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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2022, n° 018740647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018740647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 19/12/2022
CASALONGA ALICANTE, S.L. Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas 03004 Alicante ESPAÑA
Demande no: 018740647 Votre référence: M22-0461EM Marque: BÂTISSEURS DE CONFIANCE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: FILA C/O BIOMETAL Usine du Robert F-97231 LE ROBERT FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 13/10/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée sont:
Classe 6 Matériaux de construction métalliques; Tôles; Revêtements en tôle; Treillis métalliques; Ronds à béton métalliques; Armatures métalliques pour béton, armatures métalliques pour la construction; Toitures métalliques, couvertures de toits métalliques; Cornières métalliques, cornières métalliques pour toitures; Matériaux de construction métalliques, à savoir éléments métalliques pour l’étanchéité du toit; Vis métalliques; Dispositifs métalliques de fixation (quincaillerie métallique); Fils métalliques; Matériaux en métal pour toitures.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Isolants; Matières isolantes; Papier isolant; Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Feuilles métalliques isolantes; Huiles isolantes; Peintures isolantes; Rubans isolants; Tissus isolants; Vernis isolants; Isolateurs; Isolants acoustiques; Matériaux d’isolation pour toitures; Matériaux d’isolation thermique; Revêtements isolants; Revêtements insonorisant.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; Couvertures de toits non métalliques; Toitures non métalliques; Tuiles non métalliques; Chevrons pour toitures; Cornières non métalliques, cornières non métalliques pour toitures; Revêtements d’étanchéité pour toitures; Matériaux de construction pour toitures (non métalliques).
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : constructeurs dont la réputation garantit l’honnêteté.
• La signification susmentionnée des mots 'bâtisseur', 'de’ et 'confiance’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire de l’Académie Française à partir des liens suivants : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9B0627 https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9D0138 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bio/9380 https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9C3500
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevra le signe «BÂTISSEURS DE CONFIANCE» comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un message relatif à la valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informations promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits, c’est-à-dire qu’ils proviennent ou sont recommandés par des entrepreneurs, des constructeurs dont la réputation garantit l’honnêteté.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018740647 est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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