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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2021, n° 003129891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129891 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 129 891
Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd., no 2, North Section, 5F, Building 1, No 9 Shangdi East Road, Beijing, République populaire de Chine (opposante), représentée par Arnold turcs Siedsma, Rembrandt Tower, 28th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
3d Fashion IP B.V., Hazenkoog 4, 1822 BS Alkmaar, Pays-Bas (requérante), représentée par Onel Trademarks, Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 10/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 891 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Publicité; médiation publicitaire et promotion des ventes; distribution de matériel publicitaire et promotionnel, également sur l’internet, dans le domaine des articles de mode, des articles pour le ménage, des vêtements, des sacs, des bijoux, des cosmétiques, des jouets et des articles de sport; promotion d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; médiation commerciale pour l’achat, la vente d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; importation et exportation d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; services de vente en gros et au détail d’articles ménagers, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et/ou publicitaires; services d’informations commerciales; services de relations publiques; campagnes publicitaires relatives à des foires, expositions et congrès; services de marchandisage; gestion des affaires commerciales; le regroupement, pour le compte de tiers, d’articles ménagers, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport, permettant aux clients de comparer et d’acheter facilement ces produits et services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; gestion et compilation d’une base de données consultable en ligne; administration commerciale; travaux de bureau; les services précités fournis par le biais de l’internet ou non.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 239 121 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les autres produits et services non contestés, à savoir:
Classe 25: Chaussures, chapellerie.
Décision sur l’opposition no B 3 129 891 Page sur 2 8
Classe 35: Services de vente en gros et au détail d’articles de mode, de vêtements, de sacs, de bijoux; rassemblement, pour le compte de tiers, d’articles de mode, de vêtements, de sacs, de bijoux; les services précités fournis par le biais de l’internet ou non.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 01/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 239 121 «DIDI» (marque verbale). Au cours de la procédure d’opposition, le 08/04/2021, l’opposante a limité l’opposition, de sorte qu’elle n’est dirigée que contre une partie des services, à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur:
L’enregistrement de la marque autrichienne no 292 575 «DIDI» (marque verbale); L’enregistrement de la marque bulgare no 100 015 «DIDI» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque danoise no V R 2 015 02 883 (marque figurative);
L’enregistrement de la marque française no 4 297 175 «DIDI» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque allemande no 302 016 025 728 «DIDI» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque hongroise no 222 992 «DIDI» (marque verbale); Enregistrement de la marque irlandaise no 257 335 «DIDI» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 095 413 «DIDI» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque polonaise no R 300 553 «DIDI» (marque verbale);
Enregistrement de la marque portugaise no 570 291 ( marque figurative); L’enregistrement de la marque roumaine no 147 120 «DIDI» (marque verbale); L’enregistrement de la marque espagnole no M3 629 491 «DIDI» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque britannique no 3 185 227 «DIDI» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Remarque liminaire
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
À la lumière de ce qui précède, l’enregistrement de la marque britannique no 3 185 227 ne peut plus constituer une base valable de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 129 891 Page sur 3 8
Double IDENTITY ET LIKELIHOOD DE CONFUSION — article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 292 575 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Programmes informatiques enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels enregistrés; pedomètres; parcomètres; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; appareils pour navigation par satellite; baladeurs multimédias; appareils et instruments géodésiques; boussoles; contrôleurs de vitesse pour véhicules; compteurs de révolution; appareils d’enseignement; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; télescopes; extincteurs; les casques de protection; avertisseurs contre le vol; lunettes de soleil; accumulateurs électriques pour véhicules; transparents
[photographie].
Classe 12: Véhicules électriques; automobiles; motocyclettes; bicyclettes; véhicules télécommandés autres que jouets; poussettes; traîneaux [véhicules]; pneumatiques pour automobiles; véhicules aériens; véhicules nautiques; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules].
Classe 35: Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; informations d’affaires; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; conseils en gestion de personnel; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; comptabilité; recherche de parraineurs.
Classe 36: Consultation en matière d’assurances; informations financières; mise à disposition d’informations financières par le biais d’un site web; estimation d’objets d’art; gérance de biens immobiliers; courtage; services de cautionnement; collecte de bienfaisance; services fiduciaires; prêt sur nantissement.
Classe 37: Informations en matière de réparation; réalisation de revêtements routiers; nettoyage de voirie; installation, entretien et réparation de matériel informatique; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits;
Décision sur l’opposition no B 3 129 891 Page sur 4 8
entretien et réparation de véhicules à moteur; entretien de véhicules; stations-service [ravitaillement et entretien]; lavage de véhicules; services de réparation en cas de pannes de véhicules; traitement antirouille; vulcanisation de pneus [réparation]; services d’équilibrage de pneus; lavage; installation et réparation d’alarme incendie; installation et réparation de dispositifs d’alarme; réparation de pompes.
Classe 39: Transport de passagers; emballage de produits; transport en taxi; services de chauffeurs; location de systèmes de navigation; entreposage de marchandises; distribution du courrier; services de réservation de voyages; informations en matière de trafic; transport en voiture; location de véhicules; messagerie [courrier ou marchandises]; organisation de voyages organisés; location de fauteuils roulants.
Classe 42: Recherches techniques; contrôle technique de véhicules automobiles; conception d’emballages; duplication de programmes informatiques; installation de logiciels; conception de logiciels informatiques; création et entretien de sites web pour le compte de tiers; stockage électronique de données; sauvegarde externe de données; conseils en conception de sites web; Logiciels en tant que service [SaaS]; Conseils en informatique; services de cartographie.
Classe 45: Escorte [protection rapprochée]; services de vigiles; accompagnement en société [de compagnie]; services de réseautage social en ligne; retour des objets trouvés; location d’extincteurs; recherches légales.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; médiation publicitaire et promotion des ventes; distribution de matériel publicitaire et promotionnel, également sur l’internet, dans le domaine des articles de mode, des articles pour le ménage, des vêtements, des sacs, des bijoux, des cosmétiques, des jouets et des articles de sport; promotion d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; médiation commerciale pour l’achat, la vente d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; importation et exportation d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; services de vente en gros et au détail d’articles ménagers, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et/ou publicitaires; services d’informations commerciales; services de relations publiques; campagnes publicitaires relatives à des foires, expositions et congrès; services de marchandisage; gestion des affaires commerciales; le regroupement, pour le compte de tiers, d’articles ménagers, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport, permettant aux clients de comparer et d’acheter facilement ces produits et services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; gestion et compilation d’une base de données consultable en ligne; administration commerciale; travaux de bureau; les services précités fournis par le biais de l’internet ou non.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Publicité; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; les services précités fournis par le biais de l’internet figurent à l’ identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Services contestés d’informations commerciales; les services précités, qu’ils soient ou non fournis via l’internet, coïncident au moins avec les informations commerciales de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Gestion des affaires commerciales contestées; les services précités fournis par le biais de l’internet incluent, en tant que catégorie plus large, les informations commerciales de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services de relations publiques contestés; services de marchandisage; campagnes publicitaires relatives à des foires, expositions et congrès; médiation publicitaire et promotion des ventes; distribution de matériel publicitaire et promotionnel, également sur l’internet, dans le domaine des articles de mode, des articles pour le ménage, des vêtements, des sacs, des bijoux, des cosmétiques, des jouets et des articles de sport; promotion d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; les services précités fournis par le biais de l’internet sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les travaux de bureau contestés; les services précités fournis ou non par le biais de l’internet incluent, en tant que catégorie plus large, la recherche de données dans des fichiers informatiques de l’opposante pour des tiers. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
L’administration commerciale contestée; les services précités fournis ou non par le biais de l’internet incluent, en tant que catégorie plus large, les services de conseils en gestion du personnel de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales et/ou publicitaires; les services précités fournis ou non par le biais de l’internet consistent en la tenue d’événements, de présentations, d’expositions ou de foires afin de faciliter ou d’encourager la promotion et la vente des produits et services du client. Ces services sont normalement fournis par des entreprises spécialisées dans un domaine spécifique. En tant que tels, les services en cause sont similaires à la publicité de l’opposante dans la mesure où ils pourraient être proposés à des tiers sous la forme de l’organisation, de l’organisation et de la conduite d’une exposition ou d’une foire pour leur compte
[01/12/2014, R 557/2014-2, TRITON WATER (fig.)/TRITON COATINGS TRITON (fig.) et al., § 31]. Par conséquent, ces services ont la même destination. Ils ont également les mêmes fournisseurs et consommateurs pertinents.
La gestion et la compilation d’une base de données consultable en ligne; les services précités fournis par le biais de l’internet sont au moins similaires à la recherche de
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données effectuée par l’opposante dans des fichiers informatiques pour des tiers. Ils coïncident au moins par leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents.
Les produits contestés importent et exportant des articles de mode, des articles ménagers, des vêtements, des sacs, des bijoux, des cosmétiques, des jouets et des articles de sport; les services précités fournis par le biais de l’internet sont similaires aux informations commerciales de l’opposante car ils ont les mêmes fournisseurs, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les services de vente en gros et au détail d’articles ménagers, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport contestés; les services précités fournis par le biais de l’internet présentent un faible degré de similitude avec la mise à disposition par l’opposante d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services. L’exploitation d’une place de marché en ligne implique la mise à disposition d’une plateforme de commerce électronique sur laquelle le vendeur peut exposer et proposer ses produits à l’acheteur, sans que l’exploitant de la plateforme ne soit nécessairement concerné par ce qui est vendu, le prix, etc. Par conséquent, il s’agit d’un service passifs permettant au vendeur de fixer le prix et d’exposer les produits qu’il choisit de proposer à la vente, et de payer un simple frais pour l’utilisation de l’espace. Les services de vente au détail et en gros sont plus actifs, étant donné que le prestataire de services jouera un rôle positif dans la promotion de la vente des produits spécifiques rassemblés pour le client. Des services de vente au détail (ou de gros) déterminés et la fourniture de places de marché en ligne présentent un certain degré de similitude étant donné que le public pertinent peut être le même, qu’il s’agisse d’un acheteur ou d’un vendeur potentiel, et que l’objectif des services, de manière générale, peut être le même, à savoir faciliter la vente de produits de tiers.
Cela s’applique également aux services contestés de regroupement, pour le compte de tiers, d’articles ménagers, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces produits et services; les services précités, qu’ils soient fournis sur l’internet ou non, étant donné que ces services sont très étroitement liés aux services de vente au détail et définissent effectivement leur portée. Par conséquent, ces services contestés et la mise à disposition par l’opposante d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont également similaires à un faible degré.
Les services contestés de médiation commerciale pour l’achat, la vente d’articles de mode, d’articles ménagers, de vêtements, de sacs, de bijoux, de cosmétiques, de jouets et d’articles de sport; les services précités fournis par le biais de l’internet sont fournis par des spécialistes dans le but d’aider les entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux, que ce soit dans le domaine de l’achat ou dans le cadre de la vente en gros et au détail. Il comprend également des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs, négocie entre eux et fait commande de tels services. Les informations commerciales de l’opposante visent également à résoudre les problèmes liés aux entreprises en fournissant les informations appropriées au moment opportun. Ces produits sont similaires à un faible degré dans la mesure où ils ont la même destination générale, les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
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b) Les signes
DIDI DIDI
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces services.
En outre, les autres services contestés ont été jugés similaires (à des degrés divers) à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces services. En effet, l’identité des signes implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer en ce qui concerne des services qui sont similaires à des degrés divers. Cette conclusion serait valable même si le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était très faible, et indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent.
Étant donné que l’enregistrement autrichien antérieur no 292 575 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 129 891 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Ivo TSENKOV Dorothée Schliephake
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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