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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2023, n° 003161008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 008
88 innungsverband für das Bayerische Elektrohandwerk, Infanteriestraße 8, 80797 Munich, Allemagne (opposante), représentée par Zeitler Volpert Kandlbinder Patentanwälte Partnerschaft mbB, Werner-Eckert-Str. 4, 81829 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ezugi N.V., Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 50, Willemstad, Curaçao (requérante), représentée par Ieva Jankovska, Brīvības iela 151, 1012 Rīga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 24/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 008 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 41: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; logiciels en tant que service; location de logiciels; services de conception; services scientifiques et technologiques; conception et développement de matériel informatique; développement de matériel informatique pour les opérateurs audio et vidéo.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 557 146 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 557 146 «EZUGI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 012 022 313 «EZUBIS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instrumentsélectriques, électroniques de mesurage, de signalisation, de commande et d’enseignement (pour autant qu’ils soient compris dans la classe 9), appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données; publications électroniques téléchargeables.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; photographies; papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); étiquettes non en matières textiles; étiquettes autocollantes; autocollants.
Classe 37: Maintenance des équipements et installations électrotechniques et électroniques.
Classe 41: Éducation; formation; enseignement; activités sportives et culturelles; conseils professionnels; conduite d’événements pédagogiques et pédagogiques ainsi que formation continue; édition et émission de matériel imprimé, également sous forme électronique, à l’exception des textes publicitaires; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables en ligne.
Classe 42: Préparation de rapports techniques, de conseils techniques et d’activités d’experts, y compris l’inspection.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles; bases de données; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; systèmes informatiques interactifs; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux d’argent; matériel informatique de réalité virtuelle; matériel informatique pour réseaux; moniteurs [matériel informatique]; matériel informatique pour jeux et jeux; matériel informatique pour jeux d’argent et de hasard en ligne; supports de fixation pour matériel informatique; matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo; appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéo; caméras de télévision; Caméras vidéo 360°; supports pour appareils photo vidéo; dispositifs de support pour appareils photographiques; paravents; écrans tactiles; écrans d’ordinateurs; écrans vidéo; moniteurs d’affichage; écrans d’affichage; écrans vidéo; panneaux d’affichage électroniques; tableaux d’affichage électroniques; tablettes.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; jeux à prépaiement; jetons pour jeux; jetons pour jeux d’argent; tables de jeux.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent; services de casino [jeux]; location de jeux de casino; exploitation de bingo
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informatisé; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; divertissement fourni par le biais d’Internet; organisation de loteries; production de programmes télévisés de divertissement en direct; services de divertissement; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports.
Classe 42: Programmation pour ordinateurs; maintenance de bases de données; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; services d’hébergement de sites Web; logiciels en tant que service; location de logiciels; services de conception; services scientifiques et technologiques; conception et développement de matériel informatique; développement de matériel informatique pour les opérateurs audio et vidéo.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Ctesté produits compris dans la classe 9
Les « systèmes informatiques interactifs» contestés; matériel informatique de réalitévirtuelle; matériel informatique pour réseaux; matériel informatique pour jeux et jeux; matériel informatique pour jeux d’argent et de hasard en ligne; le matériel informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo se chevauchent avec les appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, d’images ou de données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils photographiques contestés; appareils photo numériques; caméras vidéo; Caméras de télévision; Caméras vidéo 360°; moniteurs [matériel informatique]; paravents; écrans tactiles; écrans d’ordinateurs; écrans vidéo; moniteurs d’affichage; écrans d’affichage; écrans vidéo; panneaux d’affichage électroniques; tableaux d’affichage électroniques; les tablettes sont incluses dans la catégorie générale des appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bases de données contestées sont très similaires aux publications électroniques (téléchargeables) de l’opposante car, de par leur nature, ces produits sont de même nature, à savoir des contenus stockés électroniquement et accessibles. En outre, ils peuvent avoir la même destination, par exemple la fourniture de contenus résumés aux consommateurs. Enfin,
Décision sur l’opposition no B 3 161 008 Page sur 4 8
ils coïncident par leurs consommateurs, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale.
Les supports de fixation pour matériel informatique contestés contestés; supports pour appareils photo vidéo; les dispositifs de montage pour appareils photographiques sont des accessoires qui sont complémentaires des appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, d’images ou de données de l’opposante, dans la mesure où ces derniers comprennent des ordinateurs et des dispositifs de traitement, ainsi que des appareils photographiques. Ils coïncideront par leurs canaux de distribution et leur public pertinent, ainsi que par leurs producteurs. Ils sont donc similaires.
Les plateformes de logiciels; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels applicatifs pour téléphones portables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels; applications mobiles; logiciels d’applications; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; les logiciels de jeux d’argent et de hasard sont similaires aux appareils d’enregistrement, de transmission, de traitement et de reproduction du son, d’images ou de données de l’opposante dans la mesure où tous ces produits peuvent être complémentaires. En particulier, les produits de l’opposante peuvent être spécifiquement conçus pour faire fonctionner les programmes/logiciels contestés. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
Produits contestés compris dans la classe 28
Machines à sous pour jeux d’argent; les jeux à prépaiement sont, de par leur nature, des machines ou/ou des machines conçues ou adaptées pour être utilisées par les individus pour saisir et gagner de l’argent, respectivement. La plupart des machines à sous sont du type à gaz et sont également connues sous le nom de machines à fruits, de fentes ou de pot et sont distribuées aux consommateurs professionnels et utilisées dans des locaux spécifiquement désignés, où les jeux d’argent sont autorisés. Les jeux d’arcade sont des machines de divertissement à prépaiement généralement installées dans les entreprises publiques comme restaurants, bars et salles de jeux. Les compteurs [disques] pour jeux; jetons pour jeux d’argent; les tables de jeu sont divers accessoires utilisés comme équipement pour jouer aux jeux de hasard (par exemple, le poker). Les produits susmentionnés sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les produits contestés ne sont complémentaires à aucun des produits/services de l’opposante, étant donné que les machines à sous n’englobent pas les appareils électroniques pouvant être utilisés, par exemple, avec le contrôle de jeux (console de jeu, par exemple). Les machines à prépaiement, de l’autre côté, ont un système d’exploitation très distinct qui diffère des systèmes d’exploitation des produits de l’opposante compris dans la classe 9. La nature, la destination et l’utilisation de ces produits sont différentes. Ce sont donc les services de l’opposante qui sont par nature des actifs incorporels plutôt que corporels. En outre, les produits et services en cause ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont pas concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents.
Services contestés compris dans la classe 41
L’éducation figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes), deux fois.
Les services de sport et de sport contestés chevauchent l’ entraînement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Services de casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent contestés; services de jeux d’argent; services de casino [jeux]; location de jeux de casino; exploitation de bingo informatisé; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; mise à disposition d’installations de casinos et de jeux de hasard; l’organisation de loteries est similaire aux activités sportives de l’opposante car les activités sportives comprennent l’organisation de compétitions sportives de toute nature. Par conséquent, les services de jeux d’argent et de hasard et les activités sportives sont similaires dans la mesure où les jeux et les jeux d’argent et de hasard couvrent des paris sportifs qui peuvent être proposés par les mêmes prestataires et en lien direct avec l’organisation de diverses manifestations sportives. Cette complémentarité n’est pas réversible.
Le divertissement contesté (mentionné deux fois); divertissement fourni par le biais d’Internet; production de programmes télévisés de divertissement en direct; services de divertissement; les services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet sont similaires aux activités culturelles de l’opposante parce qu’il existe un léger chevauchement dans la mesure où les contenus divertissants peuvent également être éducatifs et culturels. Ces services coïncident également par leur public cible, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la préparation de rapports techniques par l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services antérieurs.
Les services de conception contestés chevauchent les activités de conseil technique et d’expertise de l’opposante, y compris l’inspection. Dès lors, ils sont identiques.
Programmation informatique contestée; Services des technologies de l’information; développement, programmation et implémentation de logiciels; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; conception, développement et programmation de logiciels; conception et développement de matériel informatique; le développement de matériel informatique pour les opérateurs audio et vidéo est similaire aux activités de conseil technique et d’expertise de l’opposante, y compris l’inspection, étant donné qu’ils coïncident avec leurs consommateurs, généralement des consommateurs professionnels s’intéressant à la recherche et au développement de nouveaux produits informatiques. Cela s’explique souvent par le fait qu’ils englobent un certain nombre de services de conseil connexes dans le domaine informatique qui font l’objet de la fourniture par les mêmes entreprises spécialisées et empruntent les mêmes canaux de distribution.
Les « logiciels» contestés en tant que service; la location de logiciels est considérée comme présentant un faible degré de similitude avec les appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction du son, des images ou des données de l’opposante, dans la mesure où ces derniers englobent les ordinateurs. En revanche, les ordinateurs et les logiciels révèlent une certaine relation de complémentarité entre eux. Dans ce contexte, il existe également une similitude entre les produits de l’opposante et les services contestés qui peuvent être de nature à fournir lesdits logiciels. Leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs sont les mêmes.
Cependant, les services contestés d’hébergement de sites web; la maintenance des bases de données est plutôt fournie à des clients privés ou à des clients professionnels qui ne sont pas intéressés par le développement d’un produit mais en utilisant un tiers. Ils sont respectivement différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 161 008 Page sur 6 8
car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la fréquence d’achat, du prix et des caractéristiques techniques des produits.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
EZUBIS EZUGI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont constitués d’éléments verbaux dépourvus de signification présentant un caractère distinctif. En raison de l’absence de signification, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Étant donné que l’opposante n’a soulevé aucune revendication quant au caractère distinctif de sa marque antérieure, elle est considérée comme possédant un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres ou de sons «EZU * I *», tandis qu’ils diffèrent par la consonne «B» de la marque antérieure et «G» dans le signe contesté, ainsi que par le son de la lettre supplémentaire «S» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Néanmoins, il est tenu compte du fait que les signes coïncident par leurs trois premières lettres et que les consommateurs ont tendance à se concentrer davantage sur le début des signes lorsqu’ils y sont confrontés en premier lieu. Les similitudes visuelles et phonétiques sont encore accentuées par le fait que les deux éléments verbaux produisent trois syllabes, dans lesquelles les mêmes voyelles sont disponibles (respectivement «E», U et «I»), où les deux premières syllabes аrе entièrement
Décision sur l’opposition no B 3 161 008 Page sur 7 8
reproduites dans les deux signes. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services en cause en l’espèce sont établis comme étant en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention des consommateurs pertinents, du grand public et des professionnels variera de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Il existe un risque de confusion car les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont considérées comme suffisantes pour conduire les consommateurs à une confusion directe. En particulier, cela s’explique par le fait que les deux signes consistent en un mot dont la structure, la longueur et le rythme sont très similaires par prononciation. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). En outre, les deux signes sont dépourvus de signification, de sorte que les consommateurs ne peuvent se fier à aucun concept pour les différencier, ce qui ne fait que renforcer le risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude seulement. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 161 008 Page sur 8 8
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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