EUIPO
31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 oct. 2022, n° R1583/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1583/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 31 octobre 2022
dans l’affaire R 1583/2022-1
Chart Inc. Ball Ground, Georgia, États-Unis demanderesse/requérante
représentée par rwzh Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, München (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 669 744
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais 31/10/2022, R 1583/2022-1, ABOLUTEFLOW
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2022, Chart Inc. (la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine n° 97 139 573, déposée le 23 novembre 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ABOLUTEFLOW
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Dispositifs pour la mesure du volume d’hydrogène liquide mesuré en tant que pièces d’un distributeur d’hydrogène liquide pour camions, autobus et automobiles; dispositifs pour la mesure du débit et du volume d’hydrogène liquide; interface d’affichage électronique pour des dispositifs qui mesurent le débit et le volume d’hydrogène liquide; systèmes de mesure composés principalement d’un débitmètre et d’un capteur d’étalonnage électrique pour la mesure du débit et du volume d’hydrogène liquide.
2 Le 25 mars 2022, l’examinateur a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande, étant donné qu’il a été conclu que le signe ne pouvait être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, parce que le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «un transfert complet ou le fait d’être transporté comme dans un courant» et le percevrait comme fournissant les informations purement élogieuses qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
3 Le 24 mai 2022, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Elle fait observer que les produits visés par la demande peuvent être décrits comme des dispositifs de mesure et s’adressent aux consommateurs professionnels, qui possèdent et exploitent des machines de traitement de l’hydrogène liquide et savent qu’il n’existe pas de produits spécifiques conçus pour mesurer le débit absolu d’hydrogène liquide. Pour cette raison, le terme «absolu» ne sera pas associé aux produits en cause.
4 Le 15 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision attaquée était fondée sur les principales conclusions suivantes:
La signification laudative de «ABSOLUTEFLOW» est immédiatement apparente pour les consommateurs pertinents et rien dans la marque, hormis sa signification promotionnelle évidente, ne pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés. La marque verbale pour laquelle la protection est demandée ne constitue pas un jeu de mots et n’est ni imaginative, ni surprenante, ni inattendue. Il lui manque même l’originalité et la résonance qui la rendraient facilement mémorisable.
Une marque verbale n’acquiert pas de caractère distinctif simplement parce qu’elle ne contient aucune information sur le type de produits désignés.
Le signe demandé est simple et basique, sans ajout, soustraction ou altération des lettres qui soit arbitraire, fantaisiste ou imaginatif et qui serait susceptible de rendre le
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signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits de la demanderesse de ceux de tiers. Le signe ne contient ni terminologie spécialisée, qui serait comprise par le public spécialisé pertinent, ni termes particulièrement inhabituels. Il ne présente pas non plus un caractère original ou frappant particulier qui déclencherait un processus cognitif ou nécessiterait un effort d’interprétation.
Le message véhiculé par le signe demandé peut être immédiatement compris et ne nécessite aucune autre interprétation ou analyse de la part du public pertinent. En l’absence d’autres effets, tels que des éléments figuratifs ou un logo, le signe pour lequel la protection est demandée n’est pas apte à distinguer les produits en cause de ceux des concurrents.
Le signe demandé est loin d’être un élément verbal vague et indéfini. Le mot «ABSOLUTE» ne fait que fournir soit des informations positives sur les produits concernés, soit une simple incitation à l’égard du client potentiel. Le signe demandé,
«ABSOLUTEFLOW», est de nature promotionnelle, est dépourvu de toute signification cachée et ne nécessite aucun effort mental. Son message au consommateur est direct, clair et univoque dans la plupart des contextes commerciaux.
Le message de la marque est souhaitable et semblerait être une bannière promotionnelle apposée sur les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée.
La demanderesse n’a pas fourni d’informations concrètes et étayées démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage.
Il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché. L’absence d’usage antérieur du signe n’indique pas automatiquement que le public pertinent peut percevoir immédiatement le signe demandé comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en cause.
Le niveau d’attention élevé du public pertinent ne signifie pas qu’un signe est moins soumis à des motifs absolus de refus. Il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés.
5 Le 19 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 août 2022.
Motifs du recours
6 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe «ABSOLUTEFLOW» satisfait aux exigences établies par la jurisprudence en matière de caractère distinctif minimal. Il n’est ni descriptif ni allusif. Même l’hypothèse d’une simple allusion n’est pas correcte, étant donné que les produits ne servent qu’à mesurer le liquide, mais ne contribuent en rien au débit de liquides. Le débit de liquides se produira indépendamment des dispositifs de mesure. En outre, il semble assez peu probable que le public pertinent, qui comprend principalement des
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professionnels, s’attende à un débit continu d’hydrogène liquide totalement illimité et constant.
En revanche, il s’attendra à ce que seul un débit contrôlable d’hydrogène liquide soit prévu, compte tenu de sa dangerosité extrême. Par conséquent, le terme délivre un message contradictoire. Les professionnels savent que l’hydrogène liquide est dangereux et qu’aucun débit illimité de ce gaz n’est prévu, et ils n’attribueront aucune signification laudative ou promotionnelle au terme «ABSOLUTEFLOW», mais réfléchiront à la signification de «débit absolu» dans ce contexte. Ce message contradictoire véhiculé par le signe «ABSOLUTEFLOW» est suffisant pour confirmer le caractère distinctif minimal requis par la loi.
Selon une jurisprudence constante, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que le public perçoive la marque comme une indication de l’origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif.
En outre, selon la jurisprudence, une marque ayant une connotation élogieuse doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La demanderesse cite plusieurs marques de l’Union européenne récemment enregistrées pour des produits compris dans la classe 9 qui, prétendument comme le signe demandé, contiennent un message suscitant une réflexion de la part du public pertinent mais qui ont été considérées comme distinctives.
Motifs de la décision
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 ainsi que de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours n’est toutefois pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci- après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
10 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de déterminer l’origine commerciale des produits ou des services en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services que la marque désigne de choisir de les acquérir à nouveau si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, § 14 et jurisprudence citée).
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11 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003, T-707/13 &
T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
12 La constatation du caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part de la demanderesse. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (03/12/2019, T-658/18, Chequered gingham pattern, EU:T:2019:830, § 17;
06/06/2019, T-449/18, Octagonal polygon, EU:T:2019:386, § 23; 42).
13 Il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans publicitaires des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 41).
14 Selon la jurisprudence, un slogan publicitaire est susceptible de posséder un caractère distinctif lorsqu’il est perçu comme étant davantage qu’un simple message publicitaire vantant les qualités des produits ou services visés car il: i) constitue un jeu de mots et/ou ii) introduit des éléments de tension conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu, et/ou iii) possède une originalité ou prégnance particulière, et/ou iv) déclenche chez le public pertinent un processus cognitif ou un effort d’interprétation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47; 13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 37).
15 Outre ce qui précède, les caractéristiques suivantes d’un slogan peuvent contribuer à conclure à l’existence d’un caractère distinctif: i) des structures syntaxiques inhabituelles; ii) l’utilisation de figures linguistiques et stylistiques, telles que l’allitération, la métaphore, la rime, le paradoxe, etc.
16 Un slogan dont la signification est vague ou impénétrable ou dont l’interprétation nécessite un effort mental considérable de la part des consommateurs pertinents est également susceptible d’être distinctif, étant donné que les consommateurs ne seraient pas en mesure d’établir un lien clair et direct avec les produits et services pour lesquels la marque est protégée.
Public pertinent et niveau d’attention
17 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
18 La chambre de recours rappelle que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 26). En l’espèce, les produits contestés consistent en différents dispositifs de mesure compris dans la classe 9. Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée, également soutenue par la demanderesse, selon laquelle les produits en cause s’adressent au public de professionnels dont le niveau d’attention sera élevé.
19 La marque verbale demandée consiste en une combinaison de deux termes relativement courants en anglais. Par conséquent, la chambre de recours se concentrera sur le public
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anglophone de l’UE, qui comprend non seulement l’Irlande et Malte, où l’anglais est une langue officielle, mais aussi les États membres dans lesquels – selon une jurisprudence constante – l’anglais est compris, à tout le moins en Suède, au Danemark, en Finlande, aux
Pays-Bas, à Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35) et au
Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). En outre, la chambre de recours estime que cette approche est particulièrement appropriée, étant donné que les produits s’adressent à un public professionnel composé de spécialistes techniques dans l’ensemble de l’UE, qui peut normalement être présumé avoir une maîtrise raisonnable de la langue anglaise.
20 Toutefois, la chambre de recours rappelle que le niveau d’attention élevé et le degré de spécialisation du public ne justifient pas l’application de critères différents pour apprécier le caractère distinctif de la marque (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
21 La chambre de recours observe qu’un public spécialisé sera en mesure de saisir immédiatement la signification du signe, d’autant plus lorsque le signe est composé de mots ou de symboles se rapportant au domaine dans lequel ce public est actif (11/10/2011,
T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
22 En outre, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés. Cette conclusion s’applique même lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le public cible des produits et/ou services d’une marque demandée fait preuve d’un niveau d’attention généralement élevé (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A
NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et jurisprudence citée).
La perception du signe dans le contexte des produits contestés
23 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif préalable des différents éléments dont la marque est composée (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 27; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
24 Le signe contesté est une marque verbale consistant en un élément verbal composé de la combinaison des deux mots anglais «absolute» et «flow». Selon l’examinateur, compte tenu de la signification des deux mots, le signe contesté donne simplement des informations purement élogieuses sur les produits en cause, qui fournissent un débit de liquide, par exemple, totalement illimité, constant, continu et excellent.
25 La demanderesse conteste cette conclusion et fait valoir que les produits en cause ne servent qu’à mesurer des liquides et ne fournissent aucune assistance pour le débit de ces liquides. En outre, il semble assez peu probable que le public pertinent, qui comprend essentiellement des professionnels, perçoive le signe demandé comme un terme laudatif parce qu’il sait que l’hydrogène liquide est dangereux et qu’aucun débit illimité de ce matériau n’est prévu. Pour cette raison, le public pertinent percevrait le signe comme une déclaration contradictoire suffisante pour satisfaire au niveau minimal de caractère distinctif requis par la loi.
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26 La chambre de recours observe que le mot «absolute» est un mot anglais couramment utilisé qui pourrait être employé comme adjectif ou comme substantif. Selon le dictionnaire, il a plusieurs significations, énumérées ci-dessous (informations extraites du site https://www.dictionary.com/browse/absolute le 26/10/2022). En tant qu’adjectif, il signifie: i) exempt d’imperfection; complet; parfait; ii) non mélangé ou frelaté; pur;
iii) complet; véritable; iv) exempt de restriction ou de limitation; non limité de quelque manière que ce soit. En tant que nom, il signifie: i) quelque chose qui ne dépend pas de conditions externes pour son existence ou pour sa nature spécifique, sa taille, etc. (par opposition à relative); ii) ce qui est absolu [quelque chose qui n’est soumis à aucune restriction ou condition; quelque chose qui est indépendant de certaines ou de toutes les relations; quelque chose qui est parfait ou complet; (en hégélianisme) le processus mondial fonctionnant conformément à l’idée absolue]. Cette définition correspond à celle donnée par l’examinateur dans la décision attaquée, bien qu’elle provienne d’un autre dictionnaire.
27 La chambre de recours observe que le mot «flow» fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et que sa signification sera facilement comprise par le public pertinent
(01/08/2022, R 1398/2021-5, Flow, § 20). Selon le dictionnaire, ce mot pourrait être utilisé comme verbe ou comme substantif avec plusieurs significations énumérées ci-dessous
(informations extraites de https://www.dictionary.com/browse/flow le 26/10/2022). En tant que verbe utilisé sans objet, il signifie i) se déplacer dans un courant ou ii) circuler.
En tant que verbe utilisé avec un objet, il signifie: i) provoquer ou permettre l’écoulement;
ii) couvrir avec de l’eau ou un autre liquide; inonder. En tant que nom, il signifie: i) un acte d’écoulement ou ii) un mouvement dans ou comme s’il s’agissait d’un courant. Cette définition correspond également à celle donnée par l’examinateur dans la décision attaquée, bien qu’elle ressorte d’un autre dictionnaire.
28 En anglais, l’adjectif est généralement placé avant le nom et les verbes sont accompagnés d’adverbes. Le signe est conforme aux règles de la grammaire anglaise. Par conséquent, la chambre de recours considère que la perception immédiate du signe contesté sera une combinaison de l’adjectif «absolute» et du substantif «flow». La demanderesse affirme que le signe contesté amènera le public pertinent à se demander ce qui pourrait exactement «s’écouler de manière absolue». Toutefois, la chambre de recours ne voit aucune raison d’approuver une telle affirmation. Même si une telle interprétation du signe ne pourrait être totalement exclue, il n’est pas prouvé qu’il s’agira de la perception immédiate du public cible.
29 Sur le plan technique, le terme «flow» fait référence au «volume de fluide qui s’écoule à travers un tube d’une section donnée dans une unité de temps» (informations extraites du site https://www.oed.com/view/Entry/71998?rskey=zQ6iL0&result=1#eid le 26/10/2022). Par conséquent, le mot «flow» serait très probablement perçu par le public comme faisant référence à un débit de liquide traversant un tuyau ou un tube.
30 Dans la mesure où le mot «absolute», en tant qu’adjectif, signifie, entre autres, «complet» ou «parfait», le signe demandé évoque l’idée d’un débit parfait de liquide traversant un tube ou un tuyau.
31 La demanderesse fait valoir que le signe contesté a une signification contradictoire dans le contexte de l’hydrogène liquide, qui est connu comme une matière dangereuse pour laquelle un débit illimité n’est ni souhaitable ni prévu. Par conséquent, tout en ne niant pas la signification laudative du signe, elle affirme que la contradiction apparente dans le message exclut l’absence d’un degré minimal de caractère distinctif du signe par rapport aux produits en cause.
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32 La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 15/09/2005, T-320/03, Live richly,
EU:T:2005:325, § 66).
33 La demanderesse a raison d’affirmer que, pour autant que ce public perçoive la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle est simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans,
EU:T:2021:21, § 26 et jurisprudence citée).
34 Par conséquent, en l’espèce, il convient non seulement d’examiner les interprétations possibles du signe en cause par le public cible, mais aussi de déterminer si une telle perception l’amènerait immédiatement à comprendre le signe comme une indication de l’origine ou comme un slogan publicitaire en rapport avec les produits pertinents.
35 La perception immédiate est généralement celle qui est la plus proche de la nature des produits sur lesquels elle se concentre et des significations communes des mots qui composent le signe dans le contexte pertinent.
36 En l’espèce, le signe est demandé pour des dispositifs et capteurs pour la mesure du débit et du volume d’hydrogène liquide compris dans la classe 9. Il s’agit donc d’un dispositif ou d’un capteur technique qui mesure la vitesse du débit de gaz liquide à travers un tuyau ou un tube. La demanderesse affirme que le public exclura l’hypothèse selon laquelle le signe fait référence aux caractéristiques du débit d’hydrogène liquide par lequel son taux et son volume sont mesurés par un dispositif, en raison de la contradiction issue du concept d’un débit «illimité» (et donc indésirable) engendré par le mot «absolu». Compte tenu des caractéristiques du gaz en tant que matière dangereuse, seul un débit limité est prévu. Toutefois, cet argument ne suffit pas à exclure la possibilité que le signe soit perçu comme une information élogieuse et qu’il soit compris d’une manière qui revêt un sens pratique pour les matériaux et le dispositif qui font l’objet de la marque demandée et qui, dès lors, fournissent le contexte pertinent. Ainsi, le public cible comprendrait que le dispositif permet de mesurer et de jauger un débit parfait de gaz liquide traversant les tuyaux et les tubes surveillés. Ce débit serait à un niveau exempt d’imperfection aux fins de la tâche que l’appareil de la demanderesse est tenu d’accomplir. Le public cible ne serait pas complètement perplexe devant le signe demandé quant à ce qui le traverse.
37 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours conclut que, dans l’ensemble, pour le public professionnel anglophone spécialisé (tel que défini au paragraphe 19 ci-dessus) dans l’UE, l’expression constitue un message purement laudatif, qui est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque pour l’ensemble des produits concernés.
38 La demanderesse ne se fonde pas sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
39 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Enregistrements antérieurs
40 La chambre de recours observe que la demanderesse a invoqué plusieurs enregistrements antérieurs de marques prétendument similaires enregistrées par l’EUIPO.
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41 À cet égard, la chambre de recours rappelle que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY NORDSCHLEIFE, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
42 De plus, la chambre de recours n’est pas tenue d’apprécier le caractère enregistrable des marques enregistrées antérieurement qui ne font pas l’objet du présent recours (03/02/2011, T-299/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 41) et n’ont, comme c’est le cas des marques qui ont été citées par la demanderesse, jamais fait l’objet d’un recours devant les chambres de l’EUIPO. En outre, il s’ensuit que la chambre de recours ne saurait connaître la raison pour laquelle ces marques ont été acceptées à l’enregistrement en première instance.
43 Toutefois, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74 et jurisprudence citée; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 41, 42).
44 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76 et jurisprudence citée;
12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43).
45 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée; 12/12/2013,
C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 44).
46 Si la chambre de recours conclut que la marque n’est pas admissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE comme en l’espèce, elle ne peut en décider autrement simplement parce que des marques qui sont également dépourvues de caractère distinctif ont pu être enregistrées par l’EUIPO auparavant.
47 La chambre de recours a examiné avec tout le soin requis et de manière diligente les exemples présentés par la demanderesse, mais considère que ces exemples ne sauraient justifier l’enregistrement de la marque en cause, étant donné que les affaires sont incompatibles et concernent des signes et des produits différents.
31/10/2022, R 1583/2022-1, ABOLUTEFLOW
48 En résumé, c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne comme non distinctive pour tous les produits visés par la demande. Le recours doit être rejeté.
Conclusion
49 Pour les raisons exposées ci-dessus, la marque contestée relève clairement du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
50 Dès lors, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
31/10/2022, R 1583/2022-1, ABOLUTEFLOW
Dispositif Par ces motifs,
rejette le recours.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
LA CHAMBRE DE RECOURS
Signature Signature
E. Fink A. González Fernández
31/10/2022, R 1583/2022-1, ABOLUTEFLOW
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