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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2022, n° R1626/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1626/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 7 décembre 2022
Dans l’affaire R 1626/2022-5
Spirochrome AG
Stein am Rhein, Suisse Titulaire de l’enregistrement international /
Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Laurent & Charras, Dardilly Cedex, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 652 422
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et S. Rizzo
(Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: français
07/12/2022, R 1626/2022 – 5, FASTACT
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Décision
Résumé des faits
1 Le 5 janvier 2022, Spirochrome AG (« la titulaire ») avec une date de priorité du
2 septembre 2021 basée sur une marque Suisse n° 769 635, a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
FASTACT
pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; substances chimiques pour analyses en laboratoires autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux sciences; produits biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo; préparations de diagnostic pour la science ou la recherche; préparations de diagnostic à usage scientifique ou de recherche; kits contenant des produits chimiques ou utilisés à des fins diagnostiques destinés à l’industrie et aux sciences; kits de réactifs contenant des préparations chimiques à usage industriel et scientifique; kits de diagnostic contenant des préparations de diagnostic à usage scientifique; réactifs pour la recherche; réactifs à des fins de recherche; réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche; réactifs de diagnostic à usage in vitro ou in vivo pour la biochimie, la chimie clinique, la microbiologie et la biologie cellulaire; réactifs pour des analyses chimiques; réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour utilisations in vitro ou in vivo en laboratoires autres qu’à usage médical ou vétérinaire; réactifs de tests chimiques [autres qu’à usage médical ou vétérinaire]; produits chimiques fluorescents; produits chimiques fluorescents à usage industriel et scientifique; substances fluorescentes (produits chimiques à usage scientifique); produits chimiques fluorescents utilisés comme marqueurs fluorescents; préparations chimiques de marquage de biomolécules; préparations chimiques pour le marquage de biomolécules; biomolécules comprenant des réactifs destinées à la recherche scientifique; produits chimiques fluorescents pour la microscopie; préparations chimiques fluorescentes pour la microscopie; biomolécules fluorescentes pour la microscopie.
2 Le 1 avril 2022, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 Par lettre du 3 mai 2022, l’examinateur a soulevé une objection provisoire au motif que la demande de marque ne répondait pas aux conditions d’enregistrement requises en ce qu’elle tombait sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et
l’article 7, paragraphe 2, RMUE pour tous les produits de la demande de marque.
4 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit des objections soulevées par
l’examinatrice.
5 Par décision rendue le 30 juin 2022 (« la décision attaquée »), l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
L´expression « fastact » sera immédiatement reconnue par le public anglophone comme simplement signifiant agir rapidement. Le signe informera donc le
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consommateur que les produits en question sont des produits et substances chimiques qui agissent rapidement.
Il n’est pas nécessaire pour l’Office de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés.
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par une définition de dictionnaire des éléments du signe, à savoir « fast » et « act ». Ces éléments forment une expression en anglais « fast act » signifiant agir rapidement, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, la marque demandée suit la grammaire courante, les règles de composition et d’orthographe en anglais.
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression « fastact » dans le contexte des marchandises contestées, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’un de leurs caractéristiques.
La marque indique au consommateur une caractéristique des produits qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits.
S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire ». Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
Par soucis d´équité, l´Office observe entre autres que la demande « FASTACTIV » alléguée par la titulaire come signe similaire, possède notamment un mot « ACTIV » qui n´est pas correcte dans le langage courant. En effet, le simple fait que le terme
« ACTIV » ne possède pas de « E » à la fin, peut apporter cette distinctivité pour le public anglophone.
6 Le 23 août 2022, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
Un éventuel caractère descriptif de la marque verbale doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément mais également pour l’ensemble qu’ils composent.
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Le signe « FASTACT », pris dans son ensemble, n’a aucune définition propre. De même, une interrogation sur le site www.dictionary.cambridge.org, permet de relever qu’aucune définition du signe « FASTACT » n’est disponible.
Même s’il est vrai que les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, ils donnent tout de même un indice assez important quant à l’existence ou non d’un mot. A cet effet, la titulaire remet en Annexe 2 plusieurs copies d’écran de différents dictionnaires anglais, qui montrent que ni le signe « FASTACT » ni
« FAST ACT » ne sont reconnus ou définis.
Il n’y a pas de définition claire et sans équivoque. Confronté au signe « FASTACT », le public concerné aura nécessairement besoin de réfléchir à sa signification et ce, même si pris individuellement, il n’est pas nié que les éléments « FAST » et « ACT » ont une signification.
Les termes « FAST » et « ACT » peuvent chacun bénéficier de définitions possibles et ils pourraient alors parfaitement être compris de différentes manières.
A titre d’exemples, plusieurs phrases anglaises utilisent le mot « FAST » dans un sens très diffèrent :
• « he made a rope fast to each corner »: fast est ici utilisé pour exprimer une notion de « distance »;
• « I keep my watch fifteen minutes fast »: fast est ici utilisé pour exprimer une notion de « durée »;
• « they remained fast friends »: fast est ici utilisé pour exprimer une notion de « bonne amitié » ;
• « the fast life she led in London »: fast est ici utilisé pour exprimer une notion d’ « engouement, d’entrain »;
• « they were too fast asleep to reply »: fast est ici utilisé pour exprimer une notion de « vitesse ».
De la même manière, le terme « ACT » est aussi muni de plusieurs sens :
• « she acted in her first professional role at the age of six »: act est ici utilisé pour exprimer une notion de « comédie, d’acting »;
• a written law passed by Parliament, Congress, etc. « the 1989 Children Act »: act est ici utilisé pour exprimer une « loi ».
• « the first act »: act est ici utilisé pour exprimer une notion d’ « acte/ d’une partie d’une pièce de théâtre »;
• « an act called the Apple Blossom Sisters »: act est ici utilisé pour exprimer une notion de « numéro ».
La structure grammaticale du vocable « FASTACT » est inhabituelle et elliptique, et personne ne dirait, en anglais, que les produits de classe 1 sont « fastact » (ou « rapide acte » dans sa traduction littérale française) pour en décrire les caractéristiques.
S’il devait être considéré que le vocable « FASTACT » puisse être compris, il conviendra alors de retenir qu’il possède des significations multiples, sans qu’aucune ne fasse directement référence à la nature et la caractéristique des produits en cause
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et/ou que le consommateur en retienne une en particulier, ce qui confèrerait ainsi au signe un sens équivoque et suggestif.
Ce processus cognitif obligatoire et cette opération mentale nécessaire, permet ainsi d’échapper au grief de descriptivité. La dénomination « FASTACT » n’est aucunement utilisée dans un sens courant, dans un usage normal et encore moins pour designer l’espèce, la qualité, la destination des produits désignés par la demande
d’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE ne s’oppose pas à l’enregistrement d’un signe composé de termes qui, pris isolément, ont un caractère descriptif, lorsque ce vocable, apprécié comme un tout, est le résultat d’une combinaison inhabituelle de ces termes et n’est pas, en tant que tel dans le langage courant et dans l’esprit du consommateur moyen, uniquement descriptif, clairement et sans ambigüité, de certaines caractéristiques des produits concernés. En l’espèce, il existe un écart perceptible entre le néologisme et la seule combinaison des éléments qui le composent.
La titulaire a conduit une recherche sur internet sur le vocable FASTACT et n’a pas relevé d’utilisation descriptive de ce terme. La titulaire joint à ce titre en Annexe 3 de nouvelles copies d’écran du moteur de recherche Google avec en jaune, les mentions à titre de marque du signe « FASTACT ».
La titulaire relève qu’en tapant « produits chimiques « FASTACT » dans le moteur de recherche, sur le site www.varuste.net., un produit chimique dénommé « FAST-
ACT » est identifié. Elle fait valoir que le signe n’est pas utilisé de façon descriptive mais bien à titre de marque et que sa signification est encore différente de celles suggérées par l’Office, ce qui renforce l’idée d’absence de signification dénuée
d’ambigüité.
Les opérateurs du marché ne font jamais référence de manière descriptive au signe « FASTACT », car il ne s’agit pas d’un terme grammaticalement correct et couramment utilisé.
Il existe des marques enregistrées sensiblement similaires au signe « FASTACT ». La titulaire allègue les marques de l’Union européenne suivantes: No 11 180 148
FASTACTION, No 18 099 359 FASTACTIV; No 1 368 285 ACT F.A.S.T (fig.);
No 1 380 533 FASTMATCH; No 95 220 041 FASTWAY, No 1 647 743 QUICKQUOTE; No 8 396 587 QUICKSMS. Elle allègue en outre des marques enregistrées en Allemagne, Irlande, Royaume-Uni, Etats-Unis, Suisse, et Australie.
S’agissant plus particulièrement du caractère distinctif de la marque « FASTACTIV », la titulaire appelle l’attention sur le fait que l’absence de la dernière lettre « E » ne peut aucunement à elle seule conférer une distinctivité a l’ensemble puisque celle-ci est muette en langue anglaise et que la prononciation du signe sera la même que le consommateur soit face à la marque « FASTACTIVE » ou « FASTACTIV ».
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
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Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
10 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, sont refusées
à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou
d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
11 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27;
04/05/1999 C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
13 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P,
Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).
14 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247,
§ 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
15 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe en cause « FASTACT » est, du point de vue du public pertinent, descriptif des produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé.
Public pertinent et degré d’attention
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés
(12/06/2007, T-339/05, LOKTHREAD, EU:T:2007:172, § 32 et la jurisprudence citée).
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17 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26).
18 Les produits de la classe 1 en cause, sont des produits ou substances chimiques assez spécialisés destinés à l’industrie et à la recherche, tel que des substances chimiques pour analyses en laboratoires, des préparations de diagnostic pour la science ou la recherche ou des biomolécules comprenant de réactifs destinés à la recherche scientifique.
19 Dans la mesure où les produits s’adressent surtout à des professionnels, il y a lieu de considérer, que le degré d’attention de ce public est élevé à l’occasion de leur acquisition.
20 Cela dit, le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
21 Même en tenant compte du fait que le public concerné se compose d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. Un professionnel du secteur de l’industrie et de la recherche, comprendra immédiatement que les mots « fast » et « act » employés dans le contexte de sa spécialisation constituent une indication directe et concrète en relation avec les caractéristiques des produits concernés.
En effet, il comprendra sans grande difficulté que les produits désignés par la marque demandée auront pour finalité, d’agir rapidement ou de provoquer une action rapide.
22 En l’espèce, la Chambre de recours ne voit donc aucune raison valable de considérer que le degré d’attention plus élevé du public constitue un facteur déterminant en ce que le signe sera perçu ou non comme possédant un caractère descriptif.
23 Dans la mesure où le signe « FASTACT », constitue une expression composée de deux termes anglais, le public pertinent est le consommateur anglophone de l’Union européenne.
Le caractère descriptif du signe demandé
24 Une marque composée exclusivement de signes descriptifs est en soi descriptive, sauf lorsque le signe dans son ensemble présente un écart perceptible par rapport à la somme de ses éléments. Cela peut être le cas lorsque la construction du signe est inhabituelle au regard des règles grammaticales, ou parce que l’ensemble a acquis un second sens à la signification autonome. Dans ce dernier cas, il convient de vérifier si le second sens lui- même n’est pas descriptif (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
25 Quand une marque est composée de différents éléments, le caractère descriptif, pour être reconnu, doit porter non seulement sur chacun des termes pris séparément mais également sur l’ensemble qu’ils composent (26/05/2016, T-331/15, THE SNACK COMPANY,
EU:T:2016:323, § 28).
26 Comme l’a à juste titre relevé l’examinatrice, la signification des mots « FAST » et
« ACT », dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivants :
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• FAST: rapide (information tirée du reverso dictionary, le 24 novembre 2022 à l’adresse suivante: https://dictionary.reverso.net/english-french/fast).
• ACT: agir (information tirée du reverso dictionary, le 24 novembre 2022 à l’adresse suivante: https://dictionary.reverso.net/english-french/act).
27 Le public pertinent anglophone comprendra la signification des deux termes courants
« fast » et « act » sans aucune réflexion comme l’adjectif « rapide », et le verbe « agir ».
28 Le mot « FASTACT » bien qu’il consiste en une combinaison possiblement incorrecte
d’un point de vue grammatical, d’un adjectif (fast) et d’un verbe (act), étant donné que sa signification reste clairement compréhensible, doit être considéré également comme descriptif.
29 Ni le fait, à le supposer avéré, que le terme « fastact » soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte, ni le fait qu’il soit un terme de fantaisie ne permettent de considérer qu’il crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « fast » et « act », de sorte qu’il primerait sur la somme de ces deux mots et exclurait ainsi l’existence d’un caractère descriptif (voir en ce sens 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 36 et la jurisprudence citée, 09/06/2010, T-315/09, Safeload, EU:T:2010:227, § 28 ; 06/03/2012,
T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 17-18 ; 03/06/2013, R 1595/2012-1,
ULTRAPROTECT).
30 La marque demandée sera donc perçue comme fournissant des indications sur la qualité de produits, à savoir que les produits et substances chimiques agissent rapidement.
31 Contrairement à l’argumentation de la titulaire, il n’y a pas d’écart perceptible entre le néologisme constitué par la juxtaposition des deux termes « fast » et « act » et la simple somme de ses deux éléments.
32 L’argumentation de la titulaire que les termes « fast » et « act » peuvent avoir plusieurs définitions en fonction de leur utilisation dans le contexte et que chacun peut être compris différemment, illustré par des exemples de phrases utilisant le mot « fast » et le terme
« act » séparément de manières différentes, ne peut pas convaincre. La Chambre de recours ne voit pas comment les éléments du signe, dans son ensemble, pourraient créer dans
l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations descriptives prêtées par les mots « fast » et « act » par rapport aux produits concernés.
33 La combinaison de ces deux termes pour former le signe verbal demandé n’est pas susceptible de conférer audit signe une signification supplémentaire. En l’absence d’une différence d’écart perceptible entre sa signification et celle de la simple somme de ses deux composants « fast » et « act », ledit signe ne constitue pas en soi un néologisme doté d’un caractère suggestif ou allusif (en ce sens 04/04/2019, T-373/18, FLEXLOADER,
EU:T:2019:219, § 21, 31, 33 ; 23/05/2019, T-364/18, MicroGarden, EU:T:2019:355,
§ 21-23).
34 Les considérations qui précèdent, ne peuvent pas être remises en cause ni par les arguments de la titulaire visant à démontrer que le mot « fast act » ou « fastact » n’ont aucune définition propre ou n’apparaissent pas dans les dictionnaires, en faisant référence à plusieurs dictionnaires anglais. Les dictionnaires, ainsi que constaté par l’examinatrice, ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne
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ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente telle qu’interprétée par la jurisprudence (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40). L’indice qu’il peut donner quant à l’existence ou non d’un mot est ainsi réfutable.
35 Il en résulte de ce qui précède que le message global véhiculé par la marque est simplement la somme des significations respectives de chaque mot (en ce sens 03/12/2015, T-648/14, DUALTOOLS, EU:T:2015:930, § 24; 11/02/2012, T-559/10, Natural Beauty,
EU:T:2012:362, § 26-27).
36 S’agissant de l’argument de la titulaire selon lequel le signe possède des significations multiples, sans qu’aucune ne fasse directement référence à la nature et la caractéristique des produits en cause et/ou que le consommateur en retienne une en particulier, ce qui confèrerait ainsi au signe un sens équivoque et suggestif, la Chambre de recours répète qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article
7, paragraphe 1, point c), RMUE si une de ses significations potentielles désigne une des caractéristiques des produits en cause (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013, 220,
§ 34, et la jurisprudence citée).
37 Enfin l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE n’exige pas que les signes ou les indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, par analogie, 12/02/2004,
C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
38 Par conséquent, le fait, fût-il démontré, que le terme « fastact » ne correspond pas à la manière habituelle, dans les cercles professionnels, de désigner les caractéristiques ou la finalité des produits n’empêche pas de qualifier ledit terme de descriptif de ces caractéristiques ou de cette finalité.
Caractère descriptif par rapport aux produits
39 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du
RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS
(fig.), EU:T:2017:498, § 20 et jurisprudence citée).
40 Il suffit, pour justifier le refus de la marque demandée, que celle-ci, dans la perception du public pertinent, puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même inexistante en l’état actuel de la technique. Cette possibilité doit être appréciée par rapport à la perception du public pertinent (16/10/2014,
T-459/13, Graphene, EU:T:2014:892, § 22).
41 Les produits en classe 1 sont des produits ou substances chimiques. En raison de leurs expériences et connaissances professionnelles (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28), lorsqu’ils verront le signe « FASTACT » utilisé pour les produits de la classe 1 en cause, les professionnels du secteur de l’industrie et de la recherche comprendront immédiatement et sans effort mental que le signe en question est une indication claire que ces produits agissent rapidement ou provoquent une action rapide.
42 En rapport avec les produits en cause, le signe « FASTACT » sera ainsi perçu comme décrivant les caractéristiques desdits produits. Dès lors, le signe « FASTACT » apposé sur ces produits sera perçu comme une simple indication descriptive faisant référence aux caractéristiques de ces produits ou leur finalité, à savoir que les produits ou substances
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chimiques agissent rapidement. Le contenu sémantique du signe est ainsi directement descriptif pour tous les produits de la classe 1 en cause.
43 Il y a lieu donc de considérer, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que le signe présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la description de l’une des caractéristiques actuelles ou potentielles des produits visés.
44 Enfin en ce qui concerne l’argumentation de la titulaire, visant à démontrer que le terme
« Fastact » n’est pas utilisé par les opérateurs économiques de façon descriptive, il suffit de rappeler que selon la jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
45 Par conséquent, le signe en question est descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
46 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, RMUE, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39 ; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 29).
47 En outre, ces motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 45-46 ; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25). Les motifs de refus ne sont ni interdépendants ni exclusifs et peuvent donc être examinés cumulativement en vue d’un éventuel recours, par exemple pour des raisons d’économie de procédure.
48 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou les services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
49 Le signe demandé « FASTACT » n’est pas de nature à distinguer les produits refusés selon leur origine. En effet, indépendamment de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE, le public pertinent percevra ce signe uniquement comme une indication relative à la nature et aux caractéristiques de ces produits. Au-delà de ce caractère promotionnel, il n’offre aucun point de rattachement à une fonction d’identification de l’entreprise.
50 Par conséquent, la marque demandée ne peut pas non plus être enregistrée en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE.
Enregistrements antérieures similaires
51 En ce qui concerne l’argument de la titulaire selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que
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marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas
d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de
l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005 :547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
52 Tout d’abord, les enregistrements allégués par la titulaire ont été enregistrés sans qu’aucune objection ne soit soulevée par l´examinatrice, de sorte que la Chambre de recours ne pouvait pas procéder à leur examen. Par conséquent, la Chambre ne peut pas être liée par elles. Selon la jurisprudence, ceci serait contraire à l’objectif des Chambres de recours, tel que défini au considérant 13 et aux articles 58 à 64, RMUE sur l’obligation de respecter les décisions de première instance (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 73).
53 L’Office est tenu d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013,
C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.),
EU:T:2015:701, § 61). En conséquence, l’Office doit, lors de l’examen d’une demande
d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises à l’égard de demandes similaires et examiner avec un soin particulier s’il doit ou non se prononcer dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74;
12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42; 25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 62).
54 Toutefois, la manière dont les principes d’égalité de traitement et de bonne administration sont appliqués doit être compatible avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut pas se prévaloir, pour obtenir une décision identique, d’un acte éventuellement illégal commis à son profit ou au profit d’un tiers (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 75-76; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 63).
55 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, même, de bonne administration,
l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient indûment enregistrées. Cet examen doit être effectué dans chaque cas individuel. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans les circonstances factuelles du cas d’espèce, dont l’objectif est de vérifier si le signe en cause est visé par un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44;
25/09/2015, T-209/14, octogone vert (fig.), EU:T:2015:701, § 64).
56 En tout état de cause, la Chambre de recours a pris en compte tous les enregistrements antérieurs, mais considère que, pour les raisons exposées ci-dessus, la marque demandée est purement descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE dans ce cas particulier.
57 Les enregistrements des signes similaires dans le monde, allégués par la titulaire, ne sauraient non plus lui procurer une position juridique plus avantageuse. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de
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règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, notamment aussi d’États tiers qui ne font pas partie de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de
l’Union européenne ne doit donc être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (06/06/2018, C-32/17P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par une décision intervenue dans des pays tiers, même si ceux-ci appartiennent à la zone linguistique dans laquelle le signe demandé trouve son origine (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER,
EU:T:2015:737, § 41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43;
17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
58 Dans ces circonstances, la titulaire ne saurait utilement invoquer, à l’appui de la prétendue violation, des enregistrements antérieurs qui ne sont pas contraignants.
Conclusion
59 Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
60 Le recours est donc rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et décide: Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
H. Dijkema
13
La CHAMBRE
Signé Signé
A. Pohlmann S. Rizzo
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