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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° R1459/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1459/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 janvier 2026
Dans l’affaire R 1459/2025-5
Elizabeth Mott LLC
3615 Harding Ave., Ste. 408 96816 Honolulu
États-Unis Opposante / Recourante représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante, Espagne
contre
Camco LTD
112 Tsarigradsko Shose Blvd.
4006 Plovdiv
Bulgarie Demanderesse / Défenderesse représentée par Iva Semenkova, 10, Gebedzhe Str., 1612 Sofia, Bulgarie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 221 188 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 038 733)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et
l’article 36 du RMDUE.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
20/01/2026, R 1459/2025-5, BE THANK M E LATER HONEY (fig.) / THANK M E LATER
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 8 juin 2024, Camco LTD («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques; Cosmétiques et préparations cosmétiques; Cosmétiques naturels; Préparations cosmétiques de protection solaire; Cosmétiques non médicamenteux; Cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les lèvres; Brillant à lèvres; Crème pour les lèvres; Baumes pour les lèvres; Après-shampooings; Hydratants capillaires; Hydratants corporels; Parfums corporels; Préparations parfumées; Parfumerie et parfums;
Shampooings; Agents de soins capillaires; Sérums capillaires; Crèmes capillaires; Lotions capillaires;
Préparations cosmétiques pour les soins capillaires; Préparations cosmétiques pour les soins des cheveux.
2 La demande a été publiée le 17 juin 2024.
3 Le 31 juillet 2024, Elizabeth Mott LLC («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque internationale verbale désignant
l’Union européenne n° 1 455 657
THANK ME LATER
déposée et enregistrée le 13 février 2019 pour les produits suivants:
Classe 3: Produits cosmétiques, à savoir bases de maquillage pour les yeux et le visage, et sprays fixateurs.
6 Par décision du 26 juin 2025 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 13 août 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation totale de cette décision.
8 Le 16 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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9 Le 18 décembre 2025, la requérante a demandé de limiter les produits comme suit :
Classe 3 : Cosmétiques ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Cosmétiques naturels ; Préparations cosmétiques de protection solaire ; Cosmétiques non médicamenteux ; Cosmétiques pour les soins de la peau ; Cosmétiques pour les lèvres ; Brillant à lèvres ; Crème pour les lèvres ; Baumes pour les lèvres ; Après-shampooings ; Hydratants capillaires ; Hydratants corporels ; Parfums corporels ; Préparations parfumées ; Parfumerie et parfums ; Shampooings ; Agents de soins capillaires ; Sérums capillaires ; Crèmes capillaires ; Lotions capillaires ;
Préparations cosmétiques pour les soins capillaires ; Préparations cosmétiques pour les soins des cheveux ; aucun des produits précités n’étant un apprêt pour les yeux ou le visage ou un spray fixateur.
10 Le 19 décembre 2025, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord, y compris un accord sur les dépens et que, suite à la limitation des produits, l’opposition avait été retirée.
11 Le 19 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation des produits et du retrait de l’opposition et a informé les parties que la Chambre de recours rendrait une décision en temps utile.
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Limitation de la liste des produits
13 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMCUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits et/ou services contenus dans sa demande de marque de l’Union européenne.
14 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMCUE, les produits et/ou services pour lesquels la protection est demandée sont identifiés par le demandeur avec une clarté et une précision suffisantes pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection demandée.
15 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, de l’EUTMDR, la Chambre de recours statue sur les demandes de limitation formulées au cours de la procédure de recours.
16 En l’espèce, la requérante a demandé que la liste des produits de la classe 3 soit limitée.
La liste modifiée est mentionnée au paragraphe 9 ci-dessus.
17 La Chambre constate que cette demande est formulée de manière expresse, univoque et inconditionnelle. La limitation est réalisable et suffisamment précise. Elle n’étend pas la portée de la protection. Par conséquent, la limitation demandée par la requérante est acceptable.
Retrait de l’opposition
18 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMCUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMCUE ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre
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la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
19 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
Le recours et la procédure d’opposition étant devenus sans objet, la chambre déclare les deux procédures closes. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
20 La marque contestée peut être enregistrée.
Dépens
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Prend acte et accepte la limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée n° 19 038 733, la nouvelle liste des produits se lisant comme suit :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; Produits cosmétiques et préparations cosmétiques ; Produits cosmétiques naturels ; Préparations cosmétiques de protection solaire ; Produits cosmétiques non médicamenteux ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Produits cosmétiques pour les lèvres ; Brillants à lèvres ; Crèmes pour les lèvres ; Baumes pour les lèvres ; Après-shampooings ; Hydratants capillaires ; Hydratants corporels ; Parfums corporels ; Préparations parfumées ; Parfumerie et parfums ; Shampooings ; Agents de soins capillaires ; Sérums capillaires ; Crèmes capillaires ; Lotions capillaires ; Préparations cosmétiques pour les soins capillaires ; Préparations cosmétiques pour les soins des cheveux ; aucun des produits précités n’étant un apprêt pour les yeux ou le visage ou un spray fixateur.
2 Prend acte du retrait de l’opposition et déclare la procédure d’opposition et de recours close.
3 Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
S. Rizzo
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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