène et soins de beauté; hygiène et soins de beauté pour personnes; soins d’hygiène et de beauté pour animaux; services d’hygiène et de beauté; services d’hygiène et de beauté; mise à disposition de toilettes publiques pour l’hygiène personnelle; diagnostic de maladies; des conseils sur le traitement psychologique des maladies médicales; conseils sur le soulagement psychologique des maladies médicales; tests de dépistage [dépistage] pour détecter des facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires; tests médicaux liés au diagnostic et au traitement des maladies; services de conseils concernant le traitement des maladies dégénératives; services de conseils dans le domaine des maladies dégénératives; fourniture d’informations en ligne sur la prévention des maladies cardiovasculaires et des coups; conseils en matière de nutrition et de diététique; services de conseils diététiques; services diététiques; fourniture d’informations sur les conseils diététiques et nutritionnels; conseils en diététique et en nutrition; conseils en nutrition; conseils en matière de nutrition; conseils professionnels dans le domaine de la nutrition; fourniture d’informations en matière de nutrition; conseils en matière de nutrition; services de conseils en matière de nutrition; services d’informations nutritionnelles pour boissons à perte de poids; services fournis par un nutritionniste; fourniture d’informations nutritionnelles sur les produits alimentaires; fourniture d’informations sur les compléments nutritionnels et alimentaires; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; location d’installations sanitaires mobiles; location d’installations sanitaires; soins de santé; services sanitaires liés aux exercices thérapeutiques; services sanitaires liés à l’homéopathie; soins de santé liés à la chiropraxie; services de soins de santé liés à la mode; services sanitaires liés aux massages thérapeutiques; soins d’acupuncture; soins de santé sur l’ostéopathie; services de conseils en matière de soins de santé; gestion de services de soins de santé; fourniture de services de soins de santé à domicile; services de conseils professionnels en matière de services de santé; services de soins de santé à domicile; services de soins de santé et de soins médicaux liés à l’ADN, à la génétique et aux tests génétiques; services de conseils en matière de soins de santé; services de conseils en matière de soins de santé [médicaux]; services d’informations sanitaires; services de santé en hydrothérapie; services sanitaires liés à l’hydrothérapie; services de santé liés à la naturopathie.
Enregistrement de la marque espagnole no 3 632 775 «NORMOFARMA» (marque verbale)
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains ou pour animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CD, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour dispositifs prépayés; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; vente au détail de produits diététiques; vente au détail de compléments alimentaires; vente en gros de compléments alimentaires; services de vente en gros de produits diététiques; publicité en matière de produits pharmaceutiques et de produits d’image en direct; services publicitaires en matière de produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ainsi que de fournitures médicales; vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ainsi que de fournitures médicales; vente en gros d’appareils médicaux; services de vente en gros d’instruments médicaux; services de vente au détail d’appareils médicaux; services de vente au détail d’instruments médicaux; fourniture d’informations statistiques commerciales sur des questions médicales.
Classe 42: Servicesscientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels. services de recherche pharmaceutique; conseils en recherche pharmaceutique; recherche et développement pharmaceutiques; inspection de produits pharmaceutiques; évaluation de produits pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques; recherche pharmaceutique; services de développement de médicaments; conseils en matière de pharmacologie; essais cliniques de produits pharmaceutiques; recherche liée aux produits pharmaceutiques; services de découverte de médicaments; services de recherche et développement pharmaceutiques; services de recherches médicales et pharmacologiques; recherche et développement en pharmacie et biotechnologie; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; recherche et développement pour l’industrie pharmaceutique; réalisation d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherches sur le thème des produits pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire concernant les produits pharmaceutiques; services d’évaluation de l’efficacité pharmaceutique; réalisation d’évaluations préliminaires de nouveaux produits pharmaceutiques; informations scientifiques et médicales sur les produits pharmaceutiques et les essais cliniques; services des technologies de l’information pour les industries pharmaceutiques et de la santé; fourniture d’informations sur les résultats des essais cliniques de produits pharmaceutiques; conseils techniques en matière de services de recherche en matière d’aliments et de compléments alimentaires; recherche médicale; laboratoires médicaux; services de recherches médicales; services d’un laboratoire médical; recherche scientifique à des fins médicales; recherche liée à la médecine; services de recherches médicales et pharmacologiques; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; recherches biologiques, cliniques et médicales; programmation pour ordinateurs dans le domaine médical; recherche scientifique à des fins médicales en oncologie; rédaction de logiciels pour applications médicales; recherche scientifique en médecine sociale; recherche et développement de vaccins et de médicaments; analyse de sérum humain pour la recherche médicale; conception et développement d’appareils de diagnostic médical; services d’évaluation de l’efficacité des médicaments vétérinaires; conception et développement de logiciels destinés à être utilisés avec la technologie médicale; services
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d’informations et de données sur la recherche et le développement médicaux et vétérinaires; recherche fondamentale et clinique dans le domaine des sciences respiratoires et de la médecine.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour personnes ou animaux; services agricoles, horticoles et sylvicoles; conseils pharmaceutiques; services pharmaceutiques; conseils en matière de pharmacie; services de prescription pharmaceutique; préparation de prescriptions en pharmacie; fourniture d’informations sur des produits pharmaceutiques; services pharmaceutiques pour la préparation d’ordonnances; pharmaciens [préparation d’ordonnances]; service d’examen de médicaments à usage médical; services d’informations en matière de produits pharmaceutiques vétérinaires; services d’information et de conseils dans le domaine pharmaceutique; examen de médicaments, alcool et ADN à usage médical; services d’informations concernant l’industrie pharmaceutique vétérinaire; services d’information et de consultation sur l’internet sur les produits pharmaceutiques; services diététiques; conseils en diététique et en nutrition; services de conseils en diététique; services de conseils; conseils en nutrition et en diététique; services de conseils en matière de régime; planification et supervision des régimes alimentaires pour la perte de poids; planification et supervision des régimes alimentaires; fourniture d’informations sur les conseils diététiques et nutritionnels; fourniture d’informations sur les compléments nutritionnels et alimentaires; fourniture d’informations sur les compléments alimentaires et la nutrition; nouvelles et informations médicales; préparation et administration de médicaments.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 402 143 «NORMON» (marque verbale)
Classe 35: Vente au détail ou détail de produits divers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 941 595 (marque figurative)
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 35: Importation, exportation et vente en gros, vente au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 402 142 «NORMON» (marque verbale)
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Après une limitation reçue par l’Office le 12/08/2021, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles et ameublement, à l’exception des éléments de cuisine et installations de salles de bains sous forme de meubles et de lavabos: meubles de bureau, à l’exclusion
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des éléments de cuisine et installations de salles de bains sous forme de meubles et de lavabos.
Classe 42: Services de conception; services de conseils en matière de décoration intérieure; conseils en décoration intérieure; services de planification [conception] de bureaux; services de conception de la mise en page de l’Office; conception d’espaces de bureaux; location de matériel informatique; location de matériel informatique.
Classe 43: Location de meubles; location de meubles de bureau; location de tapis; location de tapis; location d’appareils d’éclairage; location d’appareils d’éclairage; location d’appareils de cuisson; location d’appareils de restauration; services de traiteurs; mise à disposition d’aliments et de boissons.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la marque antérieure no 3 699 120 de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de la marque antérieure no 3 699 120 de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En outre, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que la comparaison suivante a été effectuée en l’absence d’arguments convaincants susceptibles d’aboutir à d’autres conclusions. Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne formulent pas d’observations à ce sujet. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles», ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013,-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Par conséquent, ce qui ne découle pas des éléments de preuve/arguments présentés par les parties ou qui ne sont pas communément connus ne devrait pas faire l’objet de spéculation ou d’enquêtes approfondies d’office (-09/02/2011, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31- 32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
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Les produitscontestés dans cette classe, à savoir meubles et ameublement, à l’exception des éléments de cuisine et installations de salles de bains sous forme de meubles et de lavabos: les meubles de bureau, à l’exception des éléments de cuisine et installations de salles de bains sous forme de meubles et de lavabos, sont clairement différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 5 des marques antérieures no 3 632 775, no 2 941 595 et no 2 402 142 (composés essentiellement de produits pharmaceutiques et d’autres préparationsà usage médical ou vétérinaire) et compris dans la classe 9 de la marque antérieure no 3 632 775 (y compris principalement lesappareils et instruments à usage scientifique ou pour la recherche, les équipementsaudiovisuels et informatiques, ainsi que les équipements de sécurité et de sauvetage), étant donné qu’ils ne coïncident dans aucun des critères pertinents susmentionnés. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.
En outre, ces produits contestés compris dans la classe 20 et les divers services de vente au détail et en gros de produits spécifiques (par exemple, préparations pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et fournitures médicales, appareils et instruments médicaux, instruments et instruments médicaux, instruments et ustensiles d’hygiène, préparations diététiques et compléments alimentaires, produits alimentaires) compris dans la classe 35 des marques antérieures no 3 699 120, no 3 632 775 et no 2 941 595 ne sont pas similaires. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Une similitude entre les services de vente au détail/en gros de produits spécifiques couverts par une marque et les autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail/en gros et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont clairement différents des autres produits compris dans la classe 20.
En outre, les services de vente au détail en général sont peu clairs et imprécis, à moins qu’ils ne précisent les produits ou types de produits concernés par ces services (voir, à cet effet, 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50). Par conséquent, le terme « vente au détail» de l’opposante ou le détail de divers produits compris dans la classe 35 de la marque antérieure no 2 402 143 doivent, en tant que tels, être considérés comme peu clairs et imprécis.
Par souci de clarté, la division d’opposition relève que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 402 143 a été enregistré le 01/12/2001, soit avant la date à laquelle l’arrêt Praktiker a été rendu.
À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal a précisé que la jurisprudence issue du présent arrêt ne concerne que les demandes d’enregistrement en tant que marques et ne concerne pas la protection des marques enregistrées à la date du prononcé dudit arrêt et que ces marques n’étaient donc pas concernées par l’obligation découlant de cet arrêt (voir,
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en ce sens, 04/03/2020, 155/18-P, C 156/18-P, C 157/18-P — C 158/18-P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 133).
Toutefois, il convient également de garder à l’esprit que, en conséquence de l’arrêt IP Translator (19/06/2012, 307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés avec suffisamment de clarté et de précision. En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux doit être interprétée comme incluant des produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral de ces termes, mais ne saurait être interprétée comme comprenant une revendication de produits ou services qui ne peuvent être compris comme tels. Dès lors, conformément à ces articles et à l’article 33, paragraphe 8, du RMUE — qui visent à aligner la protection accordée aux marques enregistrées avant le prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire IP Translator avec ceux enregistrés après le prononcé de cet arrêt — les produits et services couverts par une marque antérieure, quelle que soit sa date d’enregistrement, ne peuvent être interprétés que dans leur sens littéral. Ces conclusions doivent être considérées comme s’appliquant également aux marques nationales dans l’Union européenne, étant donné que, même si la marque antérieure est un enregistrement national, il relève de la compétence de l’Office d’interpréter l’étendue de sa protection dans les procédures concernant des motifs relatifs devant l’Office. Dès lors, lorsque l’Office conclut qu’un terme particulier couvert par une marque nationale antérieure ne satisfait pas à l’exigence de clarté et de précision, il appliquera les conséquences qui s’imposent en conséquence.
Compte tenu de ce qui précède, même si la vente au détail ou le détail de produits divers de la marque antérieure pourrait, en principe, porter sur la vente au détail de n’importe quels produits, il n’en demeure pas moins que le terme général vente au détail ou détail de produits divers tels que ceux actuellement précisés,ne peut être pris en considération que dans son sens le plus naturel et le plus littéral. Il ne saurait être interprété comme concernant des attributs commerciaux particuliers qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision ou précision.
Par conséquent, si le terme général de vente au détail ou détail de produits divers de l’opposante peut être compris dans son sens naturel comme désignant l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles pour l’usage ou la consommation, cette signification abstraite ne révèle pas, en soi, par rapport à quels produits ou types de produits ces services sont censés être fournis, même si des produits pourraient, en principe, être couverts. Les services de vente au détail peuvent satisfaire différents besoins d’achat liés à des produits de différents secteurs de marché et donc s’adresser à des consommateurs différents offerts par des canaux de distribution différents par des entreprises différentes. Il s’ensuit que la vente au détail ou le détail de produits divers de l’opposante ne saurait être interprété comme concernant ou impliquant les meubles et oreillers, coussins, pouffes (meubles) contestés; les meubles de bureau, lorsque de telles circonstances ne peuvent être comprises à partir de leur signification naturelle et littérale.
Les services de vente au détail en général ne sont pas similaires aux produits susceptibles d’être vendus au détail ou en gros. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. En outre, l’utilisation de ces produits et services est différente. Ils ne sont ni concurrents ni nécessairement complémentaires.
En outre, si les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers à des produits spécifiques, ce qui dépendra du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, en tenant également compte d’autres facteurs pertinents, tels qu’une éventuelle complémentarité entre eux (si les produits en cause sont identiques), le
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fait qu’ils ciblent le même public pertinent, s’ils sont étroitement liés sur le marché du point de vue du consommateur, s’ils sont communément proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, s’ils appartiennent au même marché, etc.
Toutefois, en l’espèce, si lavente au détail ou le détail de produits divers del’opposante doit nécessairement entraîner l’action ou l’activité consistant à vendre des produits ou des marchandises en quantités relativement faibles et pourrait, en principe, concerner n’importe quel produit, sur la base des informations et faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, les produits contestés compris dans la classe 20 et lavente au détail de produits diversde l’opposante compris dans la classe 35 ne peuvent, en tant que tels, être considérés comme ciblant le même public pertinent ou partageant les mêmes canaux de distribution, ni être considérés comme appartenant au même secteur que le marché où ils sont étroitement liés. En outre, ils ne sauraient être considérés comme complémentaires et ne sont pas concurrents. Par conséquent, en l’absence de précision supplémentaire (au moyen d’une renonciation partielle) du termegénéral devente au détail de l’opposante ou de détail de produits divers, ou d’une précision supplémentaire de ce terme à titre de preuve de l’usage de la marque antérieure, ces services ne sauraient être considérés en tant que tels comme partageant suffisamment de facteurs pertinents avec les meubles et oreillers, coussins, pochettes (meubles) contestés; meubles de bureau pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents.
Enfin, les produits contestés compris dans cette classe sont également différents de tous les services restants de l’opposante compris dans les classes 35 (qui concernent principalement des services d’import-export, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, ainsi que services de publicité et de marketing), 41 (principalement les services rendus par des personnes ou des institutions dans le domaine du développement des facultés mentales de personnes ou d’animaux en tant que services d’ hygiène ou d’hygiène, des services de sport et culturels, ainsi que des services destinés à divertir ou à attirer l’attention), 42 (principalement les services fournis par des personnes en rapport avec des services d’ingénierie et de soins médicaux, par exemple des services d’hygiène et d’hygiène pour les aspects médicaux, de sport et de placement d’animaux); Les produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils ne sont pas fournis par le même type d’entreprises ou par les mêmes canaux de distribution et ciblent un public pertinent différent. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter, en ce qui concerne les services de l’opposante à caractère publicitaire compris dans la classe 35, que ces services ont une nature et une finalité fondamentalement différentes de celles des produits contestés compris dans la classe 20 et que la pratique selon laquelle certainsproduits peuvent apparaître dans des publicités est insuffisante pour conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, les services de l’opposante dans ce domaine sont différents des produits contestés compris dans la classe 20.
De même, les produits contestés doivent également être considérés comme différents desservices d’ importation et d' exportation de l’opposante compris dans la classe 35, qui concernent l’administration commerciale et ne se rapportent pas à la vente au détail ou en gros des produits, mais seraient préparatoires ou accessoires à la commercialisation de ces produits. Le fait que l’objet des services d’importation/exportation et les produits en cause puissent être les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour conclure à l’existence d’une similitude.
Services contestés compris dans la classe 42
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Les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la conception et le développement du matériel informatique de la marque antérieure no 3 699 120 de l’opposante ainsi que la conception et le développement d’équipements informatiques de la marque antérieure no 3 632 775. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés location de matériel informatique; la location de matériel informatique est très similaire à la conception et au développement du matériel informatique de lamarque antérieure no 3 699 120 de l’opposante et à la conception et au développement d’équipements informatiques de la marque antérieure no 3 632 775, dans la mesure où ils ciblent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (qui emploient des professionnels dans le domaine informatique), qui fournissent normalement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients. En outre, ils ont la même destination et sont concurrents.
Les autres services contestés, à savoir les services de conseils en matière de décoration intérieure; conseils en décoration intérieure; services de planification [conception] de bureaux; services de conception de la mise en page de l’Office; conception d’espaces de bureaux sont des services destinés à améliorer l’intérieur des bureaux, des maisons ou d’autres bâtiments afin de créer un environnement plus sain et plus agréable pour les personnes qui utilisent l’espace. Ils sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 5, 9, 35, 41, 42 et 44 tels que définis ci-dessus, étant donné qu’ils ne partagent aucun point commun pertinent. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident ni par leurs producteurs, ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés location de meubles; location de meubles de bureau; location de tapis; location de tapis; location d’appareils d’éclairage; location d’appareils d’éclairage; location d’appareils de cuisson; location d’appareils de restauration; services de traiteurs; la fourniture d’aliments et de boissonsest différente de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 5, 9, 35, 41, 42 et 44 tels que définis ci-dessus, étant donné qu’ils ne partagent aucun point commun pertinent. Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident ni par leurs producteurs, ni par leur public pertinent, ni par leurs canaux de distribution, et ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Il convient de noter que, même si certains services de l’opposante tels que la location de lits spécialement conçus pour des soins médicaux sont fournis par l’opposante; location de matériel médical; location de matériel à usage médical; les services de location d’équipements pour traitements médicaux et sanitaires compris dans la classe 44 de la marque antérieure no 3 699 120 font référence à la location d’équipements pour hôpitaux ou cliniques, ces services font référence à des équipements médicaux spécialisés, y compris des lits spécialement conçus pour des soinsmédicaux compris dans la classe 10 de la classification de Nice, et sont donc liés aux services de soins de santé, par exemple, à la locationde meubles compris dans la classe 43, à la location d’articles compris dans la classe 20, et sont normalement liés à la mise à disposition d’hébergements temporaires, qui incluent la location de salles de réunion et de réceptions pour des événements sociaux tels que des apparitions et des épaisonnements, tels que les annédies et les épaules. Par conséquent, étant donné qu’ils sont liés à des secteurs commerciaux totalement différents, il ne saurait être conclu que, malgré la nature commune des services de location, ils
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coïncident par leur destination, leur utilisation, leur fournisseur, leur public pertinent ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Pour les raisons qui précèdent et en l’absence d’arguments ou de preuves de la part de l’opposante visant à prouver le contraire, les services contestés énumérés dans les paragraphes précédents sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Étant donné qu’il n’a été conclu à l’existence d’une similitude pertinente qu’en ce qui concerne les services désignés par les marques antérieures no 3 699 120 et no 3 632 775, l’examen de l’opposition se poursuivra sur cette base. Toutefois, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3 699 120 de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
NORMONCLASS NORNORM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que la marque antérieure soit composée d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà
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(13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le public du territoire pertinent percevra l’élément «CLASS», qui signifie «un ensemble de choses présentant des caractéristiques similaires» (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 24/11/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/class), étant donné qu’il est très proche du mot équivalent espagnol «clase». Cet élément est faible pour les services pertinents étant donné qu’il suggère que les services ou les produits visés par les services de conception et de développement (matériel informatique) présentent certaines caractéristiques similaires et relèvent d’une classe donnée de produits et services. L’élément restant de la marque antérieure, «NORMON», est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément «NORNORM» du signe contesté est également dépourvu de signification et possède un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, en ce qui concerne l’élément «NORMON» de la marque antérieure et le signe contesté, «NORNORM», les signes coïncident par leur séquence initiale de lettres et la syllabe «NOR *» et diffèrent par la séquence de lettres et de syllabes «MON» et «NORM» respectivement. Toutefois, ces séquences ont toujours en commun les lettres et les sons «M», «O» et «N», bien que dans un ordre et une position différents. En outre, il convient également de noter que la séquence de lettres et de sons «* NORM» du signe contesté correspond également aux quatre premières lettres de la marque antérieure.
Les signes diffèrent également par l’élément final «CLASS» de la marque antérieure et par son son.
Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, et compte tenu également du caractère faible de l’élément supplémentaire «CLASS» de la marque antérieure, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification différente en ce qui concerne l’élément supplémentaire «CLASS» de la marque antérieure, tandis que leurs éléments «NORMON» et «NORNORM» sont dépourvus de signification. Toutefois, compte tenu du caractère faible de l’élément significatif mentionné, cette différence a une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou très similaires et en partie différents. Les services identiques et très similaires s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal.
Les marques présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique. Le premier élément de la marque antérieure et le seul élément du signe contesté coïncident par leurs trois premières lettres et leur première syllabe et partagent d’autres lettres et sons, bien que dans un ordre et une position différents. Bien que les signes soient différents sur le plan conceptuel, cette différence découle d’un élément faible de la marque antérieure et, par conséquent, cette différence a un impact limité dans la comparaison conceptuelle des signes.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrebalancer le degré de similitude entre eux en ce qui concerne les services identiques et très similaires, même dans le cas de consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, en raison des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait susmentionnés. Parconséquent, le public pertinent peut croire que ces services proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque espagnole no 3 699 120 «NORMONCLASS» (marque verbale) de l’opposante.
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Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou hautement similaires aux services de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marqueespagnole no 3 632 775 «NORMOFARMA» (marque verbale). Commeindiqué ci-dessus, les produits et services de cette marque antérieure ne présentent pas davantage d’identité ou de similitude avec les produits et services de la marque contestée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
La division d’opposition poursuivra l’examen du motif restant de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne ces produits et services.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a revendiqué une renommée en ce qui concerne les enregistrements de marques espagnoles no 2 402 143 et no 2 402 142, tous deux pour la marque verbale «NORMON».
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
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a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures no 2 402 143 et no 2 402 142 jouissent d’une renommée en Espagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 02/09/2020. Or, la marque contestée a une date de priorité du 21/08/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Espagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 402 143 «NORMON» (marque verbale)
Classe 35: Vente au détail ou détail de produits divers, publicité, gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 402 142 «NORMON» (marque verbale)
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 12/04/2021, conjointement à l’acte d’opposition, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Cinq décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) rendues entre 2016 et 2019 concernant une procédure d’opposition fondée sur des marques antérieures de l’opposante, y compris la marque antérieure no 2 402 142, dans laquelle la notoriété/renommée des marques «NORMON» pour des produits pharmaceutiques est reconnue. Les documents sont accompagnés de leur traduction en anglais.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
En ce qui concerne les décisions de l’OEPM reconnaissant le caractère notoire/renommée des marques de l’opposante, il convient de rappeler que, même si les décisions nationales sont des preuves recevables et peuvent avoir une valeur probante, surtout si elles proviennent d’un État membre dont le territoire est également pertinent pour l’opposition concernée, elles ne lient pas l’Office, en ce sens qu’il n’est pas obligatoire pour l’Office de suivre leur conclusion, puisque le système de la marque de l’Union européenne est un
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système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs (voir17/12/2010, EU:T:2010:553, § 79).
Il peut exister des différences entre les conditions de fond et les conditions de forme applicables dans les procédures nationales et celles appliquées dans les procédures d’opposition devant l’Office. Premièrement, il peut y avoir des différences dans la façon de définir ou d’interpréter la condition liée à la renommée. Deuxièmement, l’importance que l’Office attache aux preuves n’est pas nécessairement identique à celle qui leur est accordée dans les procédures nationales. Par ailleurs, il est possible que les instances nationales puissent tenir compte d’office de faits dont elles ont directement connaissance, tandis que l’Office ne le peut pas, en vertu de l’article 95 du RMUE.
C’est pourquoi la valeur probante des décisions nationales se trouve considérablement renforcée si les conditions de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été rendues sont clairement précisées. En effet, à défaut de ces éléments, il est plus difficile pour le demandeur d’exercer son droit de défense, et pour l’Office d’en apprécier le bien-fondé avec un degré raisonnable de certitude. La force probante des décisions nationales doit donc s’apprécier sur la base de leur contenu; elle peut varier en fonction du cas d’espèce.
En l’espèce, les décisions produites par l’opposante concernent des procédures d’opposition avec plusieurs marques antérieures de l’opposante invoquées comme base de l’opposition, dans lesquelles la marque antérieure no 2 402 142 n’en est qu’une (alors qu’il n’y a pas de références en ce qui concerne la marque antérieure no 2 402 143). Les conclusions de l’OEPM concernant la renommée, sur lesquelles se fonde l’opposante, ne précisent pas explicitement que c’est la marque antérieure no 2 402 142 qui jouit d’une renommée. Les décisions font vaguement référence à la notoriété/renommée des marques de l’opposante mais toute autre information concernant les circonstances ou les éléments de preuve de l’espèce fait défaut.
À cet égard, l’opposante n’a fourni aucune explication sur le droit, les faits, les preuves sur la base desquels la décision fournie a été rendue. Par conséquent, leur valeur probante est limitée.
Par conséquent, il est conclu que les preuves soumises, prises dans leur ensemble, ne fournissent aucune indication sur le degré de connaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque sur le territoire pertinent. Par conséquent, les éléments de preuve ne montrent pas de données claires sur le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS EVA Inés PÉREZ SANTONJA Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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