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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2025, n° R0821/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0821/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 28 février 2025
Dans l’affaire R 821/2024-1
CONSORZIO VINO TOSCANA Via De engendrés Serragli, 133 50124 Florence Italie Opposante/requérante
représentée par Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l., Via della Scala, 4, 50123 Firenze (Italie)
contre
Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO Polski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lekarska 1 31-203 Cracovie Pologne Demanderesse/défenderesse
représentée par Magdalena Krekora, ul. Górna 95, 32-091 Michałowice (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 852 (demande de marque de l’Union européenne no 18 659 855)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/02/2025, R 821/2024-1, TOSCANIZZAZIONE/TOSCANA et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 février 2022, Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO Polski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TOSCANIZZAZIONE
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 13 octobre 2022:
Classe 29: Huile d’olive«TOSCANO» (IG).
Classe 33: Vin«TOSCANO/Toscana» (IG).
2 La demande a été publiée le 3 mars 2022.
3 Le 26 mai 2022, CONSORZIO VINO TOSCANA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits compris dans la classe 33.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et à l’article 8 (6) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque collective italienne no 2 015 000 069 970 «TOSCANA» (ci-après la «marque antérieure no 1»), marque verbale, déposée le 6 novembre 2015 et enregistrée le 26 juin 2018, pour des vins compris dans la classe 33.
b) Marque collective italienne no 2 020 000 117 881 «TOSCANA» (ci-après la «marque antérieure no 2»), marque verbale, déposée le 24 décembre 2020 et enregistrée le 8 septembre 2021, pour des vins compris dans la classe 33.
c) Indication géographique protégée no PGI-IT-A1517 «TOSCANO/TOSCANA», avec une date de protection accordée le 9 octobre 1995, pour des vins.
6 Par décision du 21 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et que, dans la mesure où les produits sont limités à ceux couverts par l’IGP «Toscana», les conditions de l’article 103, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013 ne sont pas remplies.
7 Le 17 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 20 juin 2024.
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9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, la chambre de recours juge pertinent de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour examen concernant la réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus de refus. Les motifs de cette décision sont exposés ci-après.
Article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30, paragraphe 2, du RMUE (Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus)
11 Conformément à l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours, dans les procédures d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la marque contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette marque en lui recommandant de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits énumérés dans la demande de MUE.
13 En l’espèce, la Chambre a des doutes très sérieux quant au caractère enregistrable du signe contesté «TOSCANIZZAZIONE» pour les produits contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) du RMUE. Par conséquent, sur le fondement de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’article 30 du RDMUE, la chambre de recours relève la possibilité de rouvrir, en l’espèce, l’examen des motifs absolus de refus, à savoir ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme expliqué ci-dessous.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
15 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
16 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus ne concernent qu’une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte à toute population de l’Union européenne suffit, par
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4 conséquent, à rejeter la demande de marque. En l’espèce, pour les raisons exposées ci- après, le public italien pertinent pouvait être pris en considération.
17 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 15). L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous &bra; 02/03/2022, T-669/20, Pluscard (fig.), EU:T:2022:106, § 37 &ket;. Cette disposition ne permet pas que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 25; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 26; 10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18, DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects C109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 25).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques (06/12/2023, T- 85/23, cyberscan, EU:T:2023:784, § 13; 23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 17; 10/02/2021, T157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T-289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 29).
19 En outre, il suffit que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits concernés (23/11/2022, T-144/22, Jet Stream, EU:T:2022:719, § 27; 21/12/2021, T-598/20, arch Fit, EU:T:2021:922, § 28).
20 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme faisant référence aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que la liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de ces produits ou services peuvent également être prises en compte (02/03/2022, T-86/21, Makelock, EU:T:2022:107, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 42).
21 Le choix du législateur de l’Union d’utiliser le terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (16/12/2022, T- 751/21, airflow, non publié, § 23; 21/12/2022, T-777, Eco Storage, EU:T:2022:846, § 17). Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques &bra; 02/03/2022, T-86/21, Makelock (fig.), EU:T:2022:107, § 39; 25/06/2020, T-133/19, off- white (fig.), EU:T:2020:293, § 36; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
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22 Il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, que, dans la perception du public pertinent, celle-ci puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique réelle ou potentielle des produits visés, même si cette caractéristique ne relève pas encore du stade actuel de la technologie. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent et non en fonction des conclusions d’experts scientifiques (21/12/2021, T- 598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 37; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE, EU:T:2014:891, § 22).
23 Bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard &bra; 25/06/2020, T-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37 &ket;.
24 Pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés (20/09/2023, T-210/22, Safeguard, EU:T:2023:574, § 33; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être effectuée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits concernés (23/01/2023, T-320/22, V8, EU:T:2023:21, § 18; 14/09/2022, T-498/21, black Irish, EU:T:2022:543, § 17; 04/05/2022, T-261/21, Steaker, EU:T:2022:269, § 27; 02/12/2020, T-26/20, FOREX, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, T-270/19, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public et territoire pertinents
26 En l’espèce, les produits pertinents sont l’huile d’olive «Toscano» (IG) comprise dans la classe 29 et les vins «Toscano/Toscana» (IG) compris dans la classe 33. Ils peuvent s’adresser tant au grand public qu’aux professionnels. Le degré d’attention du grand public est susceptible d’être moyen, tandis que celui du public professionnel serait normalement supérieur à la moyenne. &bra; 13/12/2023, R 1677/2023-4, VINCI (fig.)/VINCI, § 32
&ket;.
27 Les produits désignés étant destinés à la consommation courante, il y a lieu de conclure que les consommateurs feront, en règle générale, preuve d’un degré d’attention moyen lors de leur acquisition, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante (13/04/2011, T- 358/09, Toro de piedra, EU: T: 2011: 174, § 29; 14/05/2013, T-393/11, CA annoncée Marina, EU:T:2013:241, § 24; 04/05/2022, T-298/21, Alegra de beronia/Aleatisation, EU:T:2022:275, § 18).
28 En tout état de cause, même s’il était considéré que les produits en cause s’adressent également à un public de professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne, la chambre de recours rappelle que, conformément à la jurisprudence, cela ne
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6 signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus relaxante (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28). Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou non distinctif en vertu des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 14).
29 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe contesté est composé de l’élément verbal «TOSCANIZZAZIONE», qui est compris au moins par les consommateurs italiens. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Italie.
Signification du signe
30 La chambre de recours relève que «TOSCANIZZAZIONE» est un mot italien. Il est dérivé de «Toscana» (Toscanany) et du suffixe «-izzazione», qui est utilisé pour indiquer le processus de devenir ou de faire quelque chose d’une certaine manière. En particulier, «TOSCANIZZAZIONE» fait référence à l’octroi ou à l’adoption de mannequins et de comportements(Vocaboario en ligne Treccani, extrait le 21 février 2025, https://www.treccani.it/vocabolario/toscanizzazione/?search=toscani%C5%BC%C5%BC azi%C3%B3ne%2F).
31 Par conséquent, eu égard à l’huile d’olive «Toscano» (IG) comprise dans la classe 29 et au vin «Toscano/Toscana» en classe 33, on peut raisonnablement soutenir que l’élément verbal «TOSCANIZZAZIONE» sera compris comme faisant référence à l’adaptation ou à la transformation d’une huile d’olive ou d’un vin pour refléter le style typique des huiles d’olive et des vins de Toscane, l’une des régions les plus renommées en Italie pour son industrie de l’huile d’olive et du vin. En d’autres termes, il désigne le processus par lequel une huile d’olive ou un vin est modifié ou réinterprété de manière à présenter les caractéristiques distinctives des produits Tuscan. Il peut s’agir d’aspects liés aux raisins et aux mélanges, tels que l’utilisation de variétés de raisin typiques de Toscane, l’utilisation de techniques de production traditionnelles de Toscane (voir une référence au «Chianti between Risorgimento Tuscanisation et post-moderne Supertuscanisation», extrait le 21 février 2025, https://porthos.it/il-chianti-tra-toscanizzazione-risorgimentale-e- supertuscanizzazione-post-moderna/).
32 Par conséquent, de l’avis de la chambre de recours, pour le public pertinent, la marque demandée, compte tenu de tous ses éléments, semble établir un lien suffisamment direct avec les produits en cause, tombant ainsi sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et ceux-ci ne sont ni dépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004, C-456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Même si
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7 les motifs sont applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
34 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits désignés par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine. En revanche, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits (07/05/2019, T423/18, vita, EU:T:2019:291, § 66).
35 Indépendamment de la question de savoir si la marque contestée tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la chambre de recours considère qu’elle peut également être dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 33.
36 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C- 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
37 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69). Les explications susmentionnées concernant le consommateur pertinent s’appliquent également en l’espèce.
38 La chambre de recours considère que, au moins pour une partie significative du public pertinent, le signe transmet un message purement informatif et promotionnel concernant les produits en cause. Cela renforce l’attrait de ces produits en les positionnant comme étant premium et soigneusement artisanés, en soulignant la notion de toscanisation comme une tentative d’alignement sur l’huile d’olive et les traditions culinaires et le style de l’une des régions les plus connues pour son patrimoine. Il n’apparaît pas que le public pertinent percevra le signe contesté au-delà de son caractère informatif et promotionnel, et donc comme une indication de l’origine commerciale des produits.
39 Dès lors, le signe contesté peut également être dépourvu de caractère distinctif et peut, en outre, tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, non seulement parce qu’il est descriptif (12/02/2004, C363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86), mais également parce qu’il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque: celle d’identifier l’origine des produits en cause.
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Conclusion
40 À la lumière de ce qui précède, il apparaît que la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les produits énumérés au paragraphe 1.
41 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à la division d’examen pour réouverture de la procédure d’examen de la marque contestée en vertu des motifs absolus de refus visés à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
42 Il s’ensuit que l’examinateur pourrait conclure que la marque contestée tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les produits visés au paragraphe 1.
Frais
43 La procédure de recours étant suspendue, la chambre de recours ne prendra pas de décision sur les frais tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue.
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9 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/02/2025, R 821/2024-1, TOSCANIZZAZIONE/TOSCANA et al.
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