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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2023, n° 018783855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018783855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 25/04/2023
Stéphanie Polselli TotalEnergies SE Direction Juridique Holding/Marques 2, place Jean Millier Arche Nord Coupole/Regnault F-92078 Paris La Défense Cedex FRANCE
Demande no: 018783855 Votre référence: 10724/EM-HV/MB Marque: RE:use Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: TotalEnergies SE (Direction Juridique Holding / Division Marques) 2 place Jean Millier, Arche Nord Coupole/Regnault F-92078 Paris La Défense Cedex FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 14/11/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 1 Produits chimiques destinés à l’industrie; polymères à usage industriel; polymères chimiques; résines polymères à l’état brut; résines artificielles et synthétiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; polypropylène
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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(matière première); résines de polypropylène synthétiques à l’état brut; polyéthylène; résines de polyéthylène (à l’état brut); polystyrène à l’état brut; résines de polystyrène; additifs (chimiques et organiques) destinés à être utilisés dans le traitement de matières plastiques..
Classe 17 Résines artificielles (produits semi-finis); résines mi-ouvrées; résines polymères mi-ouvrées; résines synthétiques (produits semi-finis); matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques sous forme de profilés (produits semi-finis); matières plastiques sous forme de feuilles, films, blocs, baguettes et tubes; polystyrène (semi-fini); résine de polyéthylène (semi- finie); feuilles en matières plastiques (produits semi-finis); fibres en matières plastiques non à usage textile; matières plastiques extrudées (produits semi-finis); matériaux isolants fabriqués à base de matières plastiques..
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques..
Classe 40 Extrusion de matières plastiques (transformation de matières plastiques); traitement et transformation de matières plastiques; mise à disposition d’informations en matière de transformation de matières plastiques; moulage de matières plastiques; traitement des déchets (transformation); Traitement de produits chimiques; Valorisation des déchets..
Classe 42 Recherche et développement de nouveaux produits, pour le compte de tiers, dans le domaine des matières plastiques..
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: réutiliser, utiliser de nouveau.
La signification susmentionnée du mot «RE:use», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
REUSE 'to use again', in chemical engineering 'reuse is when a waste product is used again’ (« réutiliser», en génie chimique « la reutiliSation d’un déchet », traduction fournie par l’Office. Informations extraites de Collins Dictionary en ligne le 14/11/2022 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/reuse.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations indiquant
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que les produits des classes 1, 17 et 19 (tels les produits chimiques, résines, polymères, polyéthylène, polystyrène, polypropylène, les additifs, matières plastiques ou matériaux isolants ou de construction, etc.) sont réutilisables. De même, les services (tels la transformation, le traitement de matières plastiques ou de produits chimiques, le moulage de matières ou la mise à disposition d’informations en matière de transformation de matières plastiques et la transformation et valorisation des déchets et la recherche et développement dans le domaine) ont pour objet la réutilisation, aident à réutiliser. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Même si le signe contient deux majuscules au début (RE) et le deux-points après la première syllabe, ces éléments typographiques négligeables ne produisent aucun effet sur la perception et la prononciation, de façon que le consommateur anglophone reconnaîtra immédiatement dans le signe le mot « reuse ». Rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018783855 est rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
MARIA KOLEVA
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