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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 019098104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019098104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMCUE)
Alicante, le 14/07/2025
Venner Shipley Germany LLP Zeppelinstrasse 73 D-81669 München ALLEMAGNE
Demande n°: 019098104
Votre référence: YCF/138092CTM1
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: Neobiotech Co., Ltd. 70, Sinpyeong-ro, Jijeong-myeon Wonju-si, Gangwon-do 26351 RÉPUBLIQUE DE CORÉE (LA)
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 20/12/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 5 Acides aminés à usage médical ; matériaux de liaison et d’apprêt à usage dentaire ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; abrasifs dentaires ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ; ciments dentaires ; céramiques dentaires ; matériaux pour empreintes dentaires ; laque dentaire ; matériaux de fixation à usage dentaire ; matériaux pour couronnes dentaires et ponts dentaires à usage dentaire et dentaire technique ; matériaux pour la restauration dentaire ; matériaux pour obturations dentaires et à des fins de scellement ; préparations dentaires médicamenteuses pour humains, à savoir, préparations pour faciliter la dentition et réduire la douleur de la dentition ; médicaments à usage dentaire ; cire à mouler pour dentistes ; bains de bouche à usage médical ; alginate orthodontique pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; agents de scellement à usage dentaire ; métaux façonnés pour la dentisterie.
Classe 10 Os artificiels pour implantation ; matériaux de greffe osseuse ; substituts osseux à usage chirurgical ; disques de coupe pour applications dentaires ; appareils dentaires électriques ;
fraises dentaires ; coiffes dentaires ; butées de profondeur pour forets dentaires ; excavateurs dentaires ; supports de fondation dentaires ; implants dentaires [en matières artificielles] ; équipement dentaire ; instruments et appareils dentaires ; instruments et appareils dentaires à usage en chirurgie implantaire ; micro-scies dentaires ; perforateurs dentaires ;
prothèses dentaires ; appareils de diagnostic à usage dentaire ; forets pour applications dentaires ; piliers d’implants à usage dentaire ; extensions d’implants à
usage dentaire ; fixations d’implants à usage dentaire ; tarauds pour vis d’implants à
usage dentaire ; implants à usage dentaire ; membranes à usage dentaire ; broches métalliques à usage dentaire ; vis métalliques à usage dentaire ; appareils de fraisage à
usage dentaire ; appareils orthodontiques ; implants osseux en matières artificielles ; sondes pour poches gingivales ; instruments prothétiques à usage dentaire ; jeux de dents artificielles ; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir les professionnels des domaines de la médecine, de la dentisterie et de la biotechnologie, ainsi qu’une partie du grand public, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : nouveaux implants, répondant aux besoins des dentistes.
• Les significations susmentionnées des mots « Neo », « Implant », « Satisfaction », « To » et « Dentists » contenus dans la marque, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes extraites le 17/12/2024 :
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neo www.collinsdictionary.com/dictionary/english/implant www.collinsdictionary.com/dictionary/english/satisfaction www.collinsdictionary.com/dictionary/english/to www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dentist
• Compte tenu de la nature des produits en cause, le public pertinent comprendra également
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spécialistes en biotechnologie/dentisterie, pour lesquels le sens du terme sera encore plus évident.
• L’inclusion de l’expression « Satisfaction to Dentists » souligne en outre que les produits sont spécifiquement conçus pour répondre aux attentes, aux exigences et à la satisfaction professionnelle des dentistes. En outre, le terme « implant » est bien reconnu dans les contextes médicaux dans le langage anglais pour désigner des dispositifs ou des matériaux artificiels placés chirurgicalement dans le corps pour remplacer ou soutenir des structures biologiques. Cela élargit la nature descriptive du signe, en particulier pour les produits où les implants dentaires, les prothèses et les outils connexes jouent un rôle central dans les traitements médicaux et dentaires.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont ou sont liés à des formes innovantes/nouvelles d’implants/dispositifs implantés développés grâce à des méthodes médicales et/ou dentaires récentes. De plus, l’expression « Satisfaction to Dentists » contenue dans le signe renforce encore la nature descriptive du signe, car elle véhicule l’idée que les produits sont spécifiquement conçus pour assurer la satisfaction professionnelle, répondant aux besoins et aux attentes professionnels des dentistes. Globalement, le signe communique directement que les produits ne sont pas seulement ancrés dans une technologie d’implants avancée, mais représentent également une application nouvelle ou progressive de ces dispositifs, garantissant qu’ils répondent à la satisfaction des dentistes et des professionnels connexes.
• Concernant les produits de la classe 5, le public pertinent percevrait le signe comme descriptif car il indique simplement que les produits sont des implants innovants ou des produits connexes conçus à des fins médicales et dentaires visant à améliorer la satisfaction des dentistes quant à leur efficacité et leur compatibilité. Par exemple :
- Acides aminés à usage médical et réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire : le signe indique que ces produits sont formulés pour soutenir les procédures ou traitements d’implants, assurant des résultats optimaux et une compatibilité pour les applications médicales et dentaires, répondant ainsi aux attentes professionnelles et améliorant la satisfaction des dentistes quant à leur efficacité et leur compatibilité.
- Abrasifs dentaires, ciments, céramiques et matériaux d’empreinte : le signe indique que ces produits sont spécifiquement adaptés pour être utilisés dans les procédures d’implants dentaires, assurant précision, durabilité et satisfaction professionnelle en termes d’utilisabilité et de performance.
- Préparations dentaires médicamenteuses et alginate orthodontique pour empreintes dentaires : le signe indique que ces produits sont développés pour faciliter les procédures liées aux implants, telles que la création d’empreintes dentaires précises, dans le but de répondre aux normes spécifiques des dentistes/professionnels.
- Matériaux pour la restauration dentaire et les obturations dentaires : le signe indique que ces produits sont directement associés aux traitements implantaires, offrant des solutions avancées pour la restauration des dents et assurant efficacité, durabilité et compatibilité, améliorant ainsi la satisfaction des dentistes quant à leur efficacité et leur compatibilité.
• Ainsi, le signe informe directement le public pertinent que les produits sont spécifiquement conçus à des fins liées aux implants, intégrant des avancées modernes pour répondre aux normes professionnelles et assurer la satisfaction des dentistes, le rendant ainsi descriptif pour les produits de la classe 5.
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• S’agissant des produits de la classe 10, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant simplement l’information selon laquelle les produits sont directement liés à des implants modernes ou innovants et à des dispositifs liés aux implants dans les domaines dentaire et médical, dans le but de satisfaire aux normes professionnelles des dentistes/à leur satisfaction professionnelle en ce qui concerne ces produits. Par exemple :
- Implants dentaires, prothèses, implants osseux en matériaux artificiels et matériaux de greffe osseuse : le signe indique que ces produits sont les implants eux-mêmes et/ou sont directement associés aux procédures d’implantation ; le signe indique que ces implants sont innovants et spécifiquement conçus pour des applications dentaires et médicales afin d’améliorer l’intégration, la durabilité, la fonctionnalité, la compatibilité et la performance, et de garantir qu’ils répondent aux normes professionnelles et aux attentes des dentistes.
- Instruments et appareils dentaires pour la chirurgie implantaire : le signe indique que ces produits sont spécifiquement conçus pour les procédures chirurgicales modernes liées aux implants, offrant précision, durabilité et fonctionnalités avancées pour répondre aux besoins professionnels et améliorer les résultats chirurgicaux.
- Disques de coupe, micro-scies et appareils de fraisage pour applications dentaires : le signe transmet que ces outils sont essentiels pour les procédures d’implantation modernes, permettant précision, efficacité et fiabilité dans les traitements dentaires, répondant ainsi aux exigences professionnelles des dentistes.
• Par conséquent, le signe décrit diverses caractéristiques des produits de la classe 10 — à savoir qu’ils sont directement liés à des implants et à des procédures ou matériaux liés aux implants, qui sont innovants et spécifiquement conçus pour répondre aux besoins professionnels des dentistes — le rendant descriptif pour les produits concernés.
• Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en les éléments verbaux
« NEO », « IMPLANT », « SATISFACTION », « TO » et « DENTISTS », représentés respectivement en couleurs rose et noire et présentés dans une typographie relativement simple et peu remarquable, le consommateur pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant des informations sur la nature innovante des produits, en particulier leur type, leur qualité et leur destination, tout en soulignant leur capacité à satisfaire les besoins professionnels des dentistes en garantissant la satisfaction en termes de performance, de fiabilité et de facilité d’utilisation.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont nouveaux, liés aux implants et conçus pour satisfaire la satisfaction professionnelle des dentistes. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives servant à mettre en évidence des aspects positifs
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aspects des produits, à savoir : 1. Le caractère innovant et nouveau des implants ; 2. Leur capacité à satisfaire aux normes professionnelles et à la satisfaction.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés comme mentionné ci-dessus, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, le signe est principalement composé de cinq termes simples et significatifs en langue anglaise, qui seront immédiatement compris par le public pertinent tel que décrit ci-dessus. Les éléments stylisés n’altèrent pas le sens clair et descriptif des mots eux-mêmes.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 08/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Il n’y a pas de lien clair et objectif entre l’élément verbal « neo implant » et certains produits spécifiques des classes 5 ou 10 car il ne s’agit pas de produits utilisés pour les implants dentaires.
2. La stylisation de la marque est suffisante pour être distinctive car le rose est une couleur frappante, en contraste avec le reste du signe.
3. Des signes similaires antérieurs ont été enregistrés par l’EUIPO (000540005
« NEODENT » figuratif ; 018949828 « NEOPHARMACY » figuratif ; 017880688
« NEONAIL » figuratif ; 018949828 « NEONAIL »)
4. Une demande subsidiaire de caractère distinctif acquis est formulée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
1. Le demandeur fait valoir qu’il n’existe pas de lien direct suffisant entre les éléments verbaux du signe et les produits contestés. Premièrement, l’Office tient à rappeler que les éléments verbaux ne se composent pas uniquement des mots « Neo Implant », mais contiennent également « Satisfaction to Dentists ». L’indication « Neo Implant » ne doit donc pas être évaluée seule mais en combinaison avec la référence au secteur dentaire. L’Office a analysé la partie verbale comme un
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whole indiquant, au-delà du sens spécifique des éléments individuels, comment le message serait perçu par le public pertinent. Le public pertinent est composé du consommateur général anglophone et des spécialistes dans le domaine des soins de santé médicaux et dentaires. Le signe serait perçu par le public pertinent comme décrivant une nouvelle forme d’implant dentaire qui répond aux attentes des professionnels du secteur dentaire. Le lien entre la signification du signe et les produits visés aux classes 5 et 10 est donc suffisamment clair et direct car tous les produits visés sont susceptibles d’être utilisés dans la procédure médicale d’implant dentaire et relèvent du secteur des fournitures médicales et dentaires. En outre, les produits visés constituant une catégorie homogène, un raisonnement général peut être utilisé pour tous les produits concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38), sans qu’il soit nécessaire de décider au niveau technique si certains produits spécifiques sont réellement utilisés ou non. En effet, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. En l’espèce, le signe inclut également le concept de nouveauté (« neo ») qui permet au signe de décrire des produits potentiellement pas encore sur le marché. Par conséquent, l’expression « Neo Implant Satisfaction to dentists » peut clairement être associée à des caractéristiques inhérentes à la nature des produits médicaux et dentaires pour lesquels la protection est demandée.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la stylisation du signe est suffisante pour atteindre le caractère distinctif, l’Office rappelle que sa pratique est fondée sur la Communication commune sur la pratique commune en matière de caractère distinctif – Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs (2015). La combinaison de mots descriptifs ou non distinctifs avec des couleurs est considérée comme courante dans le commerce et ne serait pas perçue comme une indication d’origine. En l’espèce, l’utilisation de la couleur rose, bien que non standard, n’est néanmoins pas inhabituelle en association avec des produits de santé et ne sera pas facilement mémorisée par le consommateur pertinent. Le même argument est valable pour la police de caractères et l’agencement des éléments verbaux du signe qui sont standard et basiques, et ne sont donc pas suffisants pour conférer à la marque un caractère distinctif. Dans l’ensemble, rien dans le signe ne serait perçu comme mémorable pour servir d’indication d’une origine commerciale spécifique. 2. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35). « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00,
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Streamserve, EU:T:2002:43, point 67). En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles contiennent d’autres éléments verbaux. Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent au fil du temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, même si ce n’est plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 48).
3. L’Office prend note de la demande subsidiaire de caractère distinctif acquis et répondra à cette demande une fois que la présente décision sera devenue définitive.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019098104
est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits suivants en Irlande et à Malte :
Classe 5 Acides aminés à usage médical ; matériaux de liaison et d’apprêt à usage dentaire ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; abrasifs dentaires ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ; ciments dentaires ; céramiques dentaires ; matériaux pour empreintes dentaires ; laques dentaires ; matériaux de fixation à usage dentaire ; matériaux pour couronnes et ponts dentaires à usage dentaire et dentaire technique ; matériaux pour la restauration dentaire ; matériaux pour obturations dentaires et à des fins de scellement ; préparations dentaires médicamenteuses pour humains, à savoir, préparations pour faciliter la dentition et réduire la douleur de la dentition ; médicaments à usage dentaire ; cire à modeler pour dentistes ; bains de bouche à usage médical ; alginate orthodontique pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; agents de scellement à usage dentaire ; métaux façonnés pour la dentisterie.
Classe 10 Os artificiels pour implantation ; matériaux de greffe osseuse ; substituts osseux à usage chirurgical ; disques de coupe pour applications dentaires ; appareils dentaires électriques ;
fraises dentaires ; coiffes dentaires ; butées de profondeur pour forets dentaires ; excavateurs dentaires ; supports de fondation dentaires ; implants dentaires [en matières artificielles] ; équipement dentaire ; instruments et appareils dentaires ; instruments et appareils dentaires à usage chirurgical implantaire ; micro-scies dentaires ; perforateurs dentaires ;
prothèses dentaires ; appareils de diagnostic à usage dentaire ; forets pour applications dentaires ; abutments d’implants à usage dentaire ; extenseurs d’implants pour
usage dentaire ; fixations d’implants à usage dentaire ; tarauds à vis d’implants pour
usage dentaire ; implants à usage dentaire ; membranes à usage dentaire ; broches métalliques à usage dentaire ; vis métalliques à usage dentaire ; appareils de fraisage pour
usage dentaire ; appareils orthodontiques ; implants osseux en matières artificielles ; sondes pour poches gingivales ; instruments prothétiques à usage dentaire ; jeux de dents artificielles ; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire
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usage.
La demande peut se poursuivre pour les produits restants :
Classe 10 Fauteuils à usage médical ou dentaire ; pinces à os ; fauteuils de dentistes ; lits de traitement dentaire ; pinces à usage technique dentaire ; pinces à usage médical ; miroirs pour dentistes ; irrigateurs buccaux ; appareils à rayons X à usage médical.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMEUE.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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