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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mars 2022, n° 000049266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 266 C (INVALIDITY)
Eastern Trading Agencies BV, Elandstraat 61, 3064 AG Rotterdam, Pays-Bas (requérante), représentée par Merck Echt BV, Keizerstraat 7, 4811 HL, Breda, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Mateusz DELA, ul. Kolejowa 3a/10, 41-100 Siemianowice Śląskie, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Justyna Nykiel, ul. Kawalerzystów 20/3, 53-004 Wrocław, Pologne (mandataire agréé).
Le 25/03/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 314 172 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour parfums; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums et parfums; Parfums ménagers.
Classe 21: Brûle-parfums; Brûle-parfums [autres qu’électriques].
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Huiles parfumées; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Cires en cire parfumées; Huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées.
Classe 4: Bougies parfumées; Bougies parfumées d’aromathérapie.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 314 172, DORÉE ( marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Huiles parfumées; Préparations pour parfums; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Cires en cire parfumées; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums et parfums; Parfums domestiques; Huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées.
Décision sur la demande d’annulation no page:2 de 8 49 266 C
Classe 4: Bougies parfumées; Bougies parfumées d’aromathérapie.
Classe 21: Brûle-parfums; Brûle-parfums [autres qu’électriques].
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits contestés. Il donne une définition du mot «backflow», à savoir «» un flux inversé; le mouvement (d’un liquide ou d’un gaz) dans la direction opposée à son direction précédente, naturelle ou prévue». Elle ajoute que le mot «backflow» est un terme couramment utilisé lorsqu’il s’agit d’encens, de diffuseurs d’ambiance et de brûleurs. Un «brûleur de flux doré» est un brûleur pour des produits odorants, où la fumée ou l’air circulent dans la direction opposée, comme c’est naturellement le cas. Les produits compris dans la classe 21 peuvent être des brûleurs à rebours et la marque fait donc référence à des caractéristiques des produits.
Le flux de flux peut également faire référence aux caractéristiques des produits compris dans la classe 3, étant donné que les diffuseurs «Air fragrance»; parfums d’ambiance; les préparations pour parfums d’ambiance peuvent fonctionner de la même manière que les brûleurs dormés et faire le flux des fragrances dans une direction différente de celle qu’ils auraient normalement. La marque est également descriptive du reste des produits compris dans la classe 3, étant donné qu’il s’agit de fragrances, étant donné qu’il est courant d’appeler des fragrances qui sont compatibles avec un brûleur de flux de flux «doré».
En ce qui concerne les bougies comprises dans la classe 4, la marque «doré» indique la manière dont la fumée des flammes est tracée ou que les bougies sont compatibles avec un dispositif produisant des flux de soudage.
La demanderesse fournit des exemples montrant que «backflow» est un terme courant pour désigner des préparations/instruments d’encens et de parfums, et que ce terme indique clairement que la fumée «dérive».
Le terme «backflow» indique immédiatement aux consommateurs pertinents que les produits contestés concernent un produit qui produit des flux de soudages ou qui est compatible avec des dispositifs de backflow.
Même si le public pertinent, à savoir le consommateur moyen anglophone, ne connaît pas la signification exacte de l’écoulement, un tel terme descriptif ne peut néanmoins pas être enregistré. Un seul commerçant ne peut monopoliser le terme uniquement parce que les consommateurs finaux ne sont pas en mesure de déterminer la signification exacte du terme en cause.
À l’appui de ses observations, la demanderesse renvoie à la jurisprudence à l’appui de ses arguments et a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Il est fait référence aux sites web suivants, avec des images copiées de ces sites web: https://www.amazon.com/backflow-incense-burner/s?k=backflow+incense+burner https://www.somethingdifferentwholesale.co.uk/home-fragrance/backflow- burners-cones/
Décision sur la demande d’annulation no page:3 de 8 49 266 C
https://www.karmaripon.co.uk/products/back-flow-burners https://www.roov.co.uk/diffusers/waterfall-backflow-incense-burner-mandw https://www.incensewarehouse.com/Backflow_Burners https://www.amazon.com/backflow-incense-cones/s?k=backflow+incense+cones https://www.nagchampa.com/burners https://www.spaldem.com/products/backflow-incense-cones-pack-of-20-lavender- unspecified-incenseperfumes https://www.amazon.co.uk/Waterfall-Diffuser-ceramic-Backflow- Incense/dp/B07QTG7NND
wKHewbCAgQvQ0IrwM&biw=2880&bih=1501&dpr=0.67
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la marque ne peut être utilisée pour décrire aucun des produits compris dans les classes 3, 4 et 21.
Les parfums de maison et les parfums sont utilisés pour donner au corps humain, aux animaux, aux aliments, aux objets et aux espaces de foie une odeur agréable. Un mélange d’huiles essentielles parfumées ou de composés aromatiques, fixatifs et solvants, se présente généralement sous forme liquide. Si un parfum maison d’un parfum était en retrait(revenant dans le sens vers lequel il allait), il ne servirait pas son objectif. Les parfums et parfums sont habituellement vendus dans des flacons en verre ou en plastique avec atomiseurs, de sorte que tout écoulement du liquide signifierait également un dysfonctionnement d’une bouteille. Il est assez évident que même si des dysfonctionnements peuvent se produire, ce n’est pas une chose qu’un fabricant utiliserait pour marquer ses produits.
Les exemples fournis par la demanderesse montrent que le mot «backflow» n’est utilisé que pour les brûleurs d’encens qui utilisent une technologie qui crée un hein de fumée plus important que l’air. Le terme ne peut pas être utilisé pour tous les brûleurs d’encens décoratifs, mais uniquement pour des cônes d’encens, qui ont un petit trou saillé à travers ce dernier qui permet à la fumée de démanger le brûleur. C’est ce trou minuscule qui permet à l’incense de créer un effet visuel d’une cascade avec une fumée. Différents types de cônes d’encens modifieront l’effet de fumée, ce qui la rend plus avière ou plus claire. Par conséquent, tous ne créeront pas un effet de sortie.
Le terme ne peut être utilisé pour des bougies ou des fragrances liquides de quelque nature que ce soit, étant donné qu’il n’existe aucune technologie permettant une évaporation des flux de flux. Il n’existe pas non plus de technologie permettant d’influencer le liquide à flux dans la direction souhaitée. Il pourrait être possible de concevoir un flacon ou un atomiseur qui permettrait de contrôler le flux d’un parfum — mais la marque de la titulaire de la MUE n’est pas enregistrée pour ces types de produits.
Les exemples de produits «backlowing» fournis par la demanderesse se limitent aux cônes d’encens, et les produits contestés n’incluent pas les cônes d’encens.
La demanderesse n’a pas présenté de réponse aux observations de la titulaire de la MUE.
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office,
Décision sur la demande d’annulation no page:4 de 8 49 266 C
si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si-les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement de l’EUTM., la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait au moment du dépôt (23/04/2010-, 332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Considérations communes à tous les motifs invoqués en combinaison avec l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE
Public pertinent
La division d’annulation considère que, compte tenu des produits contestés et du fait que la marque de l’Union européenne contestée est un terme anglais, le public pertinent est le consommateur moyen anglophone des États membres anglophones et de Malte et des États membres dans lesquels l’anglais est bien compris, par exemple les pays scandinaves, la Finlande, Chypre et les Pays-Bas.
Date pertinente
La division d’annulation observe que la date pertinente à l’égard de laquelle l’appréciation du caractère descriptif/non distinctif revendiqué du signe «backflow» doit être effectuée est la date de dépôt, à savoir le 28/09/2020.
Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
Décision sur la demande d’annulation no page:5 de 8 49 266 C
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, 191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (-26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
La demanderesse explique que le mot «backflow» signifie «» un flux inversé; le mouvement (d’un liquide ou d’un gaz) dans la direction opposée à son direction précédente, naturelle ou prévue», et fournit des extraits de sites web montrant qu’il existe des produits dénommés «brûleurs d’encens dorés».
Comme l’a expliqué la demanderesse, la fumée crée dans un flux d’encens à rebours dans le sens inverse de ce qu’elle aurait normalement dû, à savoir, au lieu d’augmenter ses flux à la baisse, créant souvent un effet de baisse de l’eau.
Comme le montrent les extraits de sites web fournis par la demanderesse, dans tous les brûleurs d’encens dorés, le parfum est fourni au moyen d’un cône appelé «encens» placé au sommet du brûleur. Elle n’a avancé aucun argument ni démontré que ces brûleurs fonctionnent avec d’autres fragrances que celles sous la forme de cônes d’encens. La demanderesse a également fourni des exemples dans lesquels les cônes d’encens sont appelés «encens de forage». La titulaire de la marque de l’Union européenne explique qu’un cône d’encens est muni d’un petit tron à travers lui qui permet à la fumée de démanger le brûleur.
Si les produits compris dans la classe 3 sont des fragrances, tous les articles ne sont pas ou ne peuvent pas être sous forme de cône et ne sont pas en mesure de créer un effet de écoulement.
La division d’annulation estime que la marque n’est pas descriptive des «huiles parfumées; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Cires en cire parfumées; Huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées» qui ne peuvent être sous forme de cônes étant donné que les huiles sont liquides, et les diffuseurs de parfum d’air parfumés sont des bâtonnets gonflés avec des parfums. Quant aux meltes de cire parfumées, elles déversent l’arôme lorsqu’elles sont chauffées. Aucun de ces produits n’est destiné à des brûleurs d’encens dorés, ne fait pas baisser le flux de fumée et n’est pas destiné à le faire.
Comme le montre la demanderesse, les fragrances fournies pour les brûleurs d’encens de forage sont des cônes de forage. Ils sont spécifiquement destinés à être utilisés avec ces brûleurs et, comme la titulaire de la marque de l’Union européenne l’explique, c’est le petit trou dans un effet de forage qui crée le flux de fumée. Il convient de noter qu’il existe d’autres cônes d’encens qui n’ont pas cette propriété.
Décision sur la demande d’annulation no page:6 de 8 49 266 C
Les produits préparations pour la parfumerie; parfums d’ambiance; parfums d’ambiance; parfums et parfums; les parfums ménagers compris dans la classe 3 sont des termes généraux qui incluent les fragrances sous toutes leurs formes, y compris sous la forme de cônes dorsales. Par conséquent, la marque «backflow» indique une caractéristique (la destination) des produits, à savoir le fait que la fumée émise à partir des cônes écoulement vers le bas et que la marque est considérée comme descriptive de ces produits.
L’Office partage l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel la marque n’est pas descriptive des bougies parfuméesperfumées et des bougies parfumées d’aromathérapie comprises dans la classe 4. Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve attestant que les bougies sont utilisées dans les brûleurs d’encens dorés et que les bougies peuvent créer un flux de fumée à la baisse.
Les produits compris dans la classe 21 sont des brûleurs, à savoir les «brûle-parfums; Brûle-parfums [autres qu’électriques]».
L’Oxford English Dictionary définit le mot «parfum» comme «l’arôme ou l’odeur émis par tout produit ou objet (généralement agréable). un parfum» (https://www.oed.com/view/Entry/140801?rskey=LNBLTH&result=1#eid).
Le dictionnaire Merriam-Webster Dictionary définit le terme «encens» comme un «matériau utilisé pour produire une odeur parfumée lorsqu’il est brûlé; le parfum exhaled à partir de certaines épices et gommes lorsqu’il est brûlé». (https://www.merriam- webster.com/dictionary/incense). Par conséquent, les brûleurs de parfum compris dans la classe 21 couvrent les brûleurs qui utilisent des parfums, y compris des encens, et les produits comprennent donc également des brûleurs d’encens dorés.
Il existe différents types de brûleurs à parfum, mais, comme le montrent les extraits de sites web fournis par la demanderesse, sur les brûleurs dorsales, le cône est placé au tout haut du brûleur, de sorte que la fumée peut être orientée vers le bas et créer, par exemple, un effet de baisse d’eau. Par conséquent, le mot «backflow» est descriptif des brûleurs de Perfume; Brûleurs de parfum (autres qu’électriques) compris dans la classe 21 étant donné qu’elle indique une caractéristique des brûleurs, à savoir qu’ils créent un effet de détente, c’est-à-dire un flux inversé de fumée, à savoir la fumée se déplaçant vers le bas, et non pas plus haut, comme il le fait habituellement.
En résumé, la marque «backflow» est donc considérée comme descriptive des produits suivants:
Classe 3: Préparations pour parfums; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums et parfums; Parfums ménagers.
Classe 21: Brûle-parfums; Brûle-parfums [autres qu’électriques].
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Étant donné que la marque est descriptive pour les produits susmentionnés, elle est également dépourvue de caractère distinctif et a donc également été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour ces produits.
Étant donné que la demande en nullité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’a été que partiellement accueillie, il est par la suite nécessaire d’examiner la
Décision sur la demande d’annulation no page:7 de 8 49 266 C
demande en nullité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les autres produits.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement».
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services concernés» (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, 320/03-, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Les produits en cause sont les suivants:
Classe 3: Huiles parfumées; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Cires en cire parfumées; Huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées.
Classe 4: Bougies parfumées; Bougies parfumées d’aromathérapie.
En substance, la requérante fait valoir que, dès lors que la marque est descriptive des produits, elle est également dépourvue de caractère distinctif pour ces produits.
La demanderesse est également d’avis que, même si le public pertinent ne connaît pas la signification exacte de l’écoulement, un tel terme descriptif ne peut néanmoins pas être enregistré. Un seul commerçant ne peut monopoliser le terme uniquement parce que les consommateurs finaux ne sont pas en mesure de déterminer la signification exacte du terme en cause.
L’Office convient qu’un seul opérateur ne peut monopoliser le terme «backflow» pour des produits pour lesquels il est descriptif. Toutefois, le demandeurn’a fourni aucun élément de preuve ou argument démontrant que la marque de l’Union européenne contestée est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits pour lesquels la marque n’est pas considérée comme descriptive.
Par conséquent, la demanderesse n’a pas présenté, étayé ou prouvé son allégation selon laquelle la marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits susmentionnés.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est partiellement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour parfums; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums et parfums; Parfums ménagers.
Classe 21: Brûle-parfums; Brûle-parfums [autres qu’électriques].
Décision sur la demande d’annulation no page:8 de 8 49 266 C
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Anne-Lee Kristensen Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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