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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2023, n° 003180248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180248 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 248
Luxbiotech Farmacêutica Ltda., Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, S/N
— KM 08, Galpão A. Chácaras Assay., Hortolândia/SP, Brésil (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Rajeev Dave, Villa 9 Primrose, Damac Hills 2, Émirats arabes unis (requérante), représentée par Nicole Sciberras Debono, 81, Flat 1, Ivy, Triq Patri Pelagju Mifsud, Haz-zebbug, Zbg3036 Haz-zebbug, Malte (représentant professionnel).
Le 18/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 248 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 726 853 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 726 853 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 632 743 «REJUNI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 180 248 Page sur 2 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
Lesproduits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Sur la comparaison des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
REJUNI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure «REJUNI» n’a pas de signification évidente par rapport aux produits pertinents pour le public du territoire pertinent. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, elle possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 180 248 Page sur 3 4
De même, le public pertinent n’associera pas l’élément verbal «REJUMA» du signe contesté à une signification évidente en rapport avec les produits pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive. Le signe se compose également d’un élément figuratif, à savoir un symbole d’un swirl noir et blanc, qui est distinctif à un degré normal, étant donné qu’il ne peut être considéré comme simplement décoratif et qu’il ne présente aucun lien avec les services pertinents. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
§ 37]. Aucun des éléments du signe contesté ne saurait être considéré comme visuellement plus accrocheur (c’est-à-dire dominant).
Il résulte de ce qui précède que la marque antérieure est dépourvue de signification, mais le public pertinent percevra le concept de «swirl» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les éléments verbaux des signes coïncident par leur longueur et par la séquence de lettres «R-E-J-U- * — *» (et par leurs sons). Les seules différences résident dans les deux dernières lettres (et leurs sons) de ces éléments verbaux (qui partagent également certaines similitudes visuelles et phonétiques, à savoir les lettres «N»/«M») et, sur le plan visuel, dans l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté, ce qui a moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes, comme expliqué ci-dessus.
À cet égard, il est important de noter qu’en ce qui concerne la reconnaissance et le rappel, l’identité entre les parties initiales des éléments verbaux est plus importante, étant donné que les différences dans leurs terminaisons peuvent facilement passer inaperçues aux yeux des consommateurs pertinents. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques et s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Bien que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 180 248 Page sur 4 4
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Par conséquent, le début identique des éléments verbaux des signes est plus important que les différences à leur extrémité, qui se limitent, en tout état de cause, à deux lettres seulement. Ces différences et l’élément figuratif supplémentaire du signe contesté qui, comme expliqué, a une incidence secondaire sur la perception des consommateurs, peuvent facilement être ignorés et ne sont pas facilement mémorisés par les consommateurs pertinents. Pour cette raison, ces différences sont clairement insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques globales entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 632 743 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Katarína KROPÁČKOVÁ Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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