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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2025, n° R2379/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2379/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 17 avril 2025
Dans l’affaire R 2379/2024-4
Toyota JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (également dénommée TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi Titulaire de l’enregistrement 471-8571 Aichi-ken Japon international/requérante
représentée par KUHNEN aboutissement WACKER PATENT- UND RECHTSANWALTSBÜRO PARTG MBB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 787 204 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 13 février 2024, TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (également dénommée TOYOTA MOTOR CORPORATION) (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, revendiquant la priorité de la marque japonaise no 3677, déposée le 17 janvier 2024, pour la marque en caractères standard.
AU-DELÀ DE ZÉRO
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour les produits et services suivants, tels que limités le 26 avril 2024:
Classe 6: Réservoirs métalliques de stockage d'hydrogène; réservoirs métalliques pour le transport et le stockage d’hydrogène liquide; réservoirs en métal; récipients métalliques pour le transport et le stockage d’hydrogène liquide; conteneurs métalliques de stockage ou de transport; récipients métalliques pour stockage de gaz; réservoirs métalliques de stockage d’hydrogène portables; réservoirs métalliques de stockage d’hydrogène; cartouches métalliques pour le stockage et l’emballage de l’hydrogène; récipients industriels d’emballage métalliques; bouchons métalliques pour récipients d’emballage industriels; couvercles métalliques.
Classe 7: Réservoirs à carburant pour moteurs à hydrogène autres que pour véhicules terrestres; réservoirs de carburant pour moteurs à combustion interne autres que pour véhicules terrestres; réservoirs de carburant pour moteurs autres que pour véhicules terrestres; appareils de production d’hydrogène sous forme de machines et appareils de traitement chimique; machines et appareils de traitement chimique; tondeuses de premier plan non électriques, autres que pour véhicules terrestres; pièces de tondeuses de premier plan non électriques; pompes de circulation d’hydrogène pour générateurs d’alimentation à combustible; pompes à eau pour générateurs d’énergie à piles à combustible; compresseurs d’air pour générateurs d’énergie à piles à combustible; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques; compresseurs d’air; pompes; distributeurs de carburant pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; distributeurs de carburant pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service pour voitures à piles à combustible; distributeurs d’hydrogène pour stations d’hydrogène; générateurs électriques utilisant du combustible hydrogène; démarreurs pour moteurs; Les moteurs CA et DC, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres, mais y compris les pièces de tout moteur AC et DC; Générateurs CA énonçant alternateurs; Générateurs de courant continu; robots industriels.
Classe 9: Machines et appareils dedistribution ou commande électriques; sources d’alimentation électrique sans interruption; appareils de commande de l’éclairage; machines de distribution d’énergie électrique; dispositifs d’alimentation de courant électrique; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; fiches
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et prises électriques; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; cellules solaires; piles solaires; batteries et piles électriques; accumulateurs électriques; cellules sèches; batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries rechargeables; piles à combustible; piles à combustible à hydrogène; modules de piles à combustible; agrafes à combustible; convertisseurs d’amplificateurs pour générateurs d’énergie à piles à combustible; générateurs d’électricité à piles à combustible; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur; chargeurs de batteries solaires; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, autres qu’à usage industriel, médical ou ludique; robots à intelligence artificielle, autres qu’à usage industriel, médical ou ludique; robots de téléprésence; appareils et dispositifs de télécommunication; téléphones portables; étuis pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles; haut-parleurs; boîtiers de haut- parleurs; chargeurs de batteries pour téléphones; écouteurs; écouteurs pour téléphones cellulaires; écouteurs de conduction osseuse; appareils téléphoniques; interphones; antennes; récepteurs audio et vidéo; caméras vidéo; condensateurs électriques pour appareils de télécommunication; lecteurs de disques compacts; appareils photo numériques; cadres photo numériques; Lecteurs DVD; télécopieurs;
Appareils pour systèmes de repérage universel (GPS); nécessaires mains libres pour téléphones; appareils d’intercommunication; boîtes à jukke musicales; microphones; appareils de navigation pour ordinateurs de bord; baladeurs; baladeurs multimédias; radars; appareils de télédiffusion; radios; tourne-disques; appareils de téléguidage; appareils pour navigation par satellite; dispositifs d’enregistrement pour supports de sons et d’images; dispositifs de lecture pour supports de sons et d’images; supports d’enregistrement audio; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; récepteurs de télévision; appareils de radio pour véhicules; magnétoscopes; matériel audio; autoradios; téléviseurs pour voitures; appareils et machines de radiocommunication pour véhicules; appareils et instruments de radio; assistants numériques personnels; smartphones; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis pour smartphones; ordinateurs; ordinateurs personnels; tablettes électroniques; ordinateurs de navigation pour voitures; matériel informatique; logiciels; appareils de traitement de données; périphériques d’ordinateurs; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; tapis de souris; étuis adaptés pour ordinateurs; étuis pour tablettes électroniques; agendas électroniques; liseuses électroniques; traducteurs électroniques de poche; diodes électroluminescentes LED; clés USB vierges; lecteurs optiques; imprimantes d’ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; disques vidéo enregistrés et bandes vidéo; publications électroniques téléchargeables.
Classe 39: Location de voitures; location d’automobiles; services d’abonnement à une voiture; location de véhicules; mise à disposition d’informations par le biais d’Internet en matière de location d’automobiles; transport en voiture; transport en camion; transport en autobus; transport par véhicules à moteur à deux roues; services de conduite de véhicules; services de stationnement.
2 Le 30 avril 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
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3 Le 27 mai 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire provisoire ex officio de protection dans la mesure où il a été conclu que l’enregistrement international contesté était partiellement inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 6: Réservoirs métalliques de stockage d'hydrogène; réservoirs métalliques pour le transport et le stockage d’hydrogène liquide; réservoirs en métal; récipients métalliques pour le transport et le stockage d’hydrogène liquide; conteneurs métalliques de stockage ou de transport; récipients métalliques pour stockage de gaz; réservoirs métalliques de stockage d’hydrogène portables; réservoirs métalliques de stockage d’hydrogène; cartouches métalliques pour le stockage et l’emballage de l’hydrogène; récipients industriels d’emballage métalliques; bouchons métalliques pour récipients d’emballage industriels; couvercles métalliques.
Classe 7: Réservoirs à carburant pour moteurs à hydrogène autres que pour véhicules terrestres; réservoirs de carburant pour moteurs à combustion interne autres que pour véhicules terrestres; réservoirs de carburant pour moteurs autres que pour véhicules terrestres; appareils de production d’hydrogène sous forme de machines et appareils de traitement chimique; machines et appareils de traitement chimique; tondeuses de premier plan non électriques, autres que pour véhicules terrestres; pièces de tondeuses de premier plan non électriques; pompes de circulation d’hydrogène pour générateurs d’alimentation à combustible; pompes à eau pour générateurs d’énergie à piles à combustible; compresseurs d’air pour générateurs d’énergie à piles à combustible; machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques; compresseurs d’air; pompes; distributeurs de carburant pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service; distributeurs de carburant pour stations-service; distributeurs d’hydrogène pour stations-service pour voitures à piles à combustible; distributeurs d’hydrogène pour stations d’hydrogène; générateurs électriques utilisant du combustible hydrogène; démarreurs pour moteurs; les moteurs CA et dc, à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres, mais y compris les pièces de tout moteur ac et moteur dc; générateurs CA énonçant alternateurs; générateurs de courant continu; robots industriels.
Classe 9: Machines et appareils dedistribution ou commande électriques; machines de distribution d’énergie électrique; dispositifs d’alimentation de courant électrique; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; batteries et piles électriques; batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries rechargeables; piles à combustible; piles à combustible à hydrogène; modules de piles à combustible; agrafes à combustible; convertisseurs d’amplificateurs pour générateurs d’énergie à piles à combustible; générateurs d’électricité à piles à combustible; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries pour véhicules à moteur.
Classe 39: Location de voitures; location d’automobiles; services d’abonnement à une voiture; location de véhicules; mise à disposition d’informations par le biais d’Internet en matière de location d’automobiles; transport en voiture; transport en camion; transport en autobus; transport par véhicules à moteur à deux roues; services de conduite de véhicules; services de stationnement.
4 L’enregistrement international a été autorisé pour les autres produits:
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Classe 9: Sources d’alimentation électrique sans interruption; appareils de commande de l’éclairage; fiches et prises électriques; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; cellules solaires; piles solaires; accumulateurs électriques; cellules sèches; robots de batterie à moteur solar-shumanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, autres qu’à usage industriel, médical ou ludique; robots à intelligence artificielle, autres qu’à usage industriel, médical ou ludique; robots de téléprésence; appareils et dispositifs de télécommunication; téléphones portables; étuis pour téléphones portables; cordonnets pour téléphones mobiles; haut-parleurs; boîtiers de haut- parleurs; chargeurs de batteries pour téléphones; écouteurs; écouteurs pour téléphones cellulaires; écouteurs de conduction osseuse; appareils téléphoniques; interphones; antennes; récepteurs audio et vidéo; caméras vidéo; condensateurs électriques pour appareils de télécommunication; lecteurs de disques compacts; appareils photo numériques; cadres photo numériques; Lecteurs DVD; télécopieurs; Appareils pour systèmes de repérage universel (GPS); nécessaires mains libres pour téléphones; appareils d’intercommunication; boîtes à jukke musicales; microphones; appareils de navigation pour ordinateurs de bord; baladeurs; baladeurs multimédias; radars; appareils de télédiffusion; radios; tourne-disques; appareils de téléguidage; appareils pour navigation par satellite; dispositifs d’enregistrement pour supports de sons et d’images; dispositifs de lecture pour supports de sons et d’images; supports d’enregistrement audio; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la transmission du son; récepteurs de télévision; appareils de radio pour véhicules; magnétoscopes; matériel audio; autoradios; téléviseurs pour voitures; appareils et machines de radiocommunication pour véhicules; appareils et instruments de radio; assistants numériques personnels; smartphones; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis pour smartphones; ordinateurs; ordinateurs personnels; tablettes électroniques; ordinateurs de navigation pour voitures; matériel informatique; logiciels; appareils de traitement de données; périphériques d’ordinateurs; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; tapis de souris; étuis adaptés pour ordinateurs; étuis pour tablettes électroniques; agendas électroniques; liseuses électroniques; traducteurs électroniques de poche; diodes électroluminescentes LED; clés USB vierges; lecteurs optiques; imprimantes d’ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; disques vidéo enregistrés et bandes vidéo; publications électroniques téléchargeables.
5 Le raisonnement de l’examinateur peut être résumé comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international contesté «BEYOND ZERO» comme ayant la signification suivante: au-delà des limites de l’absence de polluants nocifs.
− Cette signification est étayée par les références du dictionnaire et du dictionnaire internet:
• Au-delà: «en dehors des limites ou du champ d’application de» (informations extraites du Collins Dictionary le 24 mai 2024 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beyond).
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• Émissions nulles: «Un véhicule à émission nulle ne produit aucun gaz dangereux; (d’un véhicule automobile) n’émettant pas de polluants nuisibles» (informations extraites du Collins Dictionary le 24 mai 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero- emission).
Un moteur, un moteur, un procédé ou une autre source d’énergie à émission nulle n’émettent aucun déchets qui pollue l’environnement ou qui perturbe le climat. (informations extraites de Wikipédia le 24 mai 2024 à l’adresse https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_emission).
− Le public pertinent percevrait simplement l’enregistrement international contesté comme fournissant les informations purement laudatives que les produits et services contribuent à atteindre l’objectif d’être neutre en carbone à un tel point, où ils contribuent à éliminer/séquestrer plus de carbone qu’ils ne l’émettent lorsqu’ils sont fabriqués/utilisés. Pour la classe 6, cela signifie que les réservoirs métalliques et les réservoirs pour le stockage d’hydrogène sont considérés comme des solutions avancées à émission nulle. Dans la classe 7, elle indique que les machines et appareils liés à l’hydrogène et aux piles à combustible visent à atteindre ou à dépasser la neutralité carbone. Pour la classe 9, elle suggère que les appareils électriques et électroniques, en particulier ceux liés à l’hydrogène et aux piles à combustible, utilisent la technologie à émission nulle. Dans la classe 39, cela signifie que les services de transport et de location contribuent ou soutiennent un avenir neutre en carbone. Bien que la marque ne mentionne pas explicitement «zéro emission emission emission emission emission emission
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emission emission emission emission emission emission emission emission emission, des produits et services avancés sur l’environnement. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects environnementaux positifs des produits et services.
− Par conséquent, l’enregistrement international contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 17 juillet 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations et pièces en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− «Au-delà de ZERO» est un identifiant unique plutôt qu’un descripteur des produits ou services contestés qui font directement référence à des qualités environnementales telles que «zéro emission emission emission emission
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emission emission emission emission emission emission emission Il est abstrait et nécessite une interprétation au-delà d’une allégation environnementale littérale, ce qui lui confère un caractère distinctif. Le mot «zero» à lui seul n’implique pas «zéro emission emission emission emission emission emission emission emission
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− Le public pertinent pour l’enregistrement international contesté se compose de professionnels dans des secteurs tels que le stockage d’hydrogène et l’énergie électrique, qui ne percevront pas l’expression comme purement descriptive. Le terme est abstrait et nécessite des étapes d’interprétation supplémentaires pour acquérir une signification particulière, ce qui renforce son caractère distinctif. Les consommateurs spécialisés percevraient le terme comme une marque et non comme un terme descriptif.
− Des marques enregistrées précédemment avec des structures similaires comme «Beyond Flavour» et «Beyond Sugar» ont été acceptées par l’Office sur la base
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de leur nature abstraite. Ces exemples créent un précédent qui devrait s’appliquer également à «BEYOND ZERO», indiquant une cohérence dans la reconnaissance de la valeur distinctive de ces termes.
− Une liste d’enregistrements positifs de la marque «BEYOND ZERO» dans différents offices nationaux et juridictions a été fournie, démontrant son implantation et son caractère distinctif dans plusieurs pays.
7 Le 25 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée»), refusant partiellement la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne, au titre de l’article 7 (1) (b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services indiqués 3 au paragraphe ci-dessus. L’enregistrement a été autorisé pour les autres produits compris dans la classe 9, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus. La décision était fondée sur les principales conclusions du refus provisoire et la réponse de l’examinateur aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumée comme suit:
− L’objection soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est fondée sur le caractère laudatif de la marque, et non sur le caractère descriptif. L’Office a établi que «BEYOND ZERO» est dépourvu du caractère distinctif requis pour servir d’indicateur de l’origine parce qu’il fonctionne comme une allégation environnementale positive, en mettant l’accent sur la durabilité plutôt que sur l’identification unique des produits et services. L’expression «beyond zero» évoque immédiatement une volonté de dépasser les normes environnementales — telles que des émissions nulles — que les consommateurs interprèteraient comme une indication promotionnelle et non comme une origine commerciale.
− La signification du terme n’atteint pas un niveau d’abstraction qui le dissocierait des thèmes généraux respectueux de l’environnement. Comme souligné dans la notification, le signe «BEYOND ZERO» est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’il est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme un slogan promotionnel visant des objectifs de durabilité avancés, ce qui le rend purement laudatif plutôt qu’une origine commerciale.
− L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les professionnels spécialisés de l’industrie reconnaîtraient «BEYOND ZERO» comme un nom de marque, plutôt que comme une affirmation générale, n’est pas convaincante. En effet, pour ce public bien informé, le terme «beyond zero» serait probablement compris dans le même contexte environnemental, ce qui renforcerait les objectifs de durabilité plutôt que d’indiquer l’origine de la marque. Cela concorde avec l’appréciation de l’Office selon laquelle l’enregistrement international contesté est laudatif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Comme indiqué dans la lettre de notification, les consommateurs spécialisés dans des secteurs tels que le stockage d’hydrogène et l’énergie électrique reconnaîtraient «BEYOND ZERO» comme un slogan environnemental plutôt
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qu’un indicateur de la source. Cette perception correspond au concept selon lequel le terme est une expression laudative de normes environnementales avancées. Pour ce public, l’enregistrement international contesté ne fonctionne pas de manière distinctive mais souligne plutôt les attributs environnementaux positifs des produits et services.
− La titulaire de l’enregistrement international fait référence à des enregistrements d’autres marques «BEYOND» telles que «Beyond Flavour» et «Beyond Sugar.» Toutefois, chaque affaire est examinée individuellement, et les enregistrements antérieurs ne créent pas de précédent contraignant. En outre, le contexte de «BEYOND ZERO» diffère, étant donné qu’il présente une association bien reconnue avec des initiatives-respectueuses de l’écologie. Contrairement aux affaires citées, l’expression «BEYOND ZERO» est plus susceptible d’être comprise comme une expression laudative promouvant la responsabilité environnementale, plutôt que comme un terme distinctif unique à une seule marque.
− L’objection soulevée par l’Office au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE relève spécifiquement le caractère laudatif de «BEYOND ZERO», indiquant qu’il ne permet pas d’identifier l’origine des produits et services de manière distinctive. Les exemples cités ne correspondent pas étroitement à «BEYOND ZERO», ce qui implique directement des revendications bénéfiques pour l’environnement, probablement perçues comme des messages de durabilité générale plutôt qu’une marque qui différencie les produits et services contestés des autres.
− La présentation, par la titulaire de l’enregistrement international, d’enregistrements positifs dans plusieurs juridictions ne garantit pas l’éligibilité au sein de l’UE. Chaque pays applique des critères différents pour l’enregistrement des marques. En l’espèce, l’enregistrement international contesté a été apprécié en fonction de ses particularités et conformément à la pratique de l’Office en matière de règlement sur la marque de l’Union européenne.
8 Le 10 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’enregistrement international a été refusé en ce qui concerne les produits et services contestés énumérés au paragraphe 3 ci-dessus. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2025.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’examinateur a examiné les marques antérieures enregistrées «Beyond Flavour» et «Beyond Sugar». Toutefois, la MUE antérieure supplémentaire no 4 726 253
«BeyondZero» pour les classes 4, 7, 9, 12, 16, 17, 35, 37, 39, 40, 41 et 42 ne faisait pas partie de la décision.
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− Cette marque antérieure est très similaire à l’enregistrement international contesté, en raison des éléments verbaux identiques «Beyond» et «Zero». Compte tenu de la lettre «Z» en lettres majuscules au milieu de la désignation, le public scindera la désignation en deux mots distincts, «beyond» et «zero». Par conséquent, l’espace manquant entre les deux mots ne crée aucune différence substantielle avec l’enregistrement international contesté. La marque antérieure couvre notamment des produits et services compris dans les classes 7 et 39.
L’examinateur n’a pas expliqué les raisons d’une décision différente en l’espèce.
− Les décisions de l’Office doivent être motivées. Deux raisons expliquent cette approche: d’expliquer aux intéressés les raisons pour lesquelles la mesure a été prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision.
− Les principes généraux à respecter dans les procédures devant l’Office tels qu’ils sont énoncés, par exemple dans les «Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie A Dispositions générales», ne sont pas remplis.
− La partie UE de l’enregistrement international contesté (marque verbale) n’est pas purement laudative et possède un caractère distinctif pour tous les produits demandés et est donc apte à remplir sa fonction essentielle, à savoir distinguer les produits contestés de ceux d’autres entreprises présentes sur le marché, conformément à la jurisprudence constante.
− Les significations des différents éléments sont définies comme suit:
• AU-DELÀ:
1. à un point ou à un point de l’autre côté; à ou vers le côté suivant:
2. en dehors des limites ou de la portée de
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beyond
• ZÉRO:
1. le symbole 0, indiquant une absence de quantité ou d’importance; nshould
2. l’entier, marqué par le symbole 0; nshould
3. le nombre cardinal entre + 1 et — 1
4. rien; néant
5. une personne ou une chose sans signification; non-entité
6. le point ou le degré le plus bas de ses perspectives a été mis à zéro.
7. la ligne ou le point sur une échelle de mesure à partir de laquelle les graduations commencent
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8. A. la température, la pression, etc., qui enregistre une lecture de zéro à une échelle
B. la valeur d’une variable, telle que la température, obtenue dans des conditions spécifiques
9. un réglage de la vue dans lequel une prise en compte précise a été faite tant pour les brasages que pour l’élévation pour une gamme déterminée
10. mathématiques
A. nombre cardinal d’un ensemble sans membres
B. l’élément d’identité de l’ajout
11. linguistique
A. un allomorph sans réalisation phonétique, en tant que marqueur pluriel de mouton anglais
B. (tel que modifié) une forme zéro
12. finance d’obligations zero-coupon: une obligation qui ne paie aucun intérêt, l’équivalent étant payé dans sa valeur de remboursement Compare Zebra
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero.
− Au lieu de citer la signification du mot «zero», la décision attaquée renvoie aux entrées suivantes du dictionnaire Collins et de Wikipédia:
• émission nulle: (d’un véhicule à moteur) n’émettant aucun pollutants
pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants
pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants
pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants pollutants
pollutants pollutants pollutants
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/zero-emission
• Émissions nulles: un moteur, un moteur, un procédé ou une autre source d’énergie à émission nulle n’émettent aucun déchets qui pollue l’environnement ou qui perturbe le climat
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_emission.
− Cela n’est pas exact étant donné que l’enregistrement international contesté n’inclut pas le mot «émission». La signification de «zéro emission emission
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emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission emission L’enregistrement international contesté doit être considéré dans la mesure où il a été demandé, à savoir «BEYOND ZERO», et non «BEYOND ZERO EMISSION». Le mot «zero» n’a aucun lien ou aucune connotation indiquant des émissions ou des véhicules.
− Toutefois, tant le refus provisoire que la décision attaquée sont fondés sur une représentation ou une signification erronée du signe. Il est possible que les consommateurs pensent à une «technologie à émission nulle» ou à des «solutions à émission nulle» s’ils sont confrontés à un signe/marque «ZERO EMISSION». Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le mot «zero» sans être suivi du mot «emission» n’a pas une telle signification potentielle, ainsi qu’il ressort des définitions de «zero», telles que citées ci-dessus.
− Par conséquent, la conclusion de l’examinateur n’est pas convaincante. Étant donné que l’enregistrement international contesté «BEYOND ZERO» ne peut faire la publicité que les produits désignés sont «neutres en carbone» et ne produisent aucune émission, le public pertinent ne percevra pas le signe contesté comme fournissant des informations purement élogieuses.
− Par conséquent, les arguments suivants de l’examinateur doivent également être rejetés:
• Pour la classe 6, cela signifie que les réservoirs métalliques et les réservoirs pour le stockage d’hydrogène sont considérés comme des solutions avancées à émission nulle.
• Dans la classe 7, elle indique que les machines et appareils liés à l’hydrogène et aux piles à combustible visent à atteindre ou à dépasser la neutralité carbone.
• Pour la classe 9, elle suggère que les appareils électriques et électroniques, en particulier ceux liés à l’hydrogène et aux piles à combustible, utilisent la technologie à émission nulle.
• Dans la classe 39, cela signifie que les services de transport et de location contribuent ou soutiennent un avenir neutre en carbone.
− L’enregistrement international contesté ne fait pas référence à des thèmes environnementaux, ni à des thèmes respectueux de l’environnement. La conclusion suivante: «Si la marque n’indique pas explicitement «une émission nulle», les consommateurs la comprendraient en ce qui concerne les produits et services pour lesquels cette objection a été soulevée en tant qu’indication de produits à émission nulle ou de produits avancés dans l’environnement» ne repose sur aucun élément de preuve. Au contraire, l’examinateur fait référence à une définition incorrecte du terme «zero» et parvient ensuite à une conclusion erronée en fin de compte.
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− L’enregistrement international contesté a été autorisé pour divers produits compris dans la classe 9. Par conséquent, même l’examinateur convient en principe que le public peut voir dans le signe «BEYOND ZERO» une indication de l’origine commerciale.
− Cela vaut non seulement pour les produits autorisés, mais également pour les produits et services rejetés. L’enregistrement international contesté ne fait pas référence aux «émissions». Les produits en cause ne sont pas des «véhicules» et, de plus, les définitions de «zéro» et de «émission nulle» ne sont pas interchangeables. Par conséquent, le terme «zero» reste vague. Il n’a pas de signification laudative et ne peut mettre en exergue certains aspects positifs des produits et services contestés.
− Il n’existe pas de lien clair et concret entre la signification de l’enregistrement international contesté et les produits et services contestés. Le «zéro» ne fait référence à aucune valeur, propriété ou caractéristiques spécifiques des produits désignés. «Zero» n’a pas de point de référence spécifique. Par conséquent, tout message selon lequel quelque chose est «beyond zéro» reste ambigu. «Beyond» peut faire la publicité pour que quelque chose soit mieux que «zero», mais il est ouvert ce qu’est «zero» ou où «zero» est. Dans le même temps, «beyond zero» pourrait également avoir une signification négative, en fonction de ce à quoi «zero» fait référence, par exemple, à des chiffres négatifs.
− S’il est vrai que des combinaisons de mots commençant par le mot «beyond» peuvent être perçues, en relation avec les produits et services, comme véhiculant le message promotionnel d’une qualité supérieure (voir, par exemple, 14/03/2016, R 2239/2015-4, Beyond Scale; 16/10/2014, R 1572/2014-1, Beyond the ordinal;
20/02/2012, R 1587/2011-4, Beyond bandwidth), ce message ne sera compris que si les mots suivants «beyond» identifient clairement une qualité ou une norme que l’entreprise s’engage à surpasser. En d’autres termes, le mot «beyond» ne possède aucune signification laudative en soi. En particulier, rien n’indique que «beyond» sera généralement perçu par les consommateurs comme synonymes de termes tels que «meilleure, avancé, amélioré» (30/09/2019, R 1197/2019-4, BEYOND AI).
− En ce qui concerne le mot «zero», les différentes définitions indiquent déjà que sa signification est assez large et répandue. Dès lors, il est peu probable que le public extrise une information à partir du message «beyond zéro» quant à la manière dont les produits et services rejetés peuvent être qualifiés de «zéro». L’expression selon laquelle ils sont passés ou ont plus que neux ne semble pas être apte à décrire une de leurs caractéristiques, que ce soit directement ou de manière promotionnelle.
− Par conséquent, l’enregistrement international contesté n’est pas dépourvu du caractère distinctif requis pour les produits et services contestés.
− La demanderesse possède de nombreux enregistrements «BEYOND ZERO» dans d’autres pays à travers le monde (voir annexe «BEYOND ZERO»). Il s’agit là d’une autre indication que l’examinateur a commis une erreur en rejetant la demande en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle l’enregistrement
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international contesté serait compris comme signifiant «-émission nulle» ou «au- delà de l’émission nulle» par le public pertinent.
− Pour des raisons comparables, l’Office a décidé d’autoriser l’enregistrement des marques suivantes:
• 30/09/2019, R 1197/2019-4, AU-DELÀ DE L’AI. La marque peut être enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42;
• 05/11/2018, R 1097/2018-4, beyond SMART (fig.).
− L’enregistrement international contesté, dans son ensemble, n’est pas immédiatement et directement descriptif des produits contestés compris dans les classes 9 et 20 et possède un caractère distinctif suffisant pour servir d’indication de l’origine commerciale pour tous les produits en cause.
− En tout état de cause, l’enregistrement international contesté n’est pas dépourvu de caractère distinctif, laudatif ou promotionnel, pas plus qu’il n’est autrement dépourvu de-caractère distinctif par rapport aux produits contestés pour le public pertinent anglophone, et rien n’indique qu’il serait ainsi perçu par le reste du public pertinent de l’Union européenne.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Portée du recours
13 L’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne pour les produits et services énumérés au paragraphe 3 ci-dessus. La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée pour tous ces produits et services.
14 La chambre de recours appréciera donc si c’est à bon droit que l’examinateur a refusé la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne pour ces produits et services sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
16 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
17 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
18 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
19 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
20 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
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Public et territoire pertinents
21 Les produits en cause sont tous des réservoirs métalliques, récipients, réservoirs et autres appareils de stockage de l’hydrogène, ou sont sous le parapluie de ces produits, et accouttés pour les mêmes couvercles, cartouches et bouchons compris dans la classe 6, des machines et appareils liés à l’hydrogène et aux piles à combustible compris dans la classe 7, ainsi que des appareils électriques et électroniques liés à l’hydrogène et aux piles à combustible compris dans la classe 9, ainsi que des services de transport et de location compris dans la classe 39. Ils s’adressent à des consommateurs spécialisés dans des secteurs tels que le stockage d’hydrogène et l’énergie électrique, tendant à faire preuve d’un niveau d’attention élevé, ce qui n’est pas contesté.
22 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, §
33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
23 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE,
EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif de l’enregistrement international contesté
24 En substance, l’examinateur a conclu que l’enregistrement international contesté «BEYOND ZERO» serait compris par le consommateur anglophone pertinent comme signifiant «au-delà des limites de l’émission d’absence de polluants nuisibles», en référence aux définitions citées dans le dictionnaire des mots «beyond» et «zero émissions», ainsi que d’autres citations concernant ce dernier terme (voir paragraphe 5 ci-dessus).
25 En ce qui concerne les appareils pertinents compris dans la classe 6, l’examinateur a conclu, en substance, que l’enregistrement international serait perçu comme indiquant des réservoirs et récipients métalliques pour le stockage d’hydrogène avec des solutions avancées à émission nulle, tandis que dans la classe 7, l’enregistrement international
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indique que les machines et appareils liés à l’hydrogène et aux piles à combustible visent à atteindre ou à dépasser la neutralité carbone. Pour la classe 9, le consommateur percevrait que les appareils électriques et électroniques concernés, en particulier ceux liés à l’hydrogène et aux piles à combustible, utiliseraient la technologie à émission nulle. Dans la classe 39, l’enregistrement international contient une conclusion selon laquelle les services de transport et de location contribuent ou soutiennent un avenir neutre en carbone.
26 L’examinateur a conclu à juste titre et avec discernement que le public pertinent percevrait le signe contesté comme une information promotionnelle servant simplement
à souligner les aspects positifs des produits et services susmentionnés, à savoir qu’ils contribuent à atteindre l’objectif d’être neutre en carbone au point d’aider à éliminer/séquestrer plus de carbone qu’ils ne l’émettent lorsqu’ils sont fabriqués/utilisés.
27 L’examinatrice a correctement affirmé que le consommateur pertinent déduirait le mot «zero» comme une référence à l’ «émission nulle» dans le contexte des produits et services refusés, en percevant un message concernant des solutions respectueuses de l’environnement, alors qu’un tel message ne serait pas facilement perçu en relation avec les produits restants.
28 Contrairement aux arguments avancés dans le cadre du recours, la Chambre convient que, in concreto, le mot «zero» sera perçu comme une référence à des produits et services nuls carbon, a fortiori par le consommateur professionnel instruit, qui est bien familiarisé avec son utilisation en tant que diminutif pour le même (fait notoire). Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects environnementaux positifs des produits et services.
29 Dans son refus, l’examinateur considère que l’enregistrement international met l’accent sur la durabilité de manière laudative (et non descriptive), plutôt que d’identifier de manière unique les produits et services. L’expression «beyond zero» exprime une volonté de dépasser des objectifs environnementaux tels que les émissions nulles. L’examinateur explique que cette signification n’est pas suffisamment abstraite à partir de thèmes respectueux de l’environnement. En tant que tel, il est susceptible d’être perçu par les consommateurs comme un slogan promotionnel visant des objectifs de durabilité avancés, ce qui le rend purement laudatif.
30 La chambre de recours convient qu’il est clair que le signe sera décomposé in concreto en termes aisément compréhensibles et compris par une partie significative du public anglophone pertinent comme une référence au fait que les produits et services en cause vont au-delà ou surpassent les impératifs environnementaux bénéfiques. L’enregistrement international garantit une absence d’émissions nettes de carbone, c’est-à-dire des émissions nuisibles, tout en prometant quelque chose de meilleur que la neutralité carbone, même activement. La titulaire de l’enregistrement international elle- même a reconnu que «beyond» peut faire la publicité de quelque chose de mieux que nul.
31 En effet, il n’existe pas de lignes promotionnelles plus évidentes que celles qui constituent une incitation de base à essayer des produits et services, étant donné qu’ils
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sont bon pour le consommateur. Le consommateur ne percevra rien de plus qu’une simple invitation directe à tirer profit des produits et services sans compromettre la planète et qui pourrait même aller plus loin en la faisant bénéficier activement. Le locuteur averti et anglophone appliquera simplement les significations individuelles au contexte particulier, en déduisant aisément l’expression dans son ensemble comme message publicitaire.
32 Pour cette raison, c’est à juste titre que l’examinateur a indiqué que, sur la base de ses particularités, le signe n’est pas enregistrable et l’a fait de manière dûment motivée.
33 Par conséquent, comme souligné dans le refus provisoire et développé dans la décision attaquée, le signe dans son ensemble ne fait que transmettre des informations promotionnelles qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services contestés. L’examinateur a apprécié l’expression dans son ensemble in concreto, comme c’est le cas. Le consommateur professionnel prendra l’expression à la valeur faciale, en percevant une simple promesse que les produits et services liés à l’énergie apporteront des avantages actifs à l’environnement, et pas seulement à une absence de préjudice. Comme l’examinateur l’a affirmé à juste titre, ce message est laudatif. Les consommateurs sont bien habitués à tirer profit de ces produits ou services au motif qu’ils compensent ou réduisent les émissions nocives.
34 Pour ces raisons, le signe est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine des produits et services refusés. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est pas le cas du public anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. Le signe dans son ensemble ne fait que donner une promesse élémentaire de la consommation des produits et services. Bien que l’enregistrement international contesté ne mentionne pas explicitement «zéro emission emission
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Enregistrements antérieurs
35 La titulaire de l’enregistrement international a cité des enregistrements antérieurs, qui ne sont pas vraiment comparables, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble du point de vue du consommateur ciblé par le produit ou service et qu’une proportion significative a un élément de différenciation.
36 Dans la mesure où un enregistrement essentiellement identique a été invoqué (MUE no 4 726 253 «BeyondZero»), il convient en outre de noter que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et jurisprudence citée). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (26/11/2015, T-181/14, Nordschleife/MANAGEMENT BY Nordschleife, EU:T:2015:889, § 44; 29/09/2016, T-337/15, rescue, EU:T:2016:578, § 43), en particulier lorsqu’aucun recours n’a été formé.
37 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
38 Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la chambre de recours devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
39 En outre, ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, §-15; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
40 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement en tant que marques de signes comportant le ou
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les termes attribués, le présent signe se heurtait à au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits et services pour lesquels la protection est demandée et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie, 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, §
78).
41 En tout état de cause, l’examinateur a dûment établi une distinction entre les enregistrements antérieurs «BEYOND» cités par la titulaire de l’enregistrement international, comme «Beyond Flavour» et «Beyond Sugar», en indiquant que le contexte de «BEYOND ZERO» diffère, étant donné qu’il présente une association bien connue avec des initiatives-respectueuses de l’écologie et est plus susceptible d’être compris comme une expression laudative promouvant la responsabilité environnementale, plutôt qu’un terme distinctif unique à une seule marque.
42 Dans le cadre du recours, la titulaire de l’enregistrement international soutient que, s’il est vrai que des combinaisons de mots commençant par «beyond» peuvent être perçues en relation avec les produits et services comme véhiculant le message promotionnel d’une qualité supérieure (voir, par exemple, 14/03/2016, R-2239/2015 4, Beyond Scale; 16/10/2014, R 1572/2014-1, Beyond the ordinal; 20/02/2012, R 1587/2011-4, Beyond bandwidth), ce message ne sera compris que si les mots suivants «beyond» identifient clairement une qualité ou une norme que l’entreprise s’engage à surpasser. En d’autres termes, le mot «beyond» ne possède aucune signification laudative en soi. En particulier, selon la titulaire de l’enregistrement international, rien n’indique que «beyond» sera généralement perçu par les consommateurs comme synonymes de termes tels que «meilleure, avancé, amélioré» (voir 30/09/2019, R 1197/2019-4,
BEYOND AI).
43 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’incidence laudative du premier élément du signe ne s’applique que lorsqu’il est réussi par une qualité effective (comme il est reconnu comme étant le cas des nombreux enregistrements antérieurs) ne saurait prospérer dans des circonstances où la chambre de recours considère que le consommateur pertinent reconnaîtra le second élément verbal comme une indication de la qualité in concreto, nonobstant ses différentes connotations in abstracto.
44 En ce qui concerne les enregistrements/désignations antérieurs provenant de l’extérieur du territoire pertinent, même s’ils sont anglophones, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son
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origine (15/09/2009, T-471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013, T-356/11, Équipement, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
Conclusion
45 Le public pertinent percevra le signe «BEYOND ZERO» comme une affirmation purement élogieuse. Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services refusés en première instance.
46 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté et que la décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22
LA CHAMBRE
Signature Signature
L. Marijnissen C. Govers
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