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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003236461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 236 461
Croco Pharma Ltd., Capital Business Centre Entrance A Floor 1, Triq Taz-Zwejt, SGN 3000 San Gwann, Malte (opposante), représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto de Aguiar, N.° 148, 4°C e 5°C, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Özkan Sismanoglu, Preussenstrasse 17, 40883 Ratingen, Allemagne (demandeur), représenté par IHR Anwalt 24 Rechtsanwalt- Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 33, 80539 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 461 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 3: Tous les produits contestés relevant de cette classe. Classe 5: Tous les produits contestés relevant de cette classe à l’exception des timbres transdermiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 105 393 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 21/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 105 393 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 094 545 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition n° B 3 236 461 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; sprays cutanés topiques à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour enfants.
Classe 5 : Préparations vitaminiques et minérales ; compléments nutritionnels ; patchs transdermiques ; vitamines pour animaux.
Classe 30 : Confiseries gélifiées.
Classe 32 : Eau potable vitaminée ; sirops de fruits.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02.06.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les préparations pour les soins de la peau ; les préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; les sprays cutanés topiques à usage cosmétique ; les produits cosmétiques pour enfants contestés sont similaires aux compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposant de la classe 5. Les produits cosmétiques comprennent des produits tels que les crèmes bronzantes et amincissantes, et les compléments alimentaires et préparations diététiques comprennent également des produits dont l’objectif principal est d’avoir un effet cosmétique, tels que les pilules bronzantes et les pilules amincissantes. Par conséquent, ces vastes catégories de produits comprennent toutes deux des produits qui peuvent avoir la même destination (bronzer/amincir le corps des consommateurs). En outre,
Décision sur opposition n° B 3 236 461 Page 3 sur 5
les crèmes et pilules de bronzage/amincissantes s’adressent aux mêmes consommateurs, peuvent être vendues par les mêmes canaux de distribution et peuvent également être produites par les mêmes entreprises.
Produits contestés de la classe 5
Les préparations de vitamines et de minéraux contestées ; les compléments nutritionnels ; les vitamines pour animaux sont inclus dans la catégorie générale des compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les patchs transdermiques contestés et les compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposant sont dissimilaires car ils ne partagent aucun facteur pertinent. Leur nature diffère fondamentalement : les patchs sont des systèmes d’administration médicale pour l’absorption cutanée, tandis que les compléments sont des substances nutritionnelles destinées à l’ingestion orale. Leur but est distinct, les patchs traitant des affections médicales spécifiques tandis que les compléments visent à l’équilibre nutritionnel. Par conséquent, leur mode d’utilisation (topique vs. oral) est entièrement différent. Il n’y a pas de complémentarité, car l’un n’est pas nécessaire à l’utilisation de l’autre, et ils ne sont pas non plus concurrents, car un consommateur ne substituerait pas un patch médicinal à une préparation diététique. Enfin, leur origine et leur distribution divergent généralement entre les laboratoires pharmaceutiques spécialisés et l’industrie nutraceutique. Par conséquent, malgré un lien général avec la santé, les différences dans tous les facteurs clés excluent toute similitude pertinente.
Produits contestés des classes 30 et 32
Les bonbons gélifiés contestés de la classe 30 et l’eau potable vitaminée contestée ; les sirops de fruits de la classe 32, ainsi que les compléments alimentaires et préparations diététiques de l’opposant ne partagent aucun facteur pertinent. Leur nature et leur but diffèrent : les premiers sont des confiseries et des boissons consommées pour le goût ou l’hydratation, même s’ils peuvent contenir une faible teneur en vitamines, tandis que les seconds sont des produits de santé utilisés pour compléter l’apport nutritionnel. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, car un consommateur ne substituerait pas une préparation diététique/alimentaire à une confiserie. En outre, leurs canaux de distribution sont distincts, se trouvant généralement dans des rayons de supermarché séparés (aliments/boissons vs. santé) et étant produits par des industries différentes. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Les produits en cause visent le grand public et/ou des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 236 461 Page 4 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
La marque antérieure inclut le symbole de marque déposée, ®. Il s’agit d’une indication informative selon laquelle le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison (07/12/2023, R 0654/2023-5, MILL PADRINO / HUEVOS PADRINO (fig.) et al., § 40; 07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (fig.) / JOKER+ (fig.), § 66).
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains des produits contestés restants ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marzena María del Carmen Helena MACIAK COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER
Décision sur opposition n° B 3 236 461 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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