EUIPO
18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2024, n° R1043/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1043/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 18 novembre 2024
Dans l’affaire R 1043/2024-1
Baumit Beteiligungen GmbH
Wopfing 156
2754 Waldeggg
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Me Müllner Dipl.-Ing. Katschinka OG, cabinet d’avocats en brevets,-
Weihburg gasse 9, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18931546
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/11/2024, R 1043/2024-1, TOUS IN
2
Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 28 septembre 2023, Baumit Beteiligungen GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DANS TOUS LES PAYS
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 1: Les produits chimiques destinés à l’industrie; Adhésifs pour la construction; Composés chimiques destinés à être utilisés dans la construction;
Classe 2: Couleurs; Teintures; Primaire [peintures]; Peintures;
Classe 17: Plaques à mousse d’isolation thermique et acoustique (non comprises dans d’autres classes); Isolants thermiques; Le matériel d’emballage; Matière isolante; Joint- moyen;
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; Ciment; Chaux; Mortier; Plâtre
[matériau de construction]; Graviers; Mortier prêt à l’emploi; Mélanges de mortier; Enduits préfabriqués; Mélanges d’enduit; Mélangede chapes; Mélanges de chapes d’écoulement; Matières enduites; Enduits [parements]; Béton; Béton prêt àl’emploi.
2. Les 26 octobre 2023 et 5 janvier 2024, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme étant descriptiveet dépourvue de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones pertinents.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 19 mars 2024 («la décision attaquée»), le Prüfer a rejeté la demande d'- enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit:
− Le signe demandé «ALL IN» signifierait «including everything»,ce qui pourrait être traduit dans la langue de procédure par «tous tous» ou plus dans le langage courant que «touts drin».
− Il transmet ainsi l’information selon laquelle tous les produits revendiqués conservent tout cequi est nécessaire à un fonctionnement adapté aux faits et aux besoins.
− Un caractère descriptif de la marque existerait également pour le béton dans la mesure où il peut être incorporé dans le mélangeur à béton avec son emballage. L’élimination del’emballage s’en trouverait ainsi exclue. Il s’agit d’une solution respectueuse de l’environnement, comme la demanderesse l’indique elle-même sur sa page d’accueil. Les consommateursévoqués incluraient un public spécialisé qualifié dans le domaine de la construction,qui connaîtrait les solutions et
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comprendrait donc directement et sans autre étape de réflexion la signification exposée.
− La chambre de recours a considéré que le signe demandé devait être examiné au regard des produits revendiqués. Dans ce contexte, la signification de l’expression «all in» dans le jeu de poker, invoquée par la demanderesse, serait peu convaincante.
− En raison de son caractère descriptif, la marque serait également dépourvue du caractère distinctif requis.
5. Le 17 mai 2024, la demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé le 18 juillet2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande d’enregistrement.
6. Par communication du 4 octobre 2024, la rapporteure a informé la demanderesse que, après consultation préliminaire de l’enregistrement de la marque demandée, indépendamment de son caractère descriptif, le caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE était également dépourvu de caractère distinctif, car il serait perçu commeune simple preuve publicitaire. «Tout IN» signifie «y compris tous; tout compris» et, dans ce sens, il s’agit d’un synonymede «tout inclus». L’expression «all-inclusive» serait utilisée par différentes entreprises dans un grand nombre desecteurs de marché pour promouvoir leurs produits ou services comme étant particulièrement favorables ou complets, comme le démontreraient les références citées dans la communication. Le public pertinent comprendrait le terme «ALL IN» en conséquence, à savoir comme un éloge publicitaire selon lequel tout ce qui est nécessaire estcompris dans les produits litigieux, c’est-à-dire qu’ils présentent tous les ingrédients ou propriétés que l’on attend d’un produit de qualité, qu’ils contiennent les accessoires nécessaires ou qu’ils constituent une solution complète.
7. Le 4 novembre 2024, la demanderesse a répondu que la marque était dépourvue du caractère distinctif requis,étant donné, notamment, qu’elle n’était pas descriptive.
Motifs du recours
8. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans saréponse à la communication de la rapporteure peuvent être résumés comme suit, dans la mesure où ils sont pertinents pour le motif derefus prévu à l’article
7, paragraphe 1, point b), du RMUE:
− Comme le montreraient les entrées pertinentes du Collins Dictionary, toutes les significations de l’expression anglaise «all in» se réfèrent à la fatigue, à l’argent ou au Wrestling. Aucune de ces significations ne constituerait une indication descriptive des produitsrevendiqués compris dans les classes 1, 2, 17 et 19.
− L’expression «ALL IN» n’est pas utilisée dans le sens de «tout est compris dans un ding», mais dans le sens d’un «ensemble» suivi, comme le montre l’exemple figurant dans l’entrée du Cambridge Dictionary citée dans la communication. D’un point de vue grammatical, il s’agirait d’une expression adverbiale, un résumé de ce qui a été dit, qui apparaissait au début ou à la fin d’unephrase. Or, dans le signe demandé, «ALL IN» serait utilisé indépendamment d’une phrase, et donc en tant que marque.
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− Pour les produits revendiqués ciment, chaux, mortier, plâtre [matériau de construction] et béton, il ne saurait y avoir de prix comprenant tout. La signification «complète» dans le sens d’une solution complète n’aurait pas non plus de sens pour ces produits. Elle n’est pas consciente de cequi, par exemple, dans les plaques à mousse dur, le gravier ou les composés chimiques isolant la chaleur, tout est censé être ou manquant.
− De nombreux matériaux, tels que le ciment, la chaux, le mortier et le plâtre, ne peuvent être utilisés qu’à l’eau pour qu’ils puissent être transformés. Personne ne supposerait que ces matériaux contiennent tout (y compris de l’eau). En ciment, on fait plusde béton usuel. Pour ce faire, il faut mouiller le ciment avec de l’eau et du sable (oudu gravier), de sorte que le ciment ne peut jamais être «tout».
− Le fait que les produits contiennent tout ce qui est nécessaire signifierait simplement qu’ils sont utilisables. Avec cette évidence, personne ne fait de la publicité pour ses produits, car il s’agit d’une évidence.
− La chambre de recours a estimé qu’il n’était absolument pas clair quelles caractéristiques concrètes des produits revendiqués devaient décrire le signe «ALL
IN».
− En outre, les exemples cités dans la communication se référeraient tous à «tous inclusifs» et non à «tout in». Il n’existe aucune preuve que le signe «ALL IN» est déjà utilisé en tant que message publicitaire en rapport avec les produits revendiqués.
Considérants
9. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués dans la partie anglophone de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b),du RMUE, lié à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas decaractère distinctif sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif requis lorsqu’il n’est pas apte à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoircelle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait de la publicité du produit ou du service désigné par la marque defaire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (09/10/2002, T 360/00-, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
11. Ces principes s’appliquent également aux messages publicitaires. L’enregistrement d’une marque constituée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou invitations àacheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besonder einfach,
EU:T:2011:175, § 24. En effet, les difficultés rencontrées pour déterminer le caractère
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distinctif en raison de la nature de certaines catégories de Mar,telles que les slogans publicitaires, ne justifient pas d’établir des critères spécifiques remplaçant ou dérogeant au critère du caractère distinctif (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 36).
12. Toutefois, en ce qui concerne les messages publicitaires, il y a toujours lieu d’examiner si ces éléments contiennent des éléments susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de mots en tant quemarque faîtière pour certains produits ou services. Dans la mesure où le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de l’origine ou de la destination pertinente pour sa volonté d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’efforcera ni d’examiner les différentes fonctions concevables du syntagme ni de se mémoriser en tant que marque (05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, §
22.
13. Le caractère distinctif d’une marque doit êtrepartagé, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et selon la perception du public pertinent, par rapport aux consommateurs ou aux destinataires moyens desdits produits ou services, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés(12/09/2019, C-
541/18, #darferdas?EU:C:2019:725, § 20).
14. Les produits revendiqués sont essentiellement des produits chimiques destinés à l’industrie, des composés chimiques destinés à être utilisés dans la construction, des peintures, des matériaux de primaire, des matériaux d’emballage, d’isolation et d’étanchéité, ainsi que des matériaux de construction, qui s’adressent en partie exclusivement à des professionnels (par exemple, des produits chimiques à usage professionnel) et, pour le reste, tant au grand public qu’auxprofessionnels (notamment dans lesecteur de la construction) avec un niveau d’attention moyen à élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent fasse en partie preuve d’un niveau d’attention plus élevé n’implique pas que le caractère distinctif du signedemandé soit soumis à des exigences moins strictes à cet égard (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 48).
15. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, la Kammer se fonde, lors de l’appréciation des motifs de refus, sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne, c’est-à-dire,en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande et de Malte en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
16. En anglais, le terme «ALL IN» signifie «y compris tous; tout compris». Il est utilisé non seulement dans le contexte d’une indication de prix, maisaussi pour indiquer que quelque chose est inclus dans un ensemble plus large («including everything in a price or total», dans la langue de procédure: «tout compris dans un prix ou un tout» — https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/all-in).
17. Dans ce sens, «all IN» est synonyme d'«all-inclusive» ( https://www.oed.com/dictionary/all-in_adv?tl=true; https://www.merriam- webster.com/dictionary/all-in
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18. Le public pertinent comprend l’expression «ALL IN», telle que décrite ci-dessus,comme un simple éloge publicitaire selon lequel tout ce qui est nécessaire estcompris dans les produits revendiqués, c’est-à-dire qu’ils présentent tous les ingrédients ou propriétés que l’on attend d’un produit de qualité, qu’ils contiennent les accessoires nécessaires ou qu’ilsconstituent une solution complète («all-inclusive solution») pour des besoins différents.
19. Tous les produits revendiqués compris dans les classes 1, 2, 17 et 19 peuvent contenir- différents ingrédients, être proposés avec des accessoires (par exemple, pinceaux pour peintures et enduits ou cuisinières enduits) et/ou constituer une solution complète.
20. L’aptitude publicitaire de l’expression «all inclusive» et, par conséquent, du synonyme «ALL IN», est démontrée par les références citées dans la communication du 4 octobre
2024 (voir point6) qui montrent que les produits pertinents, tels que les adhésifs ainsi que les matériaux de construction, d’isolation et d’isolation, sont proposés en tant que «tous inclusifs», «all-inclusive packages» ou «tout-inclusive solutions» (dans la langue de procédure «paquets complets» ou «solutions complètes»). Ces paquets complets ou assemblagescomplets contiennent soit l’ensemble desaccessoires nécessaires à l’utilisation du produit concerné, soit répondent à des besoins différents dans un seul, ainsi qu’il ressort des références citées.
21. Ainsi, par exemple, une entreprise de béton qualifie ses produits de «tous inclusifs» ou de «ensembles en béton de qualité professionnelle prêts à l’emploi contenant tous les produits nécessaires à l’application du béton décoratif» («tous inclusifs: Ready-to-use concrete kits, of professional quality, bringing together all the products necessary for the application of decorativeconcrete» https://www.harmony- beton.com/en/?srsltid=AfmBOooqNlRrC6RI_mFPx4N6mIS3XUOJ0XdrgOtFREFwFZx
Eavl61VNY Une autre entreprise indique qu’elle propose la première colle à trois niveaux pour les sols, qui constitue une solution complète pour les exigences d’isolation adhésive, acoustique et de fissure («Laticrete launches the Flooring industry’s first-ever three-in-one adhesive; 125 TRI MAX is an all-inclusive solution for adhesive, sound control and crack isolationneeds» https://www.stoneworld.com/keywords/2385-crack- isolation Une autre entreprise présente son isolation en tant que solution complète innovante pour la construction de conduits de ventilation autonomes et isolés
(«CLIMAVER is an all-inclusive solution for duct systems, made from dense and rigid glass wool boards»). CLIMAVER self-supporting air ducts provide a cost-effective and easy-to-Install alternative to traditional insulated metal ducts, ensuring state-of the art insulation and comfort»; https://www.isover-technical-insulation.com/hvac-and- acoustic-comfort#acoustic_insulation
22. Tous les produits revendiqués partagent la propriété pertinente aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon laquelle leur exhaustivité au sens exposé ci-dessus (point18) constitue un critère important pour la décision d’achat des consommateurs. Cela suffit à les regrouper en un seul groupe homogène aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (17/05/2017, C-437/15, Deluxe, EU:C:2017:380, § 34-36).
23. Par conséquent, en rapport avec les produits revendiqués, le consommateur ciblé perçoit le signe «ALL IN» directement et sans autre étape de réflexion, commema réputation de qualité. Les consommateurs sont habitués àutiliser souvent, dans le langage publicitaire, des superpositions et des constructions grammaticales, telles que des acronymes qui ne
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correspondent pas toujours au langage courant (20/11/2002,-T 79/01 &-T 86/01, Kit
Pro/Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 30; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220, § 29; 15/10/2019, T 434/18, Ultrarange, EU:T:2019:746, § 21; 10/02/2021, T 153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 57).
24. Le fait qu’aucun élément concret ne permet de déduire du signe en quoi consiste en détail l’avantage de qualité promis par «ALL IN» par rapport à d’autres produits ne s’oppose pas à l’hypothèse de l’absence de caractère distinctif. Pour que l’absencede caractère distinctif puisse être constatée, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal demandé indique au consommateur des caractéristiques du produit qui concernent sa valeur marchande et qui, sans être précis, contiennent un message promotionnel ou publicitaire que le public pertinentpercevra principalement comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits; un tel signe verbal n’est pas revêtu d’uncaractère subsidiaire du seul fait qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits désignés (30/06/2004, T-281/02, Mehr für der Geld, EU:T:2004:198, § 31).
25. La marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, étant donné que le signe
«ALL IN» ne contient aucun autre élément mémorable qui permettrait aux consommateurs pertinents, outre sa fonction promotionnelle, de le percevoir comme une indication de l’origine commerciale.
26. La promesse publicitaire selon laquelle les produits contiennent tout ce qui est nécessaire, c’est-à-dire qu’ils présentent tous les ingrédients ou propriétés acquis d’un produit dequalité, qu’ils contiennent les accessoires nécessaires ou constituent une solution complète, peut avoir une influence positive sur la décision d’achat des consommateurs. Il peut concerner chacundes fournisseurs de ces produits et n’est donc pas de nature à distinguer un fournisseur d’un autre du point de vue des clients potentiels.
27. Le fait qu’il ne soit pas possible d’établir une utilisation publicitaire de l’expression «ALL IN» par les concurrents de la demanderesse ne justifie pas une appréciation différente. L’Office n’est pas tenu de prouver que le signe est déjà utilisé en tant que message publicitaire. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne présuppose pas l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers (12/01/2006, C-173/04, Standbebagl, EU:C:2006:20, § 67; 22/11/2011, T-
290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36; 23/09/2009, T-396/07, Unique,
EU:T:2009:353, § 30.
28. Étant donné que la demande est déjàexclue en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la question de savoir si le motif de refus de l’indication descriptive visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose également à l’enregistrement pouvait être laissée en suspens.
29. Le recours ne saurait être accueilli.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
M. Bra
Greffier
Signé
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signé Signé
E. Fink C. Bartos
18/11/2024, R 1043/2024-1, TOUS IN
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