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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 003244929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003244929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 244 929
Appmaking Ltd, Promachon Eleftherias, 1, Floor 2, Flat/Office 32, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Chypre (opposante), représentée par Anastasios Billis, 10, Nikou Gounari, Flat 1, 3115 Limassol, Chypre (mandataire professionnel)
c o n t r e
Digital Garden Teknoloji Anonim Sirketi, Barbaros Mah. Sebboy Sk. 4 /1 2 Atasehir, 34746 Istanbul, Turquie (titulaire). Le 13/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 244 929 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 30/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services des classes 9 et 42 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 860 315 'stylix’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 155 927 'Stylix’ (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
RECEVABILITÉ – EXIGENCES ABSOLUES – DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque demandée et la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques; le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure.
Décision sur opposition nº B 3 244 929 Page 2 sur 3
Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, les «marques antérieures» sont les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques.
Aux termes du point b) du même paragraphe, les «marques antérieures» peuvent être des demandes d’enregistrement des marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international nº 1 860 315 le 21/03/2025. Toutefois, il bénéficie d’une revendication de priorité issue de la demande de marque turque nº 2024-148647 du 10/11/2024. Aux fins de la présente procédure, la division d’opposition a examiné les exigences de fond relatives à la revendication de priorité conformément à l’article 34 du RMCUE (le délai de 6 mois à compter du premier dépôt, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité – même titulaire, même marque et mêmes produits/services) et accepte la revendication de priorité comme étant valide.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 10/11/2024.
La date de dépôt de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 155 927 de l’opposant est le 13/03/2025 et aucune priorité n’a été revendiquée.
Par conséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 155 927 de l’opposant, sur lequel l’opposition est fondée, n’est pas, en fait, antérieure à la date de priorité de l’enregistrement international contesté. En conséquence, l’enregistrement de marque de l’Union européenne nº 19 155 927 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité dans sa notification du 23/10/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 28/12/2025, a été imparti à l’opposant pour présenter ses observations à ce sujet.
Le 03/11/2025, l’opposant a présenté des observations alléguant que la demande de marque contestée avait été déposée de mauvaise foi et que son enregistrement créerait un risque de confusion avec la marque de l’opposant, qu’il considère comme notoire.
Cependant, ces allégations ne modifient pas la constatation selon laquelle la marque de l’opposant ne peut être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
Décision sur l’opposition n° B 3 244 929 Page 3 sur 3
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, EUTMR, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), EUTMIR, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, EUTMDR sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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