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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° W01851066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851066 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 15/10/2025
IMMUCOR GTI DIAGNOSTICS, INC. 3130 GATEWAY DRIVE NORCROSS GA 30071 États-Unis
Votre référence: A0157348 78051680 2722591 Numéro d’enregistrement international: 1851066 Marque: PF4 ENHANCED Nom du titulaire: IMMUCOR GTI DIAGNOSTICS, INC. 3130 GATEWAY DRIVE NORCROSS GA 30071 États-Unis
I. Exposé des faits
Le 08/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 1 Kits de diagnostic composés de réactifs et de supports pour faciliter la détection d’affections médicales et de maladies à usage scientifique et de recherche.
Classe 5 Kits de diagnostic composés de réactifs et de supports pour faciliter la détection d’affections médicales et de maladies à des fins de diagnostic médical.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’évaluation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir le professionnel dans le domaine de la science de laboratoire et médicale, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Version améliorée du facteur plaquettaire 4.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le sens susmentionné des mots «PF4 ENHANCED», dont est composée la marque, est étayé par les références de dictionnaires et d’internet suivantes.
https://en.wikipedia.org/wiki/Platelet_factor_4
https://www.topdoctors.co.uk/medical-dictionary/anti-heparin-platelet-factor-4- antibody-testing/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/enhance
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont liés à une détection augmentée du PF4 ou à une version améliorée d’un test PF4 qui pourrait être utilisé pour évaluer la probabilité qu’un patient ou un consommateur subisse une thrombose, par exemple, ou pour détecter la capacité du sang à coaguler. «PF4» signifie facteur plaquettaire 4, un marqueur biologique connu qui est pertinent pour le diagnostic de certaines affections (par exemple, la thrombocytopénie induite par l’héparine, ou TIH). La thrombocytopénie induite par l’héparine (TIH) est un trouble grave, à médiation immunitaire, qui peut survenir lorsqu’un patient reçoit un traitement à l’héparine. Elle se caractérise par une chute du nombre de plaquettes (thrombocytopénie) et un risque accru de thrombose, ce qui peut entraîner des complications graves, voire la mort. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés dans le commerce pour la présentation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 06/06/2025 a révélé que le terme «PF4» est couramment utilisé et n’est pas distinctif sur le marché pertinent:
https://www.rndsystems.com/target/cxcl4-pf4? category=ELISAs&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=18094505021&gc lid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCQsusU1gRYXNSrjlCzayANosDqjy-RowDk-tHld- WNJ5CM7KxHsh4xoCEM8QAvD_BwE
https://diahem.com/products/id-pagia-heparinpf4-antibody-test-kit/
https://stjohnslabs.com/porcine-pf4-platelet-factor-4-sandwich-elisa-kit-stje0019840/? srsltid=AfmBOorV5u_ZnZYzscVB9nLz9evOF_HuLo3oajqlb9PU2_z9eOypht9
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
Page 3 sur 3
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1851066 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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