EUIPO
14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2022, n° R1391/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1391/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 14 janvier 2022
Dans l’affaire R 1391/2021-2
Robert Bosch Power Tools GmbH C/o Robert Bosch GmbH
Service C/IPT
Wernerstraße 51 Demanderesse/requérante 70469 Stuttgart
Allemagne représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18332629
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/01/2022, R 1391/2021-2,rak universel
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 4 novembre 2020, Robert Bosch Power Tools GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Balayage universel
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 7 — ventilateurs à gazon électriques; Ventilateur à gazon [machine];
Classe 8 — Appareils d’aération à gazon [outils à main].
2 Par décision du 20 mai 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 9 août 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 9 août 2021, l’Office a également reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
4 Par lettre du 24 août 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours n’était pas parvenu à l’Office dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Par conséquent, il y a lieu de s’attendre à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable par la chambre de recours.
5 La demanderesse s’est exprimée à ce sujet dans ses observations du 15 septembre 2021. Elle a fait valoir que, selon un cachet de réception, la décision attaquée ne lui avait été notifiée que le 8 juin 2021. Le recours aurait donc été introduit dans le délai imparti.
6 Par une autre communication du greffe des chambres de recours du 12 novembre 2021, une communication du rapporteur a été envoyée à la demanderesse. Le rapporteur y attire l’attention de la demanderesse sur un récépissé de livraison de l’expéditeur du courrier confirmant la réception de l’envoi postal correspondant par une personne habilitée à le recevoir le 1er juin 2021. La demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication.
7 La demanderesse n’a pas présenté d’autres observations.
3
Considérants
8 Ainsi que la demanderesse l’a informé dans la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est pas renouvelable (voir article 3, paragraphe 2, des règles de procédure des chambres de recours).
9 L’article 23, paragraphe 1, sous a), du RDMUE prévoit que la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le recours n’a pas été formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
10 En l’espèce, le délai de dépôt du recours écrit contre la décision attaquée a expiré le lundi 2 août 2021. Le délai a commencé à courir par l’envoi de la décision attaquée par la poste le 1er juin 2021. Le bon d’extradition et les autres informations figurant dans la communication de la chambre de céans du 12 novembre 2021 prouvent la signification ou la notification à ce moment-là, au sens du transfert de l’acte dans la sphère de la demanderesse. La référence faite par la demanderesse à l’indication de la date du cachet de réception interne (8 juin 2021) ne remet pas en cause la valeur probante du bon de livraison, y compris en combinaison avec les autres pièces justificatives citées. Ainsi que la demanderesse l’a indiqué dans la communication précitée du 12 novembre 2021, ce cachet ne devrait indiquer que la date de transmission à la division compétente au sein de l’organisation de la demanderesse («réception C/IPT») et non la notification à la demanderesse en tant que telle. La demanderesse n’a plus formulé d’observations à ce sujet. La chambre de recours ne voit donc aucune raison de procéder à une appréciation différente de ces faits.
11 Aucune déclaration écrite de recours n’ayant été reçue par l’Office dans le délai précité, le recours doit être rejeté comme irrecevable au sens de la disposition susmentionnée.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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