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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2024, n° W01784307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01784307 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 13/08/2024
MERIDIONALE SALINIERE Monsieur GABANOU PATRICE Route de l’Ayrolles F-11430 Gruissan FR
Votre référence: FRMI-2024-00470 Numéro de demande Internationale: 1784307 Marque: LES SELS DE GRUISSAN Titulaire: MERIDIONALE SALINIERE Monsieur GABANOU PATRICE Route de l’Ayrolles F-11430 Gruissan FR
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 16/05/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 30 Sel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: sels provenant des salins de Gruissan.
• La signification susmentionnée des mot « LES SELS DE GRUISSAN », composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Larousse, de l’encyclopédie Wikipédia et de recherches internet du 16/05/2024 à partir des liens suivants :
⋅ https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sel/71862
⋅ https://fr.wikipedia.org/wiki/Salins_de_Gruissan
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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⋅ https://blanquette.fr/gb/regional-products/103-sel-de-gruissan.html
⋅ https://www.carrefour.fr/p/moulin-a-sel-nature-250-g-salin-de-gruissan- 3760199502729
⋅ https://www.les-freres-popote.fr/les-sels/54-sel-fin-nature-n1.html?
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• A titre liminaire, l’Office souhaite mettre en exergue les points suivants des Directives relatives à l’examen devant l’Office.
« Par terme géographique, il faut entendre tout nom existant d’un lieu, par exemple d’un pays, d’une région, d’une ville, d’un lac ou d’un cours d’eau (cette liste n’est pas exhaustive). Les formes adjectivales ne constituent pas, pour le public pertinent, un écart perceptible suffisant pour lui permettre de penser que le signe renvoie à une référence autre que le nom géographique (15/10/2003, T-295/01 , Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39) ».
« S’agissant des signes pouvant servir pour désigner la provenance géographique des produits ou services, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité, non seulement car ils peuvent être une indication de la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits concernées, mais également parce qu’ils peuvent influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs (15/01/2015, T- 197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33). »
(voir https://guidelines.euipo.europa.eu/2214315/2050994/directives-des-marques/2-6- 1-remarques-preliminaires ).
L’expression « LES SELS DE GRUISSAN » fait référence au sel provenant des salins de Gruissan. Le sel de Gruissan est connu principalement en raison de sa méthode traditionnelle de récolte, qui remonte à l’Antiquité. Les marais salants de Gruissan, situés en bord de mer dans le sud de la France, ont été exploités pendant des siècles pour produire du sel marin de haute qualité. La réputation du sel de Gruissan repose également sur son goût unique et sa richesse en minéraux, ce qui en fait un condiment très apprécié par les chefs et les gastronomes. De plus, le sel de Gruissan est aujourd’hui labellisé « Produit du terroir du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée », ce qui en fait un produit authentique et emblématique de la région.
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Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme fournissant des informations sur ce sel. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la provenance géographique des produits.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1784307 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 30 Sel.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 30 Sauces (condiments); épices.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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