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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2022, n° R1364/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1364/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 avril 2022
Dans l’affaire R 1364/2021-4
Global Steel Wire, S.A. Calle Montclar, s/n
Póligono Industrial Polizur
08290 Cerdanyola del Vallés
Espagne Opposante/requérante représentée par Durán Cuevas, S.L.P., c/Villa, 70-A, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) (Espagne)
contre
Carp + hones Guss GmbH Hagener Straße 140
58256 Fiche
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Wolfgang Cichy, Schulstr. 52, 58332 Schwelm (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 116 858 (demande de marque de l’Union européenne no 18 178 373)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/04/2022, R 1364/2021-4, GSW/GSW et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 janvier 2020 et revendiquant une priorité à compter du 17 juillet 2019, Carp + hones Guss GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GSW
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 6 — acier moulu résistant aux intempéries et/ou résistant à la corrosion;
Classe 7 — Pièces pour robinets de lambris, en particulier rouleaux et guides, segments d’usure dans des laminoirs, en particulier éléments de guide, y compris becs et éléments de conduite pour fil machine.
2 La demande a été publiée le 4 février 2020.
3 Le 24 avril 2020, Global Steel Wire, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque espagnole no 2 543 508 pour la marque verbale
GSW
déposée le 30 mai 2003, enregistrée le 11 novembre 2003 et renouvelée le 27 mai 2013 pour les produits suivants:
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais.
b) Le nom commercial espagnol no 232 056 pour le mot
G S W
3
déposée le 26 octobre 2001, enregistrée le 21 octobre 2002, renouvelée le 1 décembre 2011 et utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Espagne pour les produits et services suivants:
Classe 6 — Fabrication de fils métalliques, câbles et cordages métalliques;
Classe 35 — Services de vente en gros, vente au détail dans les commerces et vente via des réseaux informatiques mondiaux de fils métalliques, câbles et cordes métalliques et dérivés de ceux-ci.
6 Par décision du 29 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés compris dans la classe 6, et a rejeté la demande pour ces produits. L’opposition a été rejetée et la demande pouvait être accueillie pour les autres produits, à savoir les produits contestés compris dans la classe 7. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, du RMUE
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 2 543 508 «GSW» (marque verbale) de l’opposante.
– Les produits contestés compris dans la classe 6 sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure compris dans la classe 6.
– En ce qui concerne les produits contestés en classe 7, il s’agit de composants de laminoirs, utilisés dans un processus de fabrication de métaux dans lesquels le matériel métallique est transporté sur des supports roulants, de tenir des paires de rouleaux regroupés, de réduire l’épaisseur du métal, de rendre son épaisseur uniforme et/ou de conférer au métal une propriété mécanique souhaitée.
– Les produits del’opposante peuvent être utilisés dans diverses industries et peuvent être destinés, en général, à produire des produits finis industriels sophistiqués et complexes, qui peuvent même être destinés à créer d’autres produits. Les clients des produits de l’opposante sont généralement des entreprises qui les utilisent pour créer ou produire leurs propres produits finis qui sont ensuite vendus à des tiers. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, et les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui les incorporent. Ils ne sont pas complémentaires et ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution puisqu’ils ont besoin d’équipements différents et spécifiques pour leur livraison.
– Parconséquent, aucun degré pertinent de similitude entre les produits contestés compris dans la classe 7 et les produits de l’opposante compris dans la classe 6 ne peut être établi. Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
4
– Les signes sont identiques.
– Étant donné que certains des produits contestés sont identiques, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur ce motif et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
– Il n’existe pas non plus de risque de confusion pour ces produits différents sur la base des autres marques antérieures enregistrées invoquées à l’appui de l’opposition. La marque de l’Union européenne no 2 422 673 est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte. La
MUE no 2 423 077 et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 433 100 sont moins similaires à la marque contestée. En outre, elles couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
– La marque contestée a été déposée le 8 janvier 2020 et a pour date de priorité le 17 juillet 2019. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le nom commercial espagnol no 232 056, «G S W», sur lequel l’opposition est fondée, était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Espagne avant cette date pour les produits et services suivants tels qu’ils sont revendiqués:
Classe 6 — Fabrication de fils métalliques, câbles et cordages métalliques;
Classe 35 — Services de vente en gros, vente au détail dans les commerces et vente via des réseaux informatiques mondiaux de fils métalliques, câbles et cordes métalliques et dérivés de ceux-ci.
– Le 10 décembre 2020, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires, marquées de manière confidentielle, raison pour laquelle les preuves sont décrites dans les termes les plus généraux. Les éléments de preuve sont en particulier les documents suivants:
Annexe 7: Des impressions du site web de l’opposante, indiquant que son activité principale est la fabrication de fils, plus particulièrement de fils spéciaux en acier, de tiges et de billettes pour l’industrie automobile, tels que des fils métalliques pour ressorts de suspension et des barres métalliques pour armatures de pneus;
Annexe 8: Une copie du catalogue de 2010 de l’opposante, montrant des produits en acier longs, à savoir des fils métalliques, dans une large gamme d’aciers et de dimensions, ainsi que des bobines métalliques;
Annexe 9: Fiches de produits fabriqués par l’opposante:
5
o fil machine àtrès haute résistance pour son application dans des fils et des torons pour béton pré- et post-accentué; câbles à haute résistance, fils galvanisés et torons;
o fil de carbonemoyen pour son application sur fil de corde; ressorts de capitonnages et de matelas, fils pour pneumatiques, tuyaux, fils pour attacher du coton et d’autres matériaux;
o fil à ressorts en acier pour la fabrication d’éléments de suspension tels que les ressorts en spirale, les barres de torsion, les barres stabilisantes, les clips de fixation, utilisés dans l’industrie automobile et ferroviaire;
o fils à faible teneur en carbone pour applications en fils minces à usage agricole et commercial, fils et barres de revêtement ou de peinture, agrafes industrielles et en papier, clous normaux et spéciaux, fils brillés, mailles métalliques, chaînes, vis, écrous et boulons, etc.;
o fil métallique pour renforcer les pneus;
o fil métallique à souder;
o fil métallique pour la position froide;
o aciers à découper et à modeler froid;
Annexe 10: Une copie de deux pages du catalogue 2019 de l’opposante, indiquant qu’elle produit des fils métalliques avec un large éventail de qualités et de diamètres adaptés aux spécifications techniques du client;
Annexe 11: Une copie de la brochure de présentation de l’opposante, non datée, mais après 2017;
Annexe 17: Un échantillon de factures, datées du 29 février 2016 au 25 août 2020, adressées à des clients en Espagne pour la vente de différents produits identifiés par le code alphanumérique indiqué dans les catalogues.
– Les impressions du site web de l’opposante, les catalogues et les factures montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Compte tenu des éléments de preuve énumérés ci-dessus, la division d’opposition a conclu que le signe de l’opposante était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Espagne pour les services de «fabrication de fils métalliques, câbles et cordages métalliques» compris dans la classe 6. Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas que l’opposante a utilisé son signe pour les services de «vente en gros, vente au détail dans les commerces et vente via des réseaux informatiques mondiaux de fils métalliques, câbles et câbles métalliques et dérivés de ceux-ci» compris dans la classe 35, sauf pour ses propres produits et non en tant que service pour des tiers.
6
– Les autres annexes sont des photos des locaux de l’opposante, des informations sur ses activités, des articles de presse sur son développement et son succès, des dépliants sur ses mesures de sécurité et environnementales, des photographies de marchandisage et de papeterie, et des étiquettes, dont aucune ne fait référence aux services de l’opposante.
– Il ressort du document présenté avec l’acte d’opposition que la date de dépôt du nom commercial espagnol était le 26 octobre 2001, qu’elle a été enregistrée le 21 octobre 2002 pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, qu’elle a été dûment renouvelée et qu’elle est détenue par l’opposante. Étant donné que la date de priorité du signe contesté est le 17 juillet 2019, il remplit l’exigence d’être un nom commercial espagnol antérieur.
– La législation espagnole citée précise que des signes ne peuvent être enregistrés en tant que marques s’ils sont, notamment, identiques ou similaires à un nom commercial antérieur et s’ils désignent des activités identiques ou similaires aux produits ou aux services pour lesquels la marque est demandée et s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
– Le nom commercial de l’opposante est utilisé pour:
Classe 6 — Fabrication de fils métalliques, câbles et cordages métalliques.
L’opposition est dirigée contre les autres produits suivants du signe contesté:
Classe 7 — Pièces pour robinets de lambris, en particulier rouleaux et guides, segments d’usure dans des laminoirs, en particulier éléments de guide, y compris becs et éléments de conduite pour fil machine.
– Le fait que certains produits de l’opposante sont des fils ne les rend pas similaires aux composants des machines qui les produisent. Étant donné que les produits contestés sont clairement différents des produits de l’opposante, l’une des conditions nécessaires de la législation espagnole invoquée n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée pour ce motif.
7 Le 5 août 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 octobre 2021.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Ladécision attaquée se concentre sur les produits «métaux communs et leurs alliages» sans entrer dans le détail de la nature des autres produits couverts par la marque antérieure.
7
– Les produits «pièces de robinetterie, rouleaux et guides et segments d’usure dans des laminoirs, éléments guide et spumes et éléments de conduite pour fil machine» visés par le signe contesté ne sont pas des machines complexes ou sophistiquées, mais des pièces métalliques ou des pièces métalliques, dont la nature et la fonction sont incorporées dans des lamelles à lamelles, c’est-à- dire des pièces métalliques et des pièces d’un mécanisme plus complexe.
– Les produits couverts par la marque antérieure incluent les «matériaux de construction métalliques» (qui incluent les tôles métalliques), les «câbles et fils métalliques non électriques» et les «tubes métalliques». Tous les produits précités sont des pièces métalliques dont la fonction est d’être intégrée dans la fabrication d’autres produits.
– Par conséquent, il peut être conclu que les produits contestés compris dans la classe 7 et certains des produits désignés par la marque antérieure compris dans la classe 6 partagent la même nature (les produits métalliques) et la même finalité (à intégrer dans d’autres produits).
– Ilexiste également un lien spécifique: Les laminoirs sont des machines pour le traitement des métaux afin de réduire l’épaisseur de métal de manière uniforme et/ou de conférer au métal une propriété mécanique souhaitée. Ces types de processus sont étroitement liés à la fabrication et à la formation des produits désignés par le signe contesté. De plus, l’opposante utilise des machines de laminoirs pour produire les «matériaux de construction métalliques, câbles non électriques, fils métalliques et serrurerie» couverts par sa marque GSW.
– Les «becs pour fil machine» visés par le signe contesté sont utilisés pour livrer l’aluminium molle à un roue de roulette de plâtre pour la formalisation finale d’une tige moulée continue. Il existe un lien étroit avec les fils métalliques couverts par la marque antérieure.
– Contrairement à ce qu’affirme la décision attaquée, en l’espèce, il existe un lien étroit entre les pièces désignées par le signe contesté et certains des produits couverts par la marque antérieure.
– À titre d’illustration supplémentaire de la similitude entre les produits, certaines images de rouleaux pour laminoirs sont représentées comme suit:
et de robinets roulants:
8
Certaines images de produits métalliques couverts par la marque antérieure sont représentées comme suit:
– Le signe contesté est identique à la marque antérieure comparée, qui est intrinsèquement distinctive pour les produits désignés.
– Dans le cas de signes identiques, même un faible degré de similitude des produits peut entraîner un risque de confusion.
– L’opposante fabrique plusieurs types de produits métalliques, destinés à un large éventail d’applications. Dans ce contexte, lorsque la marque contestée est introduite sur le marché des pièces métalliques avec des applications industrielles, le consommateur sera facilement induit en erreur et amené à penser qu’elle provient de l’opposante et que l’opposante a élargi sa gamme de produits.
9
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante forme un recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 7. La demanderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse, ni de recours incident. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 6 pour lesquels l’opposition a été accueillie.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 La chambre de recours estime qu’il convient de concentrer son appréciation de cette opposition sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 543 508 «GSW» dûment renouvelée, en suivant l’approche de la division d’opposition.
Le public pertinent et le territoire pertinent
15 Étant donné que les produits contestés compris dans la classe 7 s’adressent tous aux professionnels du secteur et quele public pertinent des produits antérieurs compris dans la classe 6 inclut également les professionnels du secteur, le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion concerne ce public de professionnels. Leur niveau d’attention est élevé.
16 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des produits
17 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents
10
peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
18 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35).
19 Les produits contestés en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 7 – Pièces pour robinets de lambris, en particulier rouleaux et guides, segments d’usure dans des laminoirs, en particulier éléments de guide, y compris becs et éléments de conduite pour fil machine.
20 Les produits antérieurs sont les suivants:
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tubes métalliques; coffres-forts; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais.
21 Comme indiqué par la division d’opposition, les produits contestés compris dans la classe 7 sont des composants de laminoirs, processus de fabrication de métaux dans lesquels le matériel métallique est transporté par des supports, tenant des paires de rouleaux regroupés, pour réduire l’épaisseur du métal, rendre son épaisseur uniforme et/ou donner au métal une propriété mécanique souhaitée.
22 Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, ces produits contestés sont tous des éléments. Ces pièces ou éléments sont en métal. L’une de ces pièces est précisément indiquée comme étant «pour fil machine».
23 Les produits métalliques antérieurs incluent les «matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; tubes métalliques», qui sont spécifiés avec suffisamment de précision pour connaître leur nature et leur finalité larges. En l’ espèce, il existe un chevauchement de la nature et de la fonction de ces produits antérieurs compris dans la classe 6, avec les produits contestés compris dans la classe 7, à tout le moins dans la mesure où ils sont fabriqués en métal et sont destinés à faire partie d’autres produits industriels finis, étant donné qu’il est notoire que les laminoirs dont les pièces ou composants contestés sont tous des composants sont essentiels à la fabrication de longueurs normalisées et uniformes, telles que des fils ou des tubes, comme le montrent les éléments de preuve annexés soumis par l’opposante en première instance à l’appui de son opposition au paragraphe 6.
24 S’il est vrai que les matières premières font l’objet d’un processus de transformation qui les rend différentes des produits finis auxquels elles sont destinées, comme l’a estimé la division d’opposition, les produits finis compris dans la classe 6 ne constituent pas des matières premières en tant que telles. En
11
outre, s’il est certes vrai que le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffira pas, à lui seul, à démontrer que les produits sont similaires, ainsi qu’il a été exposé dans la décision attaquée, en l’espèce, il existe un lien entre les pièces utilisées pour former des produits industriels métalliques normalisés en métal destinés à être incorporés, tels que les fils, et les produits industriels standardisés en métal tels que les tubes eux-mêmes, de sorte que, dans l’esprit du public pertinent spécialisé, ces produits pourraient avoir une origine commune.
25 La Chambre partage donc l’avis de la division d’opposition selon lequel ces produits ne sont pas complémentaires au sens de la jurisprudence constante. En outre, ils ne sont pas concurrents. Néanmoins, certains des produits couverts par la marque antérieure de l’opposante, tels que ceux mentionnés au point 23 ci- dessus, qui concernent des produits finis, sont similaires à un faible degré aux produits contestés compris dans la classe 7, à tout le moins en raison de leur nature, de leur finalité industrielle et de leur producteur, au sens de leurs consommateurs, tous étant des professionnels de l’industrie, en percevant qu’un type commun d’entreprises est responsable de la fabrication et du contrôle de tels produits industriels spécialisés, galvanisés.
Comparaison des signes
26 Les marques verbales en conflit «GSW» sont identiques.
Appréciation globale du risque de confusion
27 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent dela même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
28 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
12
29 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,665/17, CCB, EU:T:2018:879,
§ 68). Toutefois, ces considérations sont dénuées de pertinence en l’espèce, dès lors que les signes en conflit sont identiques à tous égards.
30 La marque antérieure consiste en un acronyme de trois lettres qui n’a pas de signification perceptible par rapport aux produits pertinents. La marque possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
31 Compte tenu de l’identité des signes en conflit et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public professionnel attentif pertinent espagnol, même si l’on tient compte du fait que les produits en conflit ne sont similaires qu’à un faible degré.
32 Étant donné que le recours est entièrement accueilli sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 543 508 pour la marque verbale «GSW», il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués.
Conclusion
33 Le recours est accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 7 qui font l’objet du présent recours.
Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
35 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR.
36 Ence qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La demande étant rejetée également pour le surplus, la demanderesse supporte l’intégralité des frais exposés par l’opposante, à savoir la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de
13
représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 890 EUR.
14
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 7 — Pièces pour robinets de lambris, en particulier rouleaux et guides, segments d’usure dans des laminoirs, en particulier éléments de guide, y compris becs et éléments de conduite pour fils métalliques;
2. Rejette la demande également pour les produits précités;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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