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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° T-727/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-727/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
24 janvier 2024 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-727/22,
Odeon Cinemas Holdings Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me L. Karnøe Søndergaard, avocat,
partie requérante,
V
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Stoyanova-Valchanova et M. D. Gája, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le Tribunal, étant
Academy of Motion Picture Arts et Sciences, établie à Beverly Hills, Californie (États-Unis), représentée par Mes J. Kahler et J. Wünschel, avocats, partie requérante,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Odeon Cinemas Holdings Ltd, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 septembre 2022 (affaire R 1841/2021-5).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 1 décembre 2023, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2023, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas au désistement et a demandé qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens.
4 l’ intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement.
5 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.
6 par sa demande de ne pas la condamner aux dépens, la défenderesse a, en substance, conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril 2006, ATI Technologies / OHMI — Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée, EU:T:2006:115, point 6).
7 il ya donc lieu de radier l’affaire du registre, de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-727/22 est radiée du registre du Tribunal.
2. Odeon Cinemas Holdings Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3. Academy of Motion Picture Arts et Sciences supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 janvier 2024.
V. Di Bucci
Greffier
* Langue de procédure: L’anglais.
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