Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2022, n° 003138869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 869
VOX Television GmbH, Picassoplatz 1, 50679 Köln, Allemagne (opposante), représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Kennedyplatz 2, 50679 Köln (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Les Évènements IC Inc., 104-5563, Rue Fullum, H2G 2H5 Montréal, Canada (partie requérante), représentée par Boult Wade, S.L., Avda. de Europa, 26 Edif. Ática 5, Planta 2, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 30/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 869 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 304 450 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 304 450, «DVOX» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 008 050 144, «VOX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne cette marque antérieure. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne d’autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’un droit antérieur. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 008 050 144 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 138 869 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: supports de sons et d’imagesenregistrés; fichiers de sons, d’images, de films, de musique et de textes téléchargeables à partir d’Internet, à l’exclusion dans chaque cas de dictionnaires sous forme de CD-ROM, DVD et publications électroniques téléchargeables.
Classe 38: Télécommunications.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; production de programmes télévisés.
Classe 45: Octroi de droits de propriété intellectuelle, en particulier aux productions télévisées et aux films.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Machines et matériel électroniques pour la diffusion et la diffusion en flux de contenus audio et de descriptions audio via l’internet de divertissement, de sport, d’événements culturels, sociaux et éducatifs, d’expositions ou de présentations, aucun de ces produits n’inclut des simulateurs de mouvement, des simulateurs de formation professionnelle ou d’autres dispositifs de simulation qui créent une expérience immersive dans le domaine du divertissement domestique et commercial.
Classe 38: Diffusion et diffusion en flux de contenus audio et de descriptions audio via l’internet de divertissement, de manifestations sportives, culturelles, sociales et éducatives, d’expositions ou de présentations, à l’exclusion de l’utilisation de simulateurs de mouvement, de simulateurs pour la formation professionnelle et de simulateurs de mouvement pour divertissements résidentiels et commerciaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les machines et matériel électroniques pour la diffusion et la diffusion en flux de contenus audio et de descriptions audio sur l’internet de divertissement, de sports, d’événements culturels, sociaux et éducatifs, d’expositions ou de présentations. Aucun de ces produits n’inclut de simulateurs de mouvement, de simulateurs pour la formation professionnelle ou d’autres dispositifs de simulation qui créent une expérience immersive dans le domaine du divertissement domestique et commercial sont au moins similaires aux supports audio enregistrés de l’opposante étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services contestés diffusion et diffusion en flux de contenus audio et de descriptions audio via l’internet de divertissement, de manifestations sportives, culturelles, sociales et éducatives, d’expositions ou de présentations, à l’exclusion de l’utilisation de simulateurs de mouvement, de simulateurs pour la formation professionnelle et de simulateurs de mouvement pour divertissements résidentiels et commerciaux, sont inclus dans la catégorie générale des télécommunications de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 138 869 Page sur 3 6
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, du degré de sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
VOX DVOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «VOX» n’a pas de signification claire pour le public pertinent, à l’exception de ceux qui possèdent des connaissances en latin, et possède donc un caractère distinctif normal au regard des produits et services pertinents.
Le public pertinent percevra probablement le mot «DVOX» du signe contesté comme un terme dépourvu de signification, distinctif à un degré normal par rapport aux produits et services pertinents.
Étant donné que les signes sont des marques verbales, ils ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant sur le plan visuel que d’autres éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de trois lettres «VOX» (et son son), qui est le seul élément de la marque antérieure, qui est distinctif à un degré normal, et constitue une grande partie du signe contesté. Ils diffèrent uniquement par la (sonorité de la) première lettre supplémentaire «D» du signe contesté. Bien que la différence concerne le début du signe contesté, qui est la partie qui attire en premier l’attention du lecteur, elle se limite à une lettre (son). Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 138 869 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Pour les consommateurs qui perçoivent les deux signes comme des termes dépourvus de signification, la comparaison conceptuelle est neutre.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 138 869 Page sur 5 6
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, même si l’attention du public est accrue, la différence mineure d’une lettre supplémentaire du signe contesté ne suffit pas à neutraliser les similitudes entre les signes et à exclure le risque de confusion en ce qui concerne des produits et services identiques et à tout le moins similaires.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 008 050 144 de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 008 050 144 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Justyna Gbyl Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs
Décision sur l’opposition no B 3 138 869 Page sur 6 6
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Informatique ·
- Cheval ·
- Marque ·
- Surveillance ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Sport ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Bijouterie ·
- Sac ·
- Espagne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Ligne ·
- Article de sport ·
- Pertinent ·
- Représentation ·
- Produit ·
- Recours ·
- Côte
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Boisson ·
- Langue ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Crème ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Marque ·
- Nutrition ·
- Classes ·
- Alimentation ·
- Change ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Caractère distinctif ·
- Information
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Données ·
- Internet ·
- Réseau informatique ·
- Web ·
- Fourniture ·
- Sécurité informatique ·
- Gestion
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement de marques ·
- Usage ·
- International ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Date ·
- Recours ·
- Espagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Bicyclette ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Vente au détail ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Engrais ·
- Confusion
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Montre ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.