EUIPO
18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° R1045/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1045/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 18 novembre2022
Dans l’affaire R 1045/2022-4
PATEK PHILIPPE SA GENEVE
Geneve, Suisse Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, Rennes Cedex 7, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 566 125
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Language of the case: French
18/11/2022, R 1045/2022-4, WATCH ART
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 24 septembre 2021, PATEK PHILIPPE SA GENEVE (ci-après, « la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale n° 18 566 125.
WATCH ART
pour les produits et services suivants :
Classe 14 : Horloges; pièces d’horloges; supports pour horloges; Joaillerie; bagues [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; broches [bijouterie]; chaînes
[bijouterie]; colliers [bijouterie]; parures [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; boucles d’oreilles; fermoirs pour la bijouterie; pierres précieuses; étuis adaptés pour contenir des articles de bijouterie-joaillerie; Boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; Porte-clefs en cuir; porte-clés en métaux précieux; boutons de manchettes; épingles de boutonnière [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de cravates; médailles ;
Classe 16 : Imprimés; publications imprimées; livres; manuels; albums; articles de papeterie; agendas; calendriers; sous-main; carnets; répertoires; couvertures
[papeterie]. Instruments d’écriture; stylos; plumes à écrire; matériel pour artistes; pinces à billets; gravures ;
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros d’articles de lunetterie,
d’articles de bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, d’étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d’épingles de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates, d’épingles de cravates, de médailles, d’imprimés, de publications imprimées, d’articles de papeterie, d’instruments d’écriture, de matériel pour artistes, de pinces à billets, de gravures; Services de vente au détail ou en gros de sacs, de malles, de bagages, de housses; Services de vente au détail ou en gros d’articles de maroquinerie, à savoir d’étuis pour lunettes et lunettes de soleil,
d’écrins à bijoux, de sacs, sacs à main, malles et sacs de voyage, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases, housses à vêtements de voyage, housses de chaussures, housses pour bagages, portefeuilles, porte- monnaie, porte-cartes, étuis pour cartes de visite, porte-documents et attaché- cases et/ou d’étuis porte-clefs; Services de vente au détail ou en gros de de parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, chapellerie;
Services d’importation et d’exportation d’articles de lunetterie, d’articles de bijouterie-joaillerie, de pierres précieuses, de porte-clefs, d’étuis, de coffrets, de boutons de manchettes, d’épingles de boutonnière [bijouterie], de fixe-cravates,
d’épingles de cravates, de médailles, d’imprimés, de publications imprimées, d’articles de papeterie, d’instruments d’écriture, de matériel pour artistes, de pinces à billets, de gravures; services d’importation et d’exportation de sacs, de malles, de bagages, de housses, d’articles de maroquinerie, de parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements, chaussures, chapellerie; Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; organisation de promotion
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d’évènements pour la collecte de fonds de bienfaisance; Promotion d’activités artistiques ou culturelles; Promotion de concerts de musique; promotion de créations artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; Promotion des produits et services de tiers; Promotion des ventes ;
Classe 41 : Services de formation; cours de formation; services de formation professionnelle; organisation de stages de formation; organisation d’évènements culturels; organisation et conduite d’évènements à but éducatifs; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; organisation et conduites de séminaires; organisation d’évènements festifs [divertissement]; édition de publications; publication de livres; publications de manuels; publication de catalogues; publication de magazines; publication de revues en ligne; publication en ligne (non téléchargeable); services d’édition de publications périodiques et non périodiques, autres que textes publicitaires.
2 Le 10 novembre 2021, l’Office a soulevé une objection refusant partiellement la protection de la marque contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, points
b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE après avoir constaté que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services suivants :
Classe 16 : Imprimés ; publications imprimées ; livres ; gravures ;
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures ; Services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées, de gravures.
3 L’examinateur a argumenté comme suit :
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée.
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : art with watches, à savoir « l’art des montres ».
Les significations susmentionnées des mots « WATCH ART », contenus dans la marque, sont étayées par les références lexicographiques suivantes :
• WATCH: A watch is a small clock which you wear on a strap on your wrist, or on a chain. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/watch).
« Une montre est une petite horloge que l’on porte sur un bracelet au poignet ou sur une chaîne » (traduction fournie par l’Office).
• ART: the creation of works of beauty or other special significance (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art).
« la création d’œuvres d’une grande beauté ou d’une autre signification particulière » (traduction fournie par l’Office).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que :
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• les imprimés, publications imprimées, les livres, et les gravures, en classe 16, portent sur les montres s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté;
• les services de vente au détail ou en gros et les services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées et de gravures, en classe 35, portent soit sur des montres soit sur leurs pièces constitutives, tous ces articles s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté.
4 En date du 10 mars 2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit.
Si chacun des deux termes composant le signe en cause ont une signification en anglais, leur combinaison est toutefois fantaisiste, ce qui empêchera le consommateur d’attention moyenne de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et services contestés.
En effet, le mot WATCH a plus qu’une seule définition. En outre, la conjonction « WATCH ART » ne respecte pas les règles grammaticales de la langue anglaise. Il s’agit d’une combinaison syntaxique ambiguë et inhabituelle, qui déclenche un processus de questionnement et de raisonnement de la part du consommateur. La pluralité de définitions du terme WATCH et le caractère fantaisiste de la combinaison des deux termes ne permettent pas de considérer qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services contestés.
Le Tribunal de l’Union européenne a déclaré que le terme « cooltube » est susceptible d’évoquer, dans l’esprit du public pertinent, deux significations qui diffèrent sensiblement l’une de l’autre. Il peut, dès lors, être perçu, au regard des produits visés par la marque demandée, comme un message ambivalent, voire comme un jeu de mots surprenant et inattendu, et, par-là, être facilement mémorisable, ce qui le dote d’une capacité intrinsèque pour être appréhendé par le public ciblé en tant que signe distinctif au regard des produits en cause (16/06/2021, T-481/20, Cooltube, EU:T:2021:373, § 40).
D’autres décisions analogues ont été prises par la Cour ou le Tribunal. C’est notamment le cas de l’arrêt «BABY-DRY» (20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 40, 43) et de l’arrêt « Standardkessel »
(20/10/2021, T-617/20, Standardkessel, EU:T:2021:708, § 52, 76, 78), le premier soulignant l’importance de l’existence d’un écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant pour désigner les produits ou services contestés ou leurs caractéristiques ; et le second insistant sur l’originalité du signe qui sera perçu comme surprenant et inattendu par rapport aux produits et services visés au paragraphe 52 de l’arrêt en question.
L’Office suisse a procédé à l’enregistrement n° 746 548 de la marque « WATCH ART » et l’Office allemand des marques n’a émis aucune objection à l’encontre d’une demande d’enregistrement (n° 302 017 221 180) reproduisant les mêmes éléments verbaux « WATCH ART ».
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L’EUIPO a également accepté la MUE n° 18 401 388 , la marque de
l’UE n° 18 171 927 « MULTIPLIED ART », la MUE n° 17 867 645 , la
MUE n° 17 144 , la MUE n° 13 220 603 , la MUE
n° 8 546 566 « WATCHES & WONDERS ».
5 Par décision rendue le 2 juin 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a confirmé le refus de la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les produits et services du paragraphe 2.
6 L’examinateur a invoqué les motifs suivants.
WATCH et ART sont deux mots utilisés dans le langage courant des consommateurs de langue anglaise. Aucun des deux ne représentera une quelconque difficulté de compréhension de la part du public pertinent. Cette remarque vaut pour chaque mot considéré séparément.
La demanderesse soutient que la combinaison « WATCH ART » est inhabituelle et fantaisiste et explique ce caractère prétendument fantaisiste en établissant un lien de causalité en ces termes : « En effet […], le terme
WATCH ne dispose pas d’une seule et unique définition en langue anglaise ». À suivre cette logique, tous les mots polysémiques seraient donc fantaisistes, distinctifs et susceptibles de constituer des marques, ce qui n’est bien entendu pas le cas.
De l’avis de l’Office, le public pertinent de langue anglaise percevra la valeur adjectivale du terme antéposé WATCH, même si celui-ci est un nom qui signifie entre autres [a] watch is a small clock which you wear on a strap on your wrist, or on a chain
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/watch), à savoir
« [u]ne montre est une petite horloge que l’on porte sur un bracelet au poignet ou sur une chaîne ».
Le public pertinent percevra le terme ART comme signifiant the creation of works of beauty or other special significance
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art), à savoir « la création d’œuvres d’une grande beauté ou d’une autre signification particulière ».
Le public pertinent en déduira donc que la combinaison des deux signifie « l’art des montres ».
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que :
• les imprimés, publications imprimées, les livres, les gravures et les objets d’art lithographiés, en classe 16, portent sur les montres s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté ;
• les services de vente au détail ou en gros, les services d’importation et d’exportation, la présentation de produits et services, la présentation de
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produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, l’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, l’organisation et la conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires et que l’organisation et conduite d’expositions culturelles à des fins commerciales ou publicitaires, en classe 35, portent soit sur des montres soit sur leurs pièces constitutives, ou leurs accessoires, tous ces articles s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté.
Compte tenu de ce qui précède, le signe « WATCH ART », pris dans son ensemble et considéré globalement, décrit l’espèce, la qualité, et l’objet des produits et services visés par le présent refus.
Les circonstances qui entourent le signe de la demanderesse ne sont pas semblables à celles dans l’affaire « BABY-DRY ». Le terme BABY-DRY constituait un terme inventé et, en tant que tel, son usage comme terme descriptif dans le commerce était beaucoup moins plausible ; ce terme était également susceptible d’évoquer plusieurs produits différents, ce qui pouvait diluer son caractère descriptif par rapport aux couches pour bébés. L’expression BABY-DRY est composée de termes qui sont juxtaposés d’une manière inhabituelle, de sorte qu’ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner des couches pour bébés ou pour décrire les caractères essentiels de ces derniers.
Si la combinaison « WATCH ART » est donc lexicalement correcte et facile à comprendre, il n’existe pas, dans le cas d’espèce, d’écart perceptible dans la formulation, et donc dans la forme, du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport aux règles lexicales qui sont utilisées dans le langage courant pour former des mots semblables.
La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services eux-mêmes reste descriptive desdites caractéristiques. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’un signe descriptif.
Il faut donc en conclure que la combinaison résultant de la juxtaposition des termes WATCH et ART ne crée pas une impression suffisamment éloignée, tant sur la forme que sur la signification, de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que cette combinaison ne prime sur la somme desdits éléments (12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39-43). Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit s’appliquer au signe de la demanderesse.
Au sujet de l’affaire « Standardkessel » (20/10/2021, T-617/20, Standardkessel, EU:T:2021:708), citée par la demanderesse, l’Office fait remarquer que l’exemple est peut-être mal choisi car le Tribunal a confirmé le caractère descriptif du terme Standardkessel en lien avec de nombreux services relevant des classes 37, 40 et 42. Au demeurant, le Tribunal a déclaré que le lien établi par la Chambre de recours entre le signe constituant la marque demandée et certains produits et services relevant des classes 6, 7 et 40 est trop indirect pour permettre au public pertinent de percevoir
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immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ceux-ci ou de l’une de leurs caractéristiques. Partant, il a estimé que le signe Standardkessel comporte une certaine originalité et peut être perçu comme surprenant et inattendu par rapport aux produits et services qui n’ont pas de lien direct et concret avec le concept de chaudières standard.
Le refus ne concerne que les produits avec lesquels le signe entretient un lien direct qui permettra au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ceux-ci ou de l’une de leurs caractéristiques :
Classe 16 : Imprimés ; publications imprimées ; livres ; gravures ;
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures ; Services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées, de gravures.
L’argumentation de la demanderesse concernant le processus cognitif lié au questionnement et à l’effort d’interprétation par rapport à la signification du signe en cause est donc pertinente pour la majorité des produits et services qui ne font pas l’objet du présent refus d’enregistrement. Pour ces produits et services, le signe de la demanderesse est tout à fait capable de fonctionner comme un indicateur de leur origine commerciale.
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, l’Office ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à un enregistrement national qui provient d’un État membre non anglophone, dans lequel le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Les marques citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où, premièrement, certaines sont des marques figuratives qui sont par nature généralement plus distinctives que les marques verbales (n° 18 401 388 «EYES ON:ART» ;
n° 17 867 645 «AFTER ART» ; n° 17 144 131 «autistic art» ; et n° 13 220 603 «WATCH»), et où, deuxièmement, d’autres ont des significations vagues (n° 18 171 927 «MULTIPLIED ART») ou une certaine originalité (n° 8 546 566 «WATCHES & WONDERS»).
Le 13 juin 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 26 septembre 2022.
Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire.
L’élément verbal « WATCH ART » dispose per se d’un caractère distinctif, compte-tenu du caractère fantaisiste de la combinaison « WATCH ART » qui ne présente aucun lien direct avec les produits et services en question.
L’association des termes WATCH et ART est dotée du caractère distinctif minimum requis pour être enregistrée. La combinaison « WATCH ART » ne
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sera pas aisément perçue comme signifiant « l’art des montres », mais au contraire, demandera une profonde réflexion.
La combinaison « WATCH ART », n’est pas grammaticalement correcte et ne renvoie donc pas directement, et sans autre réflexion aux montres s’apparentant à des œuvres de grande beauté.
En effet, la traduction syntaxiquement correcte des termes « l’art des montres
» serait the art of watches.
Les marques de l’Union européenne suivantes, ayant une structure analogue, ont été enregistrées pour des produits de la classe 16 :
• MUE n°°18 620 057, « 7 ARTISTS » ;
• MUE n° 18 427 280, « ARTSTAR » ;
• MUE n° 18 463 690, ;
• MUE n° 18 463 032 « ARTSAC » ;
• MUE n°°18 486 837 « SKYART » ;
• MUE n° 18 595 170 « ART NFT » ;
• MUE n°°18 481 329 « ART OF FURY ».
En ce qui concerne les services désignés, la marque n’est pas descriptive et demande un effort de réflexion encore plus important, pour percevoir que les services de vente pourraient porter sur des montres considérées comme des œuvres d’une grande beauté.
Pour que le consommateur considère, de manière directe, qu’un signe désigne une exposition ayant pour objet des montres qui sont des œuvres d’une grande beauté, il devrait faire face à une séquence du type THE ART OF MAKING WATCHES, ou plus précisément pour des services de vente,
SALES OF WATCHES THAT ARE PIECES OF ART.
La MUE n° 18 552 771 « LISTEN & BELIEVE » a été enregistrée pour des services de vente au détail en ligne en rapport avec les produits suivants : appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son dans la classe 35.
Le consommateur sera, uniquement après une réflexion poussée, susceptible d’attribuer au signe « WATCH ART » l’une des significations susmentionnées, à savoir que les montres s’apparent à des œuvres d’art d’une grande beauté, et ce pour les produits visés en classe 16 et encore plus particulièrement pour les services visés en classe 35.
L’association des éléments « WATCH ART » ne dispose d’aucune signification propre, et le consommateur est susceptible d’y associer divers jeux de mots, compte tenu de la pluralité de significations pouvant être associée au terme WATCH (montre, regarder, …).
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Dans le cadre d’une opposition formée à l’encontre d’une demande de marque « BIJOU DE M MAY », il a été considéré que la marque antérieure « BIJOUX ONE », disposait d’un caractère distinctif normal (22/05/2018,
R 2160/2017-4, BIJOU de M MAY / BIJOUX ONE, § 29).
Il en est de même pour la marque « CHOCO-STORY » (17/03/2021, B 3 084 470, CHOCO STORY / CHOCO MUSEO).
De nombreuses marques semi-figuratives ont été enregistrées, reproduisant à la fois des éléments figuratifs très simples, et des séquences verbales qui, prises isolément, disposent d’un minimum de caractère distinctif, souvent plus faibles que l’élément « WATCH ART », et notamment les marques suivantes :
• MUE n°°13 614 871 , enregistrée dans les classes 29, 30 et 43 ;
• MUE n°°18 558 257 , enregistrée dans les classes 12 et 35 ;
• MUE n°°18 463 690 ;
• MUE n°°17 867 645 , enregistrée dans les classes 9, 16, 41 et 42 ;
• MUE n°°18 401 388 , enregistrée dans les classes 9, 16 et 41. D’un point de vue conceptuel, la structure de la marque « EYES ON ART » est strictement identique à « WATCH ART ».
Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n°
207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Le recours à l’encontre de la décision attaquée est total en ce qui concerne le refus de la demande de marque (mentionné au paragraphe 5).
11 Les produits mentionnés suivants font l’objet du présent recours :
Classe 16 : Imprimés ; publications imprimées ; livres ; gravures ;
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Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures ; Services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées, de gravures.
12 Pour les autres produits revendiqués par la demande de marque, la décision attaquée est devenue définitive.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 12/02/2004 C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36;
27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27).
16 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34;
22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
17 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
18 En l’espèce, les produits et services pour lesquels la protection de la marque a été refusée, à savoir Imprimés ; publications imprimées ; livres ; gravures en classe 16 et Services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures ; Services d’importation et d’exportation d’imprimés, de
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publications imprimées, de gravures en classe 35, s’adressent au grand public à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
19 Étant donné que les termes WATCH et ART constituant le signe demandé sont compris par le public anglophone, c’est à bon droit que l’examinateur a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne.
20 La Chambre de recours considérera que le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est la partie anglophone de l’Union. Celle-ci n’est pas seulement constituée des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, mais également de ceux où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, le Danemark, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35 ; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology); 19/12/2019, T-270/19, RING,
EU:T:2019:871, § 47).
21 En l’espèce, l’examinateur a considéré à juste titre que la marque en cause se compose de deux mots anglais aisément identifiables, à savoir watch et art. La signification en anglais des deux mots qui composent la marque demandée peut être facilement déterminée, sur la base de dictionnaires, comme ceux employés par l’examinateur. La Chambre de recours confirme les significations non contestées desdits mots fournies dans la décision attaquée à savoir :
• WATCH : A watch is a small clock which you wear on a strap on your wrist, or on a chain.
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/watch).
« Une montre est une petite horloge que l’on porte sur un bracelet au poignet ou sur une chaîne » (traduction fournie par l’Office).
• ART : the creation of works of beauty or other special significance (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/art).
« la création d’œuvres d’une grande beauté ou d’une autre signification particulière » (traduction fournie par l’Office).
22 Dans le cas de marques verbales composées de deux éléments ou plus, la marque dans son ensemble doit être descriptive. Toutefois, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison de la manière inhabituelle dont les éléments verbaux sont combinés, la marque crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la combinaison verbale prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
23 Sans contester les définitions des termes WATCH et ART fournies par l’examinateur, la demanderesse défend que l’expression « WATCH ART » dans son ensemble n’a pas de signification claire et qu’elle n’est pas communément utilisée sur le marché pertinent.
24 La Chambre constate que le fait que le signe soit ou non couramment utilisé sur le marché au moment de la demande est dénué de pertinence aux fins de l’article 7,
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paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi qu’il découle du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lui-même, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
25 La décision attaquée a considéré que la marque dans son ensemble signifie « l’art des montres » et qu’elle informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les imprimés, publications imprimées, livres, gravures en classe 16
« portent sur les montres s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté », et que les services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures; Services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées, de gravures en classe 35 portent soit sur des montres soit sur leurs pièces constitutives, tous ces articles s’apparentant à des œuvres artistiques d’une grande beauté.
26 La demanderesse soutient que la combinaison « WATCH ART » ne sera pas aisément perçue comme signifiant « l’art des montres », mais au contraire, demandera une profonde réflexion compte tenu du fait qu’elle n’est pas grammaticalement correcte. La demanderesse ajoute que la conjonction
« WATCH ART » n’a pas de signification clairement délimitée et ne renvoie donc pas directement, et sans autre réflexion aux montres s’apparentant à des œuvres de grande beauté.
27 Toutefois, pour qu’une marque tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les caractéristiques des produits ou services soient décrites en détail et détaillées. Par conséquent, un signe ne devient pas « vague » ou « simplement allusif » au simple motif qu’il ne fournit pas de description complète des caractéristiques des produits ou services ou de leur mode de fonctionnement. Pour refuser un signe à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est essentiel d’établir s’il contient ou non un message sans équivoque permettant d’identifier les caractéristiques des produits ou services en cause et si ce signe peut être utilisé à des fins descriptives (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU: C: 2004: 86, § 97).
28 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 16, à savoir les
« Imprimés ; publications imprimées ; livres ; gravures », c’est à juste titre que l’examinateur a constaté que le signe « WATCH ART » décrivait des caractéristiques de ceux-ci. Le signe « WATCH ART » fournit l’information selon laquelle les produits désignés présentent des montres d’une grande beauté appartenant au domaine de l’art. Cette considération s’applique à tous les produits contestés compris dans cette classe.
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29 Pour ce qui est des services de la classe 35, ils seront effectivement associés soit à des montres, soit à leurs pièces constitutives tous ces articles représentant des œuvres artistiques d’une grande beauté.
30 Les concepts véhiculés dans les termes susmentionnés sont identiques s’ils sont considérés individuellement ou dans leur ensemble. La demanderesse fait valoir que le terme WATCH peut avoir d’autres significations. La Chambre rappelle que, en tout état de cause, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
31 En ce qui concerne la combinaison des mots, la demanderesse ajoute que la conjonction des termes WATCH et ART est inhabituelle et prétendument fantaisiste car elle présente une structure agrammaticale ou syntaxiquement ambiguë. Toutefois, la demanderesse n’a indiqué aucune particularité du signe «
WATCH ART » dans son ensemble, qui irait à l’encontre des règles d’orthographe et de grammaire anglaises. Elle se limite à émettre une série d’interrogations au sujet du sens de la conjonction en question, sans toutefois procéder à une analyse grammaticale de ladite conjonction. La Chambre de recours fait remarquer qu’il est assez courant en langue anglaise de fabriquer des mots composés (verbes ou noms) en utilisant un mot (un nom, un adjectif ou un verbe), comme un modificateur pour un autre mot (verbe ou nom).
32 Il n’existe pas de variation significative inhabituelle dans la syntaxe ou dans la signification de « WATCH ART » et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour comprendre sa signification. Contrairement aux arguments de la demanderesse, aucune démarche ni suppositions mentales particulières n’est nécessaire pour parvenir à cette conclusion.
33 Par conséquent, les mots WATCH et ART sont combinés de telle façon qu’ils sont parfaitement compréhensibles en langue anglaise et l’information qu’ils contiennent sera instantanément captée pour les consommateurs anglophones pertinents dans l’Union européenne.
34 Dès lors, la décision attaquée a estimé à juste titre que l’expression correspond à « l’art des montres » selon les définitions des mots qui la composent. Les consommateurs percevront donc que le signe véhicule des informations évidentes et directes concernant l’espèce, la qualité, et l’objet des produits et des services en cause.
35 Par conséquent, l’examinateur était fondé à considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait à l’enregistrement de la demande de marque pour les produits et services objets du recours, notamment :
Classe 16 : Imprimés ; publications imprimées ; livres ; gravures ;
Classe 35 : Services de vente au détail ou en gros d’imprimés, de publications imprimées, de gravures ; Services d’importation et d’exportation d’imprimés, de publications imprimées, de gravures.
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Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
36 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
37 En l’espèce, l’examinateur a déduit l’absence de distinctivité du signe en question de son caractère descriptif.
38 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (19/09/2002, C-
104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20,
MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
39 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe contesté avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus du signe contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07
P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18,
STRAIGHTFORWARD, EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
40 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 et
C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-
214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
41 Le signe demandé est donc également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services en cause et, par conséquent, la demande doit également être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres marques enregistrées
42 L’argument de la demanderesse selon lequel d’autres marques de l’Union européenne reproduisant à la fois des éléments figuratifs très simples, et des séquences verbales qui, prises isolément, sont souvent plus faibles que l’élément « WATCH ART », ont été jugées distinctives doit être rejeté.
43 Comme l’examinateur l’a relevé, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013,
T-243/12, Aloha 100% natural, EU:T:2013:344, § 43).
44 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans
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le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
45 Pour autant que la demanderesse se prévaut de décisions rendues dans des procédures d’opposition, la Chambre note que la demanderesse ne saurait se fonder sur des décisions rendues dans le cadre de procédures inter partes par la
Division d’Opposition de l’Office, par les Chambres ou même par le tribunal, pour argumenter sur le caractère distinctif de sa demande de marque. D’une part, parce que les marques citées ne sont pas comparables à la marque visée ici, mais aussi, parce que le type de procédure n’est pas non plus comparable. En effet, dans les procédures inter partes, même dans les procédures d’annulation fondées sur des motifs absolus, l’examen de l’EUIPO est largement limité par les arguments et les preuves présentés par les parties. En revanche, dans le cadre de l’examen des motifs absolus, l’examinateur examine d’office toutes les circonstances pertinentes afin d’éviter que les marques ne soient enregistrées de manière abusive.
46 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux produits et services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinateur, des décisions antérieures de l’EUIPO.
47 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la
Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée ;
28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42).
Conclusion
48 Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer que la marque demandée tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE.
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49 Á la lumière de ce qui précède, le recours est non fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et décide : Le recours est rejeté.
Signé
N. Korjus
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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La CHAMBRE
Signé Signé
C. Govers J. Jiménez Llorente
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