EUIPO
21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° R2023/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2023/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 novembre 2023
Dans l’affaire R 2023/2022-1
Hard Rock Holdings Limited
Cannon, 78 Cannon Street
EC4N 6AF London
Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 658 029
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur) et A. González Fernández (membre) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 février 2022, Hard Rock Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 658 029.
ROCHE DURE
pour la liste de services suivante:
Classe 41: Divertissement, à savoir concerts musicaux en direct.
Classe 43: Services d’hôtels, de restaurants et de bars.
2 Le 14 mars 2022, l’Office a soulevé une objection pour tous les services visés par la demande, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a motivé sa décision comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: «un type de musique rock très louable avec un bec rapide donné de concert, retransmis ou vu en cours de course», sur la base de la signification donnée par le dictionnaire de ses éléments, à savoir:
• ROCK dur «un type de musique rock très loud avec un beat rapide» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hard-rock).
• VIVANTS
«Relatif à une représentation musicale donnée de concert, non sur un enregistrement» (https://www.lexico.com/definition/live), ou
«diffusion enregistrée ou vue en cours de vie»
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/live?q=live_1).
− Les consommateurs pertinents percevraient que le signe fournit des informations selon lesquelles les services compris dans la classe 41 («divertissement, à savoir concerts musicaux en direct») sont des concerts musicaux du genre «rock dur». En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, le signe indique que les «services d’hôtellerie, de restaurants et de bars» font immédiatement l’objet de concerts de rock ou de musique rock dure enregistrée ou vue lorsqu’elle se présente. Ainsi, le signe décrit l’espèce et la qualité des services.
− Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 Le 16 mai 2022, la demanderesse a présenté des observations en réponse à l’objection de l’examinateur. Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− La combinaison de mots dans le signe ne suit pas les règles grammaticales établies car un adjectif descriptif doit être placé devant le substantif correspondant. «Live
Hard Rock» fait référence à des spectacles musicaux, tandis que «HARD ROCK LIVE» n’a pas de signification.
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− Par conséquent, le signe n’a aucun rapport avec les services. Ainsi qu’il ressort des exemples cités dans les Directives, la position de l’adjectif peut créer une différence dans la signification globale du signe.
− Le signe est un néologisme qu’il convient d’examiner séparément de ses éléments constitutifs.
− Le signe est suggestif par rapport aux services de la classe 41. Il est fantaisiste et vague en ce qui concerne les «services d’hôtels, de restaurants et de bars» compris dans la classe 43, étant donné que ces services ne sont raisonnablement associés à aucun type de musique en direct ou à d’autres divertissements.
− Les offices nationaux aux États-Unis et en Australie ont enregistré la marque. L’EUIPO a enregistré de nombreuses marques contenant les mots «HARD ROCK».
4 Le 17 août 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Même des signes consistant en une combinaison grammaticalement incorrecte peuvent être descriptifs si leur signification reste clairement compréhensible
(03/06/2013, R 1595/2012-1, ULTRAPROTECT; 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107). Le simple fait qu’un signe soit grammaticalement incorrect ne suffit pas pour conclure qu’il n’est pas descriptif (16/05/2017,-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334). «Hard ROCK LIVE» est aussi descriptif et significatif que «LIVE HARD ROCK». Le fait que l’adjectif suive le substantif n’altère pas la signification du signe dans son ensemble.
− Selon les lignes directrices «Pour les combinaisons composées de substantifs et d’adjectifs, il convient d’évaluer si la signification de la combinaison change si ses éléments sont inversés. Par exemple, «vacations directes» (non enregistrable) équivaut à des «vacances directes», tandis que «bestpartner» n’est pas le même que
«ParnerBest». Contrairement à ce que soutient la requérante, la présente affaire est comparable au premier exemple dans la mesure où la signification de «HARD ROCK LIVE» n’est pas différente de «LIVE HARD ROCK» (tout comme «LIVE JAZZ» n’est pas différent de «JAZZ LIVE»).
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme un type de musique rock très louable, véhiculée de concert, retransmise ou vue lorsqu’elle se produit. Le signe fournit des informations selon lesquelles les services compris dans la classe 41
(«divertissement, à savoir concerts musicaux en direct») sont des concerts musicaux du genre «rock dur». En ce qui concerne les services compris dans la classe 43, le signe indique que les «services d’hôtellerie, de restaurants et de bars» ont instantanément fourni des concerts de rock dur ou des retransmissions de musique rock dure enregistrées ou vues en cours de cours. Ainsi, le signe décrit l’espèce et la qualité des services.
− La combinaison de mots dans son ensemble n’est pas un néologisme dépourvu de signification en anglais. Il est courant en anglais de combiner deux mots significatifs. Le public pertinent comprendra que le signe est composé de deux mots familiers et ne le percevra pas comme un néologisme dépourvu de signification
(28/11/2016,-128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26). La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif reste elle-même descriptive, sauf s’il existe un
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écart perceptible entre la combinaison verbale et la simple somme des éléments qui la composent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
− Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service-en cause (26/11/2003, 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34). Tel est le cas en l’espèce. Les services compris dans la classe 41 sont des concerts musicaux du genre «rock dur» et les «services d’hôtels, de restaurants et de bars» compris dans la classe 43 se caractérisent par le fait qu’ils proposent des concerts musicaux durs en direct ou enregistrés (en direct).
− Le lien entre le signe et les services est suffisamment clair et n’est ni vague ni ambigu. Le signe a une signification claire et n’est pas fantaisiste pour les services revendiqués.
− Compte tenu de l’intérêt général que les signes descriptifs doivent rester gratuits, le signe «HARD ROCK LIVE» ne peut être enregistré, car cela donnerait à la requérante le monopole de l’utiliser pour des «concerts musicaux en direct» (classe 41) et pour les «services de restaurants et bars hôteliers» proposant (ou diffuser) des concerts de rock durs en direct.
− Étant donné que la marque verbale est descriptive des caractéristiques des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est également, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sans préjudice de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La marque ne comporte aucun élément supplémentaire susceptible de lui conférer un caractère distinctif dans son ensemble. Il s’agit d’une indication purement descriptive dont la signification peut aisément être comprise par le grand public. Dès lors, il tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− La seule exception à l’absence de caractère distinctif intrinsèque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE, est établie à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Or, une telle allégation n’a pas été formulée dans le cadre de la présente procédure.
− En effet, il est difficile de voir comment le signe dans son ensemble pourrait créer dans l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications descriptives apportées par les mots «HARD ROCK» et «LIVE».
− L’Office n’est pas lié par les décisions nationales citées par la demanderesse. En ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne similaires, le caractère enregistrable d’un signe doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. En outre, les marques de l’Union européenne citées par la demanderesse ne sont pas comparables, étant donné qu’elles ont uniquement en commun les mots «HARD ROCK». Les marques de l’Union européenne no
2588796 et no 3705662 «HARD ROCK HOTEL» et la MUE no 7286891 «HARD ROCK» datent de plus de 10 ans et la pratique de l’Office a considérablement évolué depuis lors. D’autres enregistrements montrent des signes distinctifs ou peu clairs, par exemple les marques de l’Union européenne no 8437832 «HARD ROCK GAMING» ou no 18561465 «HARD ROCK POKER», dans lesquelles la
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combinaison avec «GAMING» ou «POKER» se traduit par un terme fantaisiste, à part le terme descriptif «HARD ROCK LIVE».
5 Le 17 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 17 octobre 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La marque est suggestive pour les services de «divertissement, à savoir concerts musicaux en direct» compris dans la classe 41.
− Un minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
− Les règles grammaticales de la langue anglaise sont plus strictes que celles d’autres langues européennes en ce qui concerne l’ordre des mots au sein d’une phrase. En anglais, l’adjectif précède le substantif qu’il modifie. L’ordre des trois mots du signe en cause est grammaticalement incorrect.
− La combinaison «Hard Rock Live» produit une impression totalement différente de l’expression grammaticalement correcte «Live Hard Rock», qui pourrait être associée à des représentations musicales en direct.
− «Hard Rock Live» est fantaisiste, étant donné que le mot «Life» est souvent ajouté à des expressions qui expriment un style de vie ou un comportement (par exemple,
«thug life», signifiant un style de vie alternatif/rébellieux). Sinon, «Live» en position finale pourrait être perçu comme un verbe (vivre) plutôt que comme un adjectif. Le signe correspond à l’exemple «bestpartner»/«PartnerBest» (et non aux vacances directes), cité dans les Directives.
− Par conséquent, la marque verbale «Hard Rock Live» est simplement suggestive pour les services compris dans la classe 41, étant donné qu’elle fait vaguement allusion à l’idée d’un genre de musique auditionné en personne. L’affaire est identique à la marque de l’Union européenne no 3531019 MATCHLIVE (marque verbale), enregistrée pour des événements de mise en relation en direct (classe 45), qui, tout en faisant allusion à l’idée de partenaires de mise en relation et de rencontre romantiques en personne, ne donne aucune indication sur le lieu de contexte et est donc distinctive. Par analogie, «Hard Rock Live» est suggestif pour les services compris dans la classe 41.
La marque est fantaisiste pour les «services d’hôtels, de restaurants et de bars» compris dans la classe 43.
− De l’avis de l’examinateur, «Les services compris dans la classe 41 sont des concerts musicaux du genre «rock dur» et les services hôteliers de restaurants et de bars en classe 43 sont caractérisés par le fait qu’ils proposent des concerts musicaux durs en direct ou enregistrés (en direct). […] le lien entre le signe et les services est suffisamment clair et n’est ni vague ni ambigu. Le signe a une signification claire et n’est pas fantaisiste pour les services revendiqués.»
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− Toutefois, l’examinatrice a également cité la jurisprudence selon laquelle les signes descriptifs, au sens de l’article (7) (1) (c) du RMUE, sont ceux qui peuvent servir dans le «cours normal des événements» pour désigner les produits ou services en cause. La marque «Hard Rock Live» ne peut décrire aucun service en rapport avec des «restaurants bars ou hôtels». Dans le cours normal des événements, ces lieux ne proposent pas de musique en direct ou de représentations en personne, mais plutôt de relaxer la musique ambiante préenregistrée.
− Si des divertissements en direct se trouvent occasionnellement dans des lieux d’hôtel, des restaurants ou des bars importants, leur fonction principale est de proposer des rafraîchissements, des repas et des logements à des clients. Il s’agit d’un saut mental pour établir un lien entre le signe «Hard Rock Live» et un lieu qui offre un lit pour la nuit, une boisson quienne ou un repas.
− Le signe «Hard Rock Live» est distinctif et non descriptif pour les «services de bars, de restauration et d’hôtellerie». Les entreprises qui souhaitent enregistrer leur établissement d’accueil ne sont pas limitées par l’enregistrement de la marque, étant donné que les mots «Bar», «Restaurant» et «Hotel» ne sont pas inclus dans le signe, ni par des mots associés à ce type de lieux.
− Par conséquent, la marque est fantaisiste pour les services compris dans la classe 43.
Enregistrements similaires
− De nombreuses marques similaires de la demanderesse ont été enregistrées par l’Office. L’examinateur les a écartés comme étant «non directement comparables» et parce que les marques de l’Union européenne «HARD ROCK HOTEL» et «HARD ROCK», «datent de plus de 10 ans et la pratique de l’Office a considérablement évolué depuis lors».
− Toutefois, hormis les mots «HARD ROCK», ces marques partagent également l’ordre des mots et, dans tous les cas, le mot «Hard Rock» sert à identifier la marque, tandis que l’autre mot en précise un aspect. Le public étant très familiarisé avec la marque, il ne la percevrait pas nécessairement comme se rapportant à des représentations musicales en direct, mais comme une extension naturelle de la marque d’une entreprise connue dont les marques comportent les mots «HARD ROCK» suivi d’un autre élément. Par analogie, la MUE no 8716251 NITRO CIRCUS LIVE (mot) a été enregistrée pour des «divertissements liés à des manifestations sportives extrêmes en direct» (classe 41). «Nitro CIRCUS» est une marque notoirement connue, tout comme «HARD ROCK» est compris comme la marque, et non comme le genre de musique.
− La demanderesse détient de nombreuses marques similaires pour des services similaires ou identiques: ID Hard, hors-Clés, Haïti, Haïrom, Haïti, Haïti, Haïti,
Hurard, Hurard, M. Hard, M. Hurard, M. Hurard, Mme B.
− En particulier, l’Office n’a pas contesté la marque de l’Union européenne no 7286891 HARD ROCK (mot) pour les services Casino et Hotel (classes 41 et 43), au motif que la musique rock dur peut être entendue dans le casino ou dans l’hôtel. L’examinateur a ignoré cet enregistrement comme étant trop ancien et dénué de pertinence étant donné que la pratique de l’Office a changé depuis lors. Toutefois, des marques verbales analogues ont été enregistrées, entre autres, pour des «services de divertissement» (classe 41) plus récemment (MUE no 18561463 HARD ROCK
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CASINO, enregistrée le 15/01/2022; No 18357675 HARD ROCK DIGITAL, le
29/06/2021).
− La famille de marques HARD ROCK favorisera que le consommateur pertinent associe la marque HARD ROCK LIVE à la requérante.
− Si l’Office n’est généralement pas lié par des décisions antérieures prises à l’égard d’autres demandes de marque, il doit tenir compte de décisions antérieures concernant des affaires similaires quant à la question de savoir si le cas d’espèce doit être tranché de la même manière.
Motifs
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Le libellé de cette disposition indique, d’une part, que «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service» doivent tous être considérées comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (10/03/2011,-51/10 P, «1000», EU:C:2011:139, § 49).
9 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE fait référence à des indications qui peuvent être utilisées pour désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou services visés par la demande. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014,
126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 21 et 22; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 23).
10 En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques-(27/02/2002, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 30/11/2004,
T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02,
SnTEM, SnPUR indirects SnMIX, EU:T:2005:3, § 21; 20/07/2004, T-311/02, Limo,
EU:T:2004:245, § 30; 18/12/2020, 289/20-, Facegym, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020,
T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 29).
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette
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disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003,
191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31 et jurisprudence citée; 10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 37).
12 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle est demandée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou les destinataires de ces services (02/04/2008, 181/07,-Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23; 02/12/2020,
T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019, 270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45;
13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Public pertinent
13 Il n’est pas contesté que les services demandés compris dans les classes 41 et 43 s’adressent principalement au grand public, à savoir le consommateur moyen qui doit être censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et dont le degré d’attention doit être considéré comme moyen à l’égard de ces services.
14 Par ailleurs, il n’est pas contesté que le consommateur pertinent est le public anglophone. Cela inclut au moins le public des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir en Irlande et à Malte. Toutefois, à cet égard, la chambre de recours relève, d’une part, que, comme le reconnaît la jurisprudence de la Cour comme étant un fait notoire, l’anglais est largement compris comme une langue étrangère dans plusieurs États membres européens et, d’autre part, que les termes anglais qui composent le signe «Hard Rock Live» en l’espèce sont susceptibles d’être largement compris dans l’ensemble de l’Union européenne et ont même pu être pris, en tant que tels, dans le vocabulaire de la grande majorité, si ce n’est de tous les États membres de l’Union européenne.
15 Néanmoins, étant donné que l’examinateur a axé son appréciation sur la perception du public anglophone sans autre précision, la chambre de recours s’abstiendra, à ce stade, d’apprécier la compréhension de la marque dans l’ensemble de l’Union européenne et se concentrera sur les territoires dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ce qui est suffisant aux fins de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Sur la perception de la marque par rapport aux services en cause
16 La marque demandée revendique une protection pour la combinaison des mots anglais
«HARD ROCK» et «LIVE».
17 Comme indiqué par l’examinatrice et non contesté par la demanderesse, «Hard Rock» est un genre de musique, à savoir un type de musique de roche à louer. Ce genre de musique est populaire auprès d’une partie importante du public de l’ensemble de l’Union européenne, y compris en particulier dans les pays anglophones.
18 Selon les dictionnaires cités par l’examinateur, «LIVE» est défini, entre autres, comme (1) «Relating to a musical performance of concert et non sur un enregistrement» (en
Lexico); (2) «diffusion enregistrée ou vue en cours de vie» (dans le dictionnaire Cambridge). Ces définitions n’ont pas non plus été contestées par la demanderesse.
19 Sur la base de ce qui précède, le signe «HARD ROCK LIVE» indique un genre de musique, à savoir «HARD ROCK», se déroulant «LIVE» lors d’un concert, ou diffusion enregistrée au cours d’une concert.
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En ce qui concerne les services compris dans la classe 41
20 En ce qui concerne les services «divertissement, à savoir concerts musicaux en direct» compris dans la classe 41, il convient tout d’abord de noter que le terme «à savoir» dans la spécification indique que la marque revendique exclusivement une protection pour un type de divertissement spécifique: «(à savoir) concerts musicaux en direct».
21 Étant donné que «LIVE» indique en particulier quelque chose lié à «une performance musicale donnée de concert» (voir Lexico) et «HARD ROCK» est un genre de musique, le signe consiste simplement en la combinaison de termes descriptifs, qui décrivent la nature des services («Live music concerts») et leur contenu, à savoir le genre de musique
(«Hard Rock») réalisé au cours de ces «concerts musicaux en direct».
22 En voyant le signe «HARD ROCK LIVE» dans le contexte des services en cause compris dans la classe 41, le public pertinent percevra immédiatement qu’il s’agit de concerts où la musique Hard Rock est réalisée en direct.
23 Le signe «HARD ROCK LIVE», dans son ensemble, ne consiste qu’en une combinaison de termes descriptifs indiquant la nature et le contenu de ces services. Le lien entre le signe et lesdites caractéristiques des services est direct et concret.
24 Toutefois, la requérante conteste le caractère descriptif du signe dans son ensemble, au regard des services en cause, en particulier ceux relevant de la classe 41, en faisant valoir que, en raison de sa structure syntaxique inhabituelle, l’expression «HARD ROCK LIVE» est un néologisme qui permet d’autres interprétations.
25 Premièrement, comme l’a rappelé le Tribunal à plusieurs reprises, pour refuser l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que ce signe puisse servir, dans le commerce, pour désigner les produits ou les services concernés ou leurs caractéristiques. En outre, afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre utilisation, il est indifférent qu’il existe d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 38, 39 et jurisprudence citée). La Cour a expressément déduit que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe en cause soit le moyen de désignation habituel et précisé que son précédent arrêt Baby-Dry (-20/09/2001, 383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 37), qui utilise les termes «ne différant pas de la manière habituelle de désigner les produits ou services concernés ou leurs caractéristiques», ne saurait être compris comme définissant une condition pour refuser l’enregistrement d’un signe en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c)-, du RMUE (10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 40).
26 D’autre part, si la requérante utilise le terme «néologisme» pour désigner la marque demandée, celle-ci n’est pas un «néologisme». Cette marque n’est pas un mot qui a été récemment créé ou emprunté en dernier lieu à une autre langue, pas plus qu’elle ne constitue un mot ou une expression existant dans la langue qui s’est vu attribuer une nouvelle signification. Ainsi, cette marque n’est pas constituée d’un seul mot formant un néologisme, mais constitue plutôt une simple juxtaposition de mots, «Hard Rock» et
«Live», facilement et immédiatement reconnaissables (18/12/2020, 289/20-, Facegym,
EU:T:2020:646, § 36).
27 Comme expliqué ci-dessus, en l’espèce, la marque consiste en une combinaison d’éléments verbaux, dont chacun est descriptif des caractéristiques des services, en particulier ceux compris dans la classe 41. Il est de jurisprudence constante que le simple fait d’accoler ces éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment
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d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés (12/02/2004,-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et jurisprudence citée; 25/05/2016, T-805/14, MEGABUS.COM, EU:T:2016:336, § 28;
16/05/2017, 218/16-, Magicrown, EU:T:2017:334, § 19 et jurisprudence citée).
28 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, même s’il était établi (ce qui n’est pas le cas), le seul fait que la combinaison verbale «HARD ROCK LIVE» puisse avoir une structure grammaticalement incorrecte (voire un terme fantaisiste, ce qui n’est pas le cas) ne permet pas de conclure que la combinaison verbale crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ses composants, de sorte qu’elle l’emporte sur la somme de ses éléments et exclut ainsi l’existence d’un caractère descriptif (06/03/2012, 565/10, Higham, EU:T:2012:107,
§-07/06/2005-, EU:T:2005:201, §-316/03, EU:T:2010:227). Comme l’a fait remarquer l’examinateur, la marque peut être descriptive si elle est toujours clairement comprise par le public pertinent (06/03/2012,-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107, § 18) lorsqu’elle est perçue dans le contexte des services en cause.
29 Lors de l’appréciation du caractère descriptif de la marque, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et la caractéristique des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé (27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40, confirmé par ordonnance du 05/02/2004,-150/02 P,
Streamserve, EU:C:2004:75, § 28; 20/07/2004,-11/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30;). Pour que le signe soit considéré comme descriptif, il faut qu’il soit raisonnable d’envisager, aux yeux des milieux intéressés, que la caractéristique indiquée par le signe caractérise les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé
(10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 52).
30 Bien qu’une analyse syntaxique du signe soit également pertinente (16/05/2017,-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 19 et jurisprudence citée), même à supposer que le signe puisse s’écarter des règles syntaxiques ou grammaticales strictes de la langue anglaise, cette constatation à elle seule ne suffit pas pour conclure qu’il n’est pas descriptif (16/05/2017,-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31). À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), ou b), du RMUE ne s’appliquent pas uniquement aux combinaisons de mots qui composent une expression conceptuellement complète et complète par elle-même, qui est une expression courante, grammaticalement et syntaxique, sous une forme parfaitement correcte [08/09/2015-, R 455/2014 1, CRISPY BALANCE (FIG.), § 38]. En effet, le public est habitué à rencontrer des expressions verbales très courtes, voire elliptiques et légèrement déformées, sur le marché, et ne percevra donc pas nécessairement un signe comme distinctif au seul motif qu’il est composé d’une expression très courte ou elliptique ou de la simple juxtaposition de mots. Au contraire, selon une jurisprudence constante, ce qui importe, c’est la manière dont le public pertinent percevra la marque lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec les produits ou services visés par la demande (16/12/2008,-335/07, Patentconsult, EU:T:2008:580, § 21; 14/01/2015, T-69/14, MELT
WATER Original, EU:T:2015:8, § 26; 29.09.2010, T-200/08, FOODLUBE,
ECLI:EU:T:2010:414, § 32-39; 10.10.2006,-T 302/03, Map indirects Guide,
EU:T:2006:296, § 46 et 51; 06.03.2007,-T 230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 49 et 51).
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31 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe «HARD ROCK LIVE», dans son ensemble, ne s’écarte pas substantiellement des règles syntaxiques et grammaticales de la langue anglaise. Même si, dans une phrase écrite complète et dans le strict respect des règles syntaxiques et grammaticales de l’anglais, l’expression serait plutôt écrite «a live Hard Rock music concert», il n’en demeure pas moins que, dans le langage courant et en particulier dans les communications commerciales, les consommateurs sont habitués à des expressions abrégées et ne verront rien d’inhabituel dans des expressions abrégées, telles que «Watch movies on-line», ou «Watch Hard Rock Live».
32 En outre, les consommateurs sont habitués à rencontrer le terme «LIVE» communément utilisé dans le commerce et dans diverses communications en tant qu’indication autonome, avant ou après le nom de toutes sortes d’événements (un concert, une conférence de presse, un débat, un événement sportif, etc.), souvent exposés dans une stylisation différente (par exemple, dans un cadre rouge séparé sur des affiches publicitaires Live concerts), ou précédés d’un symbole (par exemple, le point rouge «Recording», comme «• LIVE», les diffusions de consommateurs, etc., dans les affiches publicitaires de Live concerts), ou précédé d’un symbole (par exemple, le point de couleur rouge «recording», comme «• LIVE», les diffusions, etc., dans les affiches publicitaires de Live concerts), ou précédé d’un symbole (par exemple, le point rouge «recording», comme «shoer», comme «• LIVE», les diffusions dans les vidéos, etc., dans un cadre rouge séparé sur des affiches publicitaires Live concerts), ou précédée d’un symbole (par exemple, le point de couleur rouge «Recording», comme «CERording», comme le fait de diffusion, de télédiffusion, etc., de diffusion de la marque de l’Union européenne, etc.). Dès lors, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, l’ordre des termes («Hard Rock Live» ou «Live Hard Rock») ne modifie pas la signification du signe dans la perception du public pertinent.
33 L’ensemble «HARD ROCK LIVE» est très proche et phonétiquement identique à la manière dont les consommateurs ont l’habitude de percevoir la combinaison de l’indication LIVE, avant ou après le nom d’un événement. En réalité, le signe ayant exactement la même signification pourrait également être écrit «HARD ROCK. Live» ou «HARD ROCK [LIVE]» ou «HARD ROCK• LIVE» (par analogie, 06/03/2007-, 230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 50).
34 Ainsi, du point de vue d’un consommateur moyen, que «Live» précède le suivant «Hard Rock», la marque apparaît comme une simple séquence de deux termes descriptifs ou tout au plus comme une absence de ponctuation ou de symbole entre les termes, plutôt qu’une «erreur» linguistique à proprement parler. Une différence aussi minime et imperceptible ne saurait avoir d’influence sur la perception des deux termes composant la marque demandée et n’est donc pas susceptible d’occulter clairement et directement le message véhiculé par ces termes (06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 50).
35 La signification descriptive du signe «HARD ROCK LIVE» dans son ensemble reste claire et sans équivoque dans le contexte des services concernés. Les autres interprétations suggérées par la requérante, selon lesquelles «LIVE» pourrait être perçu comme le verbe «live» ou par association avec des expressions, telles que «thug life», ne correspondent pas à la perception naturelle du signe, qui n’utilise pas le terme «life», mais le terme «LIVE», qui en tant que verbe, serait conjugué à la troisième personne (à savoir «Hard Rock Lives»). De telles interprétations, qui apparaissent absurdes et/ou contre-intuitives, seraient automatiquement écartées et ne sauraient masquer la signification claire et non ambiguë du signe dans la perception des consommateurs
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12 pertinents, lorsqu’ils perçoivent le signe «HARD ROCK LIVE» dans le contexte des services en cause. En tout état de cause, pour que le signe soit refusé à l’enregistrement, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il décrit des caractéristiques des services en cause (23/10/2003,-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 20/03/2003,
T-355/00, Tele Aide, EU:T:2002:79, § 30; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER,
EU:T:2019:18, § 37; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).
36 Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, que «live» précède ou suit l’élément «Hard Rock», le signe, dans son ensemble, ne serait pas perçu comme grammaticalement incorrect ou inhabituel. La combinaison de termes reste clairement et immédiatement compréhensible sans aucun effort mental de la part du public pertinent.
Le signe dans son ensemble sera perçu comme la simple somme de ses éléments qui décrivent clairement des caractéristiques des services en cause compris dans la classe 41 (et également compris dans la classe 43, comme expliqué ci-dessous).
En ce qui concerne les services compris dans la classe 43
37 Compte tenu de ce qui précède, qui s’applique également, par analogie, aux services compris dans la classe 43, c’est à juste titre que l’examinatrice a conclu qu’en ce qui concerne les «services d’hôtellerie, de restaurants et de bars» compris dans la classe 43, le signe indique que le signe indique que l’élément «Hotel, restaurant and bar» a instantanément fourni des concerts de roche dure vu lorsqu’ils se produisent, ou qu’ils ont été retransmis lorsqu’ils se produisent.
38 La demanderesse ne conteste pas ces constatations factuelles de l’examinateur mais fait valoir que la marque n’est pas descriptive parce que la finalité première de ces établissements est, respectivement, de proposer aux clients des services de restauration et de rafraîchir ou de rafraîchir des clients et que le public n’établirait pas immédiatement de lien avec les caractéristiques des «services d’hôtellerie, de restaurants et de bars».
39 Premièrement, en ce qui concerne le lien entre le signe et les services compris dans la classe 43, il convient de noter que, contrairement à ce que pense la demanderesse, pour que le signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), il n’est pas nécessaire qu’il décrive la «nature» ou la «finalité première» des services en cause. En effet, selon la jurisprudence citée (au point 9 ci-dessus), pour que le signe soit descriptif, il suffit que, utilisé dans le contexte des services en cause, il soit perçu comme une indication des «caractéristiques» pertinentes de ceux-ci, à savoir comme une indication de «toute propriété» des services qui est facilement reconnaissable par les consommateurs pertinents.
40 Il est constant que des concerts musicaux en direct peuvent être réalisés par un orchestre ou un groupe, généralement dans des salles de concert pour de grands publics, ou dans des endroits plus petits, tels que des salles de musique de centres culturels, de grands hôtels, etc., pour des publics plus réduits. Il est également notoire, et non contesté par la requérante, que des concerts en direct sont également proposés en tant qu’événements secondaires aux services fournis par des établissements tels que des hôtels, des restaurants ou des bars, pour autant que le lieu offre une acoustique suffisante pour le type de musique réalisée.
41 Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il est également notoire que les manifestations musicales en direct ne sont pas seulement proposées de manière occasionnelle aux clients de l’établissement, mais peuvent également être organisées de manière plus régulière, voire même comme une attraction ou un thème plus ou moins
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13 permanent d’établissements tels que des restaurants de music-restaurants ou de music- bars, des hôtels thématiques, en tant que moyen d’attirer de nouvelles clientèles.
42 S’il est vrai que la finalité première des «services d’hôtellerie, de restaurants ou de bars» est de proposer des services d’hébergement et de rafraîchir ou des boissons, les prestataires de tels services sont bien conscients du fait que les consommateurs peuvent préférer de tels établissements qui offrent, en outre, des attractions spéciales ou organisent régulièrement des activités autour d’un thème (par exemple Golf, aventure, etc.). En particulier, les fournisseurs de services d’ «hôtellerie, de restaurants ou de bars» savent pertinemment que des concerts musicaux en direct, proposés régulièrement dans leurs locaux (par exemple chaque jour à certaines heures), peuvent être un facteur d’attraction peu important pour un certain type de clientèles. Dès lors, l’hôtel, les restaurants ou les bars peuvent chercher à organiser régulièrement de telles attractions ou activités dans leurs locaux et peuvent même vouloir organiser leur établissement autour d’un certain genre de musique en tant que thème central (par exemple, les music- bars/restaurants, les hôtels thématiques), en tant que facteur important pour attirer un certain type de clientèles, en l’occurrence des amateurs de roche dur qui écoutent leur genre de musique favori, tout en bénéficiant des services offerts par de tels établissements.
43 À cet égard, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, Hard Rock music n’est certainement pas incompatible avec les services rendus par les hôtels, restaurants ou bars.
En réalité, le type de musique à écouter est uniquement une question de préférences et de circonstances personnelles: si l’on préférerait que la musique de fond douce accompagne un dîner de bougies, d’autres bénéficieraient plutôt d’écouter la musique «loud» Hard Rock tout en ayant un déjeuner ou un dîner et des boissons, à la réserve d’un restaurant d’hôtel, dans un restaurant music-restaurant ou un bar music-bar à côté d’une plage.
44 Certes, l’indication fournie par le chantage «HARD ROCK LIVE» selon lequel un bar music-bar ou un restaurant music-restaurant ou d’un hôtel propose régulièrement des événements musicaux Hard Rock Live (ou plus en permanence, en tant que thème d’un établissement), est un facteur important pour attirer une clientèle de Hard Rock fans.
45 Par conséquent, lorsqu’il est utilisé pour des services hôteliers, de restaurants ou de bars, le signe «Hard Rock Live» indique clairement au public pertinent le concept ou le thème de ces établissements, à savoir qu’il s’agit d’établissements music-bars/restaurants ou d’établissements hôteliers dans lesquels les concerts de Live Hard Rock sont proposés et peuvent l’être régulièrement, ce qui constitue un puissant facteur d’attraction de la clientèle visée, en l’occurrence Hard Rock fans.
46 Le public pertinent percevra clairement et directement le signe comme une indication d’une caractéristique pertinente de «Hotel, restaurants, bars», en tant que music-bar thématique/restaurants, ou Hotels, où Hard Rock direct est régulièrement produit. Le lien entre le signe et les caractéristiques de ces services compris dans la classe 43 est également suffisamment direct et concret.
47 Les arguments supplémentaires de la demanderesse ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
48 Contrairement à ce que soutient la requérante, les services en cause sont non seulement fournis dans des salles de concert, où de grands événements musicaux relevant de la classe 41 seraient généralement fournis, mais ils peuvent également être fournis, y compris comme attractions régulières ou thématiques, dans des «hôtels, restaurants ou bars», destinés à attirer un certain type de clientèle. Bien que la finalité première des
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«services d’hôtellerie, de restaurants, de bars», compris dans la classe 43, n’est pas de fournir des événements musicaux (mais de proposer un hébergement, des aliments ou des boissons, respectivement), cela n’exclut pas que ces attractions accessoires soient recherchées ou préférées par les consommateurs lors du choix de l’hôtel, du restaurant ou du bar pour bénéficier de nourriture, de boissons ou pour passer leurs vacances, en écoutant leur genre de musique préféré. L’application du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux et est donc sans pertinence pour connaître le nombre de concurrents qui ont un intérêt ou pourraient avoir un intérêt à utiliser le signe en cause-(10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 39 et jurisprudence citée).
49 L’intérêt général de la libre utilisation exige que tout opérateur puisse utiliser librement des signes descriptifs pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits ou services, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/04/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). Par conséquent, tout opérateur proposant des «services hôteliers, de restaurants, de bars» sur le marché doit pouvoir utiliser librement non seulement des signes qui décrivent la nature ou la destination principale de la catégorie générale de services, mais également des signes qui décrivent une caractéristique de ses propres services qui peut les rendre plus attrayants pour le public. L’expression «HARD ROCK LIVE» pouvant être utilisée pour désigner des caractéristiques de tels services qui sont pertinentes pour le public lors du choix parmi différents établissements proposant des services d’ «hôtellerie, de restaurants ou de bars», cette expression doit, eu égard à l’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, rester libre d’être utilisée par tous et ne faire pas l’objet d’un monopole, ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinateur.
50 L’argument de la demanderesse selon lequel les concurrents ne seraient pas empêchés d’utiliser le signe descriptif avec des éléments supplémentaires ne saurait modifier cette conclusion. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (-23/10/2015, 649/13, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 53;
04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 12). Le fait que la demande n’inclue pas expressément les termes «Hotel», «restaurant» ou «bar» est dénué de pertinence dès lors que ces termes descriptifs supplémentaires résultent du contexte de l’usage, lorsque le signe descriptif «HARD ROCK LIVE» est utilisé pour de tels services.
51 En conclusion, contrairement à ce que soutient la requérante, du point de vue du public ciblé, le signe «HARD ROCK LIVE» est une indication qui décrit exclusivement le type et le contenu des services de «concerts musicaux en direct» relevant de la classe 41, ou le concept ou le thème, de l’ «hôtel, restaurants, bars», relevant de la classe 43, étant un bar/restaurants thématique, ou des hôtels, où Hard Rock est régulièrement mis en œuvre. Le lien entre la signification du signe «HARD ROCK LIVE» et les caractéristiques des services en cause relevant des classes 41 et 43 est clair et ne nécessite aucun effort mental supplémentaire.
52 Le signe «HARD ROCK LIFE» ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ses éléments descriptifs «HARD ROCK» et «LIVE». Cette expression n’a rien de fantaisiste, inhabituel ou frappant dans le contexte des services en cause.
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53 En l’absence de différence significative entre la combinaison de mots et la simple somme de ses éléments descriptifs, le signe dans son ensemble reste en soi descriptif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
54 Selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE;
/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33).
55 Étant donné que la marque possède une signification descriptive claire pour les services en cause, en l’absence de tout élément supplémentaire susceptible de conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, son impact sur le public pertinent sera principalement de nature descriptive. Dès lors, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif au regard des mêmes services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs et prétendue «famille de marques»
56 En ce qui concerne les enregistrements nationaux invoqués par la demanderesse, ainsi que l’a rappelé à juste titre l’examinateur, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle est autosuffisante et son application est indépendante de tout système national (12/02/2009-, 39/08 indirects-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§-17; 13/02/2008, 212/07-P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 44; 05/12/2000, T-32/00,
Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 17/12/2010, 395/08-, Goldhase, EU:T:2010:550, § 44). Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue même dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, et encore moins d’un pays en dehors de l’Union européenne. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35).
57 L’argument de la requérante selon lequel elle détient de nombreux enregistrements de marques incorporant le terme «HARD ROCK» et que le signe demandé sera perçu comme une marque distinctive, qui fait partie de la famille de marques de la requérante, ne saurait non plus prospérer.
58 Premièrement, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, la marque demandée a été considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services visés par la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE. L’application de l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE présuppose qu’il soit établi par des preuves solides qu’au moment de la demande, une partie substantielle du public pertinent s’était habituée à reconnaître le signe comme une indication que les services en cause proviennent de la demanderesse, en raison de l’usage qui en a été fait par la demanderesse pour les services visés par la demanderesse. Toutefois, ainsi que l’a également relevé à juste titre l’examinateur, la demanderesse n’a ni revendiqué ni établi que le signe demandé «HARD ROCK LIVE» aurait acquis un caractère distinctif pour les services de la demanderesse compris dans les classes 41 et 43, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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59 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel le signe «HARD ROCK» en tant que tel aurait acquis un caractère distinctif par son usage en tant que racine de sa «famille de marques» ne saurait non plus prospérer. Il convient de rappeler d’emblée que la notion de famille de marques ne relève pas des motifs absolus de refus, mais seulement des motifs relatifs de refus, de sorte que la marque demandée doit être appréciée au regard de ses caractéristiques intrinsèques, sans prendre en considération les autres marques prétendument similaires dont la demanderesse était titulaire (12/03/2019, T
463/18-, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 53, et la jurisprudence citée). En tout état de cause, le simple enregistrement de nombreuses marques ne justifie pas que toutes les marques de la demanderesse aient été effectivement utilisées en tant que «famille» ou
«série» de marques.
60 Enfin, dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le signe demandé doit être enregistré, étant donné que l’Office a précédemment enregistré de nombreuses marques contenant l’élément «HARD ROCK» au nom de la demanderesse, de toute évidence, compte tenu des développements susmentionnés, le Bard a de sérieux doutes quant à la légalité de l’enregistrement de certaines marques citées par la demanderesse dans la mesure où elles pourraient concerner des services identiques à ceux en cause en l’espèce
(par exemple, la MUE no 7286891 HARD ROCK (mot), pour les services hôteliers, en classe 43). Néanmoins, il convient tout d’abord de souligner que ces enregistrements cités par la demanderesse ne font pas l’objet de la présente procédure.
61 Bien que des enregistrements de marques similaires doivent être considérés avec toute la vigilance requise, afin de garantir que les mêmes résultats soient atteints dans des affaires comparables, il n’en reste pas moins que les décisions concernant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements existants de marques éventuellement comparables ne sont qu’un élément qui peut être pris en compte pour l’enregistrement, sans toutefois se voir accorder un poids déterminant (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 70-71; 25/10/2007, 238/06-P, Plastikflaschenform,
EU:C:2007:635, § 72-73; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 45).
62 Néanmoins, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73 à 77; 15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
63 En l’espèce, l’examinateur a conclu à juste titre que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les services visés par la demande, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, et cette conclusion a été confirmée par la chambre de recours. La jurisprudence établit clairement que la validité de l’appréciation du caractère descriptif d’une marque ne saurait être contestée si elle ne suit pas la pratique antérieure de l’Office, à condition que cette appréciation ait été effectuée conformément aux dispositions du RMUE telles qu’interprétées par la Cour de justice (07/06/2016,-220/15, WE CARE, EU:T:2016:346, § 54 et 55). Le fait que, dans des affaires prétendument similaires, l’Office ait enregistré la marque sans objection ne
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constitue pas un motif valable pour annuler la décision attaquée, ce qui est conforme aux règlements, tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour. En outre, comme l’a relevé à juste titre l’examinateur, plusieurs de ces marques ont été enregistrées il y a de nombreuses années et la pratique de l’Office a changé, alors que les marques plus récemment enregistrées (HARD ROCK CASINO et HARD ROCK DIGITAL) ne sont pas comparables à la présente demande, car elles contiennent des concepts (casino, numérique) qui n’ont peut-être pas été immédiatement perçus par l’examinateur comme une référence à une caractéristique pertinente des services de «divertissement» en cause dans ces affaires.
64 En tout état de cause, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (30/03/2017,-T 209/16, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 31; 22/05/2014,-228/13, exact, EU:T:2014:272, § 48). Selon la jurisprudence, il serait contraire à l’objectif de la chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (27/03/2014, 554/12-, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73).
65 Étant donné que la présente demande relève des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE pour les services en cause, le fait que, dans d’autres cas, un examinateur ait accepté des marques comparables comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement indu de la marque demandée qui, au regard des faits de l’espèce, relève des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
66 Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services en cause. Le recours est dès lors rejeté.
21/11/2023, R 2023/2022-1, DUR ROCK LIVE
Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández C. Bartos
21/11/2023, R 2023/2022-1, DUR ROCK LIVE
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