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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 003237428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237428 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 428
ETP Card Processing Ltd., 1st Floor Allday House, Warrington Road, WA3 6GR Birchwood, Royaume-Uni (opposante), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik, Islande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Snapp CJSC a.s., Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, République tchèque (demanderesse), représentée par Pavel Martiník, Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, République tchèque (mandataire professionnel).
Le 25/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 237 428 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 117 591 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 117 591 « Snapp » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 969 966 « SNAP » (marque verbale). L’opposante a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE; toutefois, dans ses observations du 31/07/2025, elle a expressément retiré l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Affaires financières.
Décision sur opposition n° B 3 237 428 Page 2 sur 4
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : Services financiers, monétaires et bancaires ; fourniture de cartes et de jetons prépayés.
Les services financiers, monétaires et bancaires contestés ; fourniture de cartes et de jetons prépayés sont identiques aux affaires financières de l’opposant, soit parce qu’ils sont couverts de manière identique dans les deux listes, soit parce que les services contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services de l’opposant.
Les services en cause s’adressent au grand public et à une clientèle d’affaires possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Puisqu’il s’agit de services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15 ; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté ; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SNAP Snapp
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il convient de noter que les signes en cause sont tous deux des marques verbales, ce qui signifie qu’ils ne revendiquent aucun élément figuratif ni aucune apparence. De même, la police de caractères utilisée et les différences dans l’emploi de lettres minuscules ou majuscules sont sans importance lorsque leur utilisation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire, comme c’est le cas pour le signe contesté. Afin de simplifier l’analyse ci-après, les deux signes seront désignés en majuscules.
L’élément verbal « SNAPP » du signe contesté n’a pas de signification en tant que tel dans aucune des langues parlées sur le territoire pertinent. Cependant, compte tenu de sa prononciation, la partie anglophone du public est susceptible de le percevoir comme une faute d’orthographe du mot anglais « SNAP » qui constitue la marque antérieure et signifie « casser ou faire casser soudainement, notamment avec un bruit sec » (informations extraites du Collins English Dictionary le 21/11/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/snap). Toutefois, « SNAP » dans la marque antérieure n’a pas de signification dans les autres langues du territoire pertinent. En tout état de cause, ni « SNAP » dans la marque antérieure ni « SNAPP » dans le signe contesté n’ont de signification en relation avec les services pertinents et, par conséquent, ils sont intrinsèquement distinctifs à un degré normal.
Décision sur opposition n° B 3 237 428 Page 3 sur 4
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents, pour les raisons exposées ci-dessus.
Il découle de ce qui précède que, pour la partie anglophone du public, les signes sont conceptuellement identiques, puisque cette partie du public associera les deux au même sens. Pour le reste du public, les signes sont dépourvus de sens et, par conséquent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont frappantes, la seule différence étant la lettre 'P’ supplémentaire dans le signe contesté.
Cependant, pour une partie significative du public pertinent, telle que la partie anglophone du public, cette différence d’une seule lettre est peu susceptible d’affecter la prononciation des signes, étant donné que la prononciation du 'P’ unique dans la marque antérieure et du double 'PP’ dans le signe contesté est essentiellement la même.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement hautement similaires. Sur le plan phonétique, ils sont identiques pour une partie significative du public pertinent, comme mentionné ci-dessus, et pour le reste du public, ils sont en tout état de cause au moins similaires à un degré élevé, les différences de prononciation des signes étant minimes.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention est assez élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Bien que l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes pour une partie substantielle du public, la division d’opposition considère néanmoins que les similitudes visuelles et phonétiques significatives suffisent déjà à elles seules à établir l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En effet, le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, la différence mineure entre les signes en l’espèce, qui se limite à une seule lettre supplémentaire à la fin du signe contesté, et qu’une partie du public pertinent ne prononcera même pas, est insuffisante pour exclure un risque de confusion entre les marques. À plus forte raison, cette confusion est encore plus probable pour le
Décision sur opposition n° B 3 237 428 Page 4 sur 4
partie anglophone du public, qui, en outre, associera les deux signes au même concept. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 969 966 'SNAP’ (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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