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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2022, n° 003160785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160785 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 785
NY-FORM, Kolding A/S, Petersmindevej 8, 6000 Kolding, Danemark (opposante), représentée par Løje IP, Øster alle 42, 6. floor, 2100 Copenhagen ø, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tausendbrands GmbH, Fischergasse 12, 01616 Strehla, Allemagne (requérante), représentée par IT-RECHT-KANZLEI, Alter Messeplatz 2, 80339 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 20/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 785 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 517 989 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/12/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 517 989 «Nord by Nord» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque danoise no V R 2 018 01 086 «NORD» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 160 785 Page sur 2 5
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs à porter; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs à dos; sacs.
Classe 25: Vêtements; casquettes; gants [habillement]; foulards.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 18
Lessacs à doscontestés; les sacs sont identiques auxbagages et sacs de transportde l’ opposante, étant donné que les produits de l’opposante comprennent les produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; casquettes; gants [habillement]; les foulards sont identiques aux vêtements, articles de chapellerie de l’opposante, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposante, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
NORD Nord by Nord by Nord
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Danemark.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 160 785 Page sur 3 5
Pour le public analysé, l’élément verbal commun «NORD» (inclus deux fois dans le signe contesté) sera perçu comme faisant référence au nord, à une région située au nord ou à la partie nord d’un endroit. Cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «BY» du signe contesté sera compris comme la préposition anglaise «by», une préposition anglaise de base couramment utilisée dans le commerce, suivie d’un nom ou d’une dénomination sociale, qui indique l’entreprise ou le nom de la personne qui fabrique ou propose les produits et/ou services en cause [par exemple, 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect (fig.)/ONE, EU:T:2019:890, § 78; 30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 63-65). Le public pertinent la percevra immédiatement comme la préposition indiquant l’agent d’un verbe ou le créateur d’une chose. Dès lors, l’expression «by Nord» sera comprise comme une simple explication de l’entreprise proposant les produits et ayant moins d’impact. Dès lors, en tant que tel, cet élément possède un caractère distinctif limité.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que la marque antérieure soit en majuscules et le signe contesté en majuscules est dénué de pertinence.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel, l’unique élément verbal de la marque antérieure, «NORD», est inclus deux fois dans le signe contesté, de sorte que les signes coïncident par l’élément verbal «NORD». Ils diffèrent par l’élément verbal «by» du signe contesté, dont le caractère distinctif est limité, qui précède l’élément verbal «NORD» du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu du poids de leurs éléments particuliers, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «NORD». Ils diffèrent par le son de l’élément verbal «by» du signe contesté, qui présente un caractère distinctif limité. Si «NORD» est prononcé deux fois dans le signe contesté, cela ne créera pas une différence phonétique significative.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs composants individuels. Les signes seront associés à une signification similaire véhiculée par l’élément verbal commun «NORD». L’ajout de l’élément verbal «by» du signe contesté, qui présente un caractère distinctif limité, n’entraînera pas de différence sémantique majeure entre les signes du point de vue du public pertinent. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 160 785 Page sur 4 5
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel en raison du fait que la marque antérieure est entièrement contenue dans le signe contesté.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
À la lumière des conclusions et considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque danoise V R 2 018 01 086 «NORD» de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur «NORD» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Irene MARUGÁN Teresa Trallero Florica RUS MARÍN OCAÑA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 160 785 Page sur 5 5
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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