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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 août 2022, n° 003141810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141810 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 141 810
Valeant Pharmaceuticals International, 400 Somerset Corporate Blvd., New Jersey Bridgewater, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Tomkins voter Co., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (Irlande) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Valiant Co., Ltd., 11 Wuzhishan Road, Ytetdz, Yantai, Shandong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Colbert Innovation Toulouse, 2ter Rue Gustave De Clausade Bp 30, 81800 Rabastens (France).
Le 29/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 141 810 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 337 612 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 337 612 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 3 726 809 et no 14 392 831, tous deux pour la marque verbale «Valeant». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 726 809 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Une gamme complète de préparations pharmaceutiques et de produits dermatologiques.
Classe 42: Services de recherche et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, à l’exception des services de recherche clinique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Silicate d’aluminium; hydrochlorates; sels de sodium [composés chimiques]; chlorures; sulfates; Silicate de potassium; chlorure d’aluminium; nitrates; acide anthranilique; esters; tensio-actifs; produits pour l’épuration du gaz; matières filtrantes constituées de substances chimiques; matériaux céramiques en particules utilisés comme milieux filtrants; matières filtrantes en matières plastiques à l’état brut; floculants; produits chimiques pour la purification de l’eau; produits chimiques contre la condensation; antioxydants destinés à la fabrication; getters [substances chimiquement actives]; émulsifiants; catalyseurs; produits chimiques industriels; plaques photosensibles; émollients pour l’industrie; accélérateurs de vulcanisation; catalyseurs biochimiques; réducteurs destinés à la photographie; bains de fixage [photographie]; Films radiographiques sensibilisés mais non impressionnés; films sensibilisés et non exposés; films cinématographiques sensibilisés mais non impressionnés; résines acryliques à l’état brut; polymères dendrimériques utilisés dans la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; résines époxy à l’état brut; résines polymères à l’état brut; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; conservateurs pour usage dans l’industrie pharmaceutique; viscose; produits chimiques pour blanchir les cires; résines artificielles à l’état brut; résines synthétiques à l’état brut.
Classe 5: Médicaments pour la médecine humaine; extraits de plantes à usage pharmaceutique; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; parasiticides; capsules pour médicaments; préparations pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques; drogues à usage médical; germicides; pastilles à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; sels de sodium à usage médical; préparations biologiques à usage médical; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations chimiques à usage médical; préparations pour bronchodilatateurs; pilules amincissantes; balsamiques à usage médical; préparations opothérapiques; préparations enzymatiques à usage médical; préparations de micro- organismes à usage médical ou vétérinaire; Produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hyperlipidémie; préparations pour le diagnostic à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs de biomarquage
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pour le diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical; compléments nutritionnels; cultures de tissus biologiques à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; produits vétérinaires; fongicides.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits contestés compris dans cette classe sont des produits chimiques qui sont principalement utilisés comme ingrédients ou composants de matières premières dans diverses industries pour fabriquer d’autres produits. Les produits de l’opposante compris dans la classe 5 sont des produits pharmaceutiques dermatologiques et les services compris dans la classe 42 sont des services de recherche concernant ces produits. Les produits contestés sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils ne coïncident par aucun critère pertinent. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Bien que les matières premières soient importantes dans la fabrication des produits et, en l’espèce, les produits contestés pourraient être utilisés pour fabriquer des produits compris dans la classe 5, la division d’opposition ne considère pas que ces produits ont suffisamment de points de contact pour justifier une conclusion de similitude. Bien qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre, cela ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être assez distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A.,
EU:T:2011:167, § 49-51). Les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont couverts par ces matières premières, du point de vue de leur nature, de leur finalité et de leur destination
(03/05/2012, T-270/10, KARRA/KARA et al., EU:T:2012:212, § 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre et que les matières premières sont généralement destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final.
Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-
504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).
Produits contestés compris dans la classe 5
Les cultures de tissus biologiques à usage médical contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques (par analogie avec la décision R 1208/2013-5 du 05er juin 2014).
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Les gélules pour médicaments contestées sont incluses dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Le terme gélules pour médicaments est un terme large qui, sans aucune restriction contraire, doit être considéré comme englobant les gélules «remplies» qui contiennent, en principe, toutes sortes d’ingrédients actifs ou de produits pharmaceutiques. Dès lors, ces produits doivent être considérés comme identiques aux produits pharmaceutiques (voir, en ce sens, 30/09/2015, 720/13, KARIS/CARYX et al., EU:T:2015:735, § 70,75-76,80).
Les produits pharmaceutiques contestés; préparations chimiques à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; réactifschimiques à usage médical ou vétérinaire; extraits de plantes à usage pharmaceutique; parasiticides; produits chimico-pharmaceutiques; drogues à usage médical; pastilles à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; sels de sodium à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations pour bronchodilatateurs; pilules amincissantes; balsamiques à usage médical; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; préparations opothérapiques; préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hyperlipidémie; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; les préparations de diagnostic à usage médical sont identiques, incluses dans la vaste catégorie des produits pharmaceutiques de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits vétérinaires contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Un produit pharmaceutique fait référence à tout type de médicament, c’est-à-dire une substance ou une combinaison de substances pour traiter ou prévenir les maladies des êtres humains ou des animaux. À partir de leur définition on peut déjà en conclure que les produits vétérinaires — bien que mentionnés séparément dans l’intitulé de classe — sont inclus dans le terme plus large de produits pharmaceutiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits diététiques à usage médical contestés; les compléments nutritionnels sont similaires aux préparations pharmaceutiques de l’opposante car ils ont la même destination, ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et ont les mêmes canaux de distribution.
Les germicides contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, qu’ils coïncident par leur utilisateur final et ont les mêmes canaux de distribution.
Les fongicides contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques de l’opposante dans la mesure où ils ont la même destination et ont généralement les mêmes canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36). Il en va de même pour les autres produits pharmaceutiques médicaux.
Parconséquent, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Les préparations diététiques/diététiques et les compléments nutritionnels sont des produits qui ont également un effet préventif ou curatif sur la santé d’une personne. Par conséquent, les consommateurs sont censés faire preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne lors de l’achat de ces produits. Ce point est confirmé par le Tribunal selon lequel le degré d’attention est supérieur à la moyenne pour tous les produits compris dans la classe 5, y compris les compléments nutritionnels (10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 46).
En ce qui concerne les germicides; le degré d’attention des fongicides est également considéré comme supérieur à la moyenne pour le public professionnel, étant donné que le bon choix de ces produits peut avoir divers effets liés à la santé et autres effets, et que la vente et l’utilisation de ces produits sont souvent soumises à une réglementation stricte. Le niveau d’attention sera également supérieur à la moyenne pour le grand public, étant donné qu’au moment du choix des produits, celui-ci sera plus sensible en raison des différents effets substantiels que ces produits peuvent avoir.
c) Les signes
VALEANT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque verbale antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif. La marque figurative contestée contient un mot valide, qui fait référence à quelqu’un de cerveau ou déterminé en anglais. Étant donné que ce mot n’a aucun lien avec les produits, il est distinctif. Pour le reste du public qui ne perçoit aucune signification dans ce mot, la marque est également distinctive.
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La stylisation de la première lettre V est perçue comme une simple décoration et ne se voit attribuer aucune signification de marque.
Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres et la prononciation de VAL_ANT. Ils diffèrent par les lettres E/I placées en leur milieu et par la légère stylisation de la marque contestée, sur le plan visuel.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour le public qui ne perçoit aucune signification dans les signes, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour le public anglophone, bien qu’il perçoive une signification du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel ou cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et similaires à différents degrés et en partie différents. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et soit ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les marques coïncident par la séquence de lettres VAL_ANT. Ils diffèrent par les lettres E/I placées au milieu et par la légère stylisation de la marque contestée. Toutefois, ces
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différences peuvent aisément être ignorées et, en tout état de cause, ne sauraient l’emporter sur les lettres identiques qui prédominent perçues par le public. Les similitudes entre les signes sont donc suffisantes pour amener au moins une partie du public à croire que les produits en conflit qui sont identiques et similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 392 831 «Valeant» pour
compléments alimentaires compris dans la classe 5.
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru des marques de l’opposante en raison de leur usage intensif, comme l’affirme l’opposante et en ce qui concerne les produits identiques et similaires. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué des marques de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Même si les marques antérieures bénéficiaient d’un caractère distinctif élevé, le résultat ne s’en trouverait pas affecté.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle est titulaire d’un enregistrement
unique, d’une marque figurative dans l’Union européenne, enregistrée pour des produits compris dans la classe 1, et de plusieurs enregistrements en Chine, dont certains coexistent avec les marques antérieures de l’opposante.
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Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009,-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 82). Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (11/05/2005,-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T 31/03-, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).
À cet égard, il convient de souligner que la coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou dans ceux de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut examiner les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans les registres) au niveau national ou de l’Union, comme indice de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, qui viendrait ainsi à l’encontre d’une supposition de risque de confusion.
Ces preuves doivent être appréciées au cas par cas; une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence étant donné que des signes similaires peuvent coexister pour différentes raisons, par exemple, des situations de droit ou de fait différentes dans le passé, ou des accords antérieurs en matière de droits entre les parties concernées.
La demanderesse a fourni plusieurs documents, en partie en chinois, un extrait de son site web www.valiant-cn.com (daté du 2021/11/15) et plusieurs bons de commande de produits chimiques auprès de clients en Allemagne adressés à une société dénommée Yantai valiant Fine Chemicals So.Ltd (qui n’est pas l’opposante dans la présente procédure) et validant Co. Les bons de commande sont fortement censurés et ne contiennent pas suffisamment de détails sur les prétendues entreprises allemandes. En tout état de cause, les produits compris dans la classe 1 ont été jugés différents dans la comparaison ci-dessus et aucune preuve n’a été présentée en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5.
Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves suffisantes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
La demanderesse fait valoir que sa marque de l’Union européenne jouit d’une renommée et a produit divers éléments de preuve à l’appui de cette allégation.
Le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition;
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De plus, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne;
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/11/2020. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles se fonde l’opposition
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avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 3 726 809
Classe 5: Une gamme complète de préparations pharmaceutiques et de produits dermatologiques.
Classe 42: Services de recherche et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, à l’exception des services de recherche clinique.
La marque de l’Union européenne no 14 392 831
Classe 5: Compléments alimentaires.
L’opposition est dirigée contre les autres produits suivants:
Classe 1: Silicate d’aluminium; hydrochlorates; sels de sodium [composés chimiques]; chlorures; sulfates; Silicate de potassium; chlorure d’aluminium; nitrates; acide anthranilique; esters; tensio-actifs; produits pour l’épuration du gaz; matières filtrantes constituées de substances chimiques; matériaux céramiques en particules utilisés comme milieux filtrants; matières filtrantes en matières plastiques à l’état brut; floculants; produits chimiques pour la purification de l’eau; produits chimiques contre la condensation; antioxydants destinés à la fabrication; getters [substances chimiquement actives]; émulsifiants; catalyseurs; produits chimiques industriels; plaques photosensibles; émollients pour l’industrie; accélérateurs de vulcanisation; catalyseurs biochimiques; réducteurs destinés à la photographie; bains de fixage [photographie]; Films radiographiques sensibilisés mais non impressionnés; films sensibilisés et non exposés; films cinématographiques sensibilisés mais non impressionnés; résines acryliques à l’état brut; polymères dendrimériques utilisés dans la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; résines époxy à l’état brut; résines polymères à l’état brut; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; conservateurs pour usage dans l’industrie pharmaceutique; viscose; produits chimiques pour blanchir les cires; résines artificielles à l’état brut; résines synthétiques à l’état brut.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 16/09/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1 — Extraits relatifs à la marque de l’Union européenne nos 014392831 et 003726809
Annexe 2 — Liste des sociétés acquises par Valeant Pharmaceuticals International, extraite de Wikipédia.
Annexe 3 — Fiche de calcul des ventes, non datée, sans aucune référence à des produits spécifiques provenant d’une source inconnue.
Annexe 4 — Photographies d’emballages de produits (produits pharmaceutiques) et dessins ou modèles pour ces emballages.
Décision sur l’opposition no B 3 141 810 Page sur 11 12
Annexe 5 — exemples de matériel promotionnel, de marketing et d’éducation et leur présentation en polonais, faisant probablement référence à certains produits pharmaceutiques comme l’on pourrait le déterminer à partir d’un très petit nombre d’images. Annexe 6 — Impression du site web pirulapatika.hu, datée du 09/09/2021 montrant l’image d’une boîte de produit pharmaceutique portant une marque figurative à peine visible valide. Annexe 7 — Produit produit par ordinateur des stands de conférence et d’exposition Valeant. Aucune présence effective ou images de stands n’a été présentée.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Certains des éléments de preuve montrent un usage de la marque, bien qu’extrêmement faible, mais ne fournissent aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance par le public pertinent. La plupart des éléments de preuve ne sont pas datés; Les éléments de preuve concernant les chiffres de vente consistent en un document d’origine et/ou nature inconnue, sans aucune référence aux produits et services du signe antérieur, non signés et ne sont pas placés dans le contexte du marché et des concurrents en cause. Les autres éléments de preuve contiennent de simples modèles informatiques d’emballages de produits ou de supports promotionnels allégués. Le matériel publicitaire est en polonais et seules quelques images sont visibles sur la marque de l’opposante.
Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas la part de marché de la marque ni l’importance de la promotion de la marque pour aucun des produits ou services. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent dans l’Union européenne. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 141 810 Page sur 12 12
De la division d’opposition
Francesca CANGERI Caridad Muñoz VALDES Erkki Münter SERRANO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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