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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003146887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 887
«International MASIS Tabak» LLC, 10 Hrant Vardanyan Str., 0802 MASIS, ARARAT Region, Arménie (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
ALEX Ali, Emilstorpsgatan 9, SE 21228-Malmö, Suède (partie requérante).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 887 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 398 236 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 398 236 «Alkaisar» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 349 556 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 146 887 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Tabac, articles pour fumeurs, allumettes; réservoirs de briquets à gaz; papier absorbant pour la pipe, papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à cigarettes; humidificateurs; boîtes d’allumettes, firestones; coupe- cigares; pipes, porte-pipes pour pipes, embouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; cendriers; Crachoirs pour tabac; fume-tabac; cure-pipes, cigarettes; cigarillos; cigares; pots à tabac, boîtes à allumettes, non en métaux précieux; chiquiers (tabac à chiquer); tabac à priser; blagues à tabac; tubes, machines de poche pour rouler des cigarettes, filtres pour cigarettes; étuis à cigares, étuis à cigarettes pour tabac.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); tubes à cigarettes; filtres pour cigarettes; récipients et humidificateurs de tabac; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; arômes pour tabac; tabac à feuilles; tabac en vrac, à rouler et pour pipe; tabac à priser; tabac à cigarettes; tabac à pipe; MU assel; tabac sans fumée; tabac brut; tabac à rouler; tabac à fumer; tabac aromatisé; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tabac; tabac à narguilé; tabac et succédanés de tabac; succédanés du tabac; pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; produits du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; herbes à fumer; mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac]; tabac à priser; tabac à priser; snus; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs non en métaux précieux; pierres à vapeur pour hookahs; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; hookahs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés
Tabac (utilisé à trois reprises dans la liste des produits contestés); humidificateurs: cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à priser; les filtres à cigarettes sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les autres produits contestés, articles utilisés avec du tabac; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; produits du tabac (y compris substituts); tubes à cigarettes; tabatières; articles pour fumeurs prêts à l’emploi autres que les cigarettes, cigares, cigarillos; arômes pour tabac; tabac à feuilles; tabac en vrac, à rouler et pour pipe; tabac à cigarettes; tabac à pipe; MU assel; tabac sans fumée; tabac brut; tabac à rouler; tabac à fumer; tabac aromatisé; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; tabac à narguilé; succédanés du tabac; succédanés du tabac; pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; produits du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; herbes à fumer; mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac]; tabac à priser; tabac à priser; snus; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour
Décision sur l’opposition no B 3 146 887 Page sur 3 6
fumeurs non en métaux précieux; pierres à vapeur pour hookahs; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; les hookahs sont divers produits du tabac et des succédanés du tabac, ainsi que de nombreux articles utilisés avec du tabac et des succédanés de tabac, ainsi que des articles pour fumeurs. Ils sont considérés à tout le moins similaires, sinon identiques, aux articles pour fumeurs de l’opposante. Les produits ont la même nature générale (articles pour fumeurs) et ils partagent le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et leurs fabricants.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et à tout le moins similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Cela a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R-1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il a été affirmé que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
Alkaisar
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 146 887 Page sur 4 6
Selon la demanderesse, les éléments verbaux des deux signes ont une signification en arabe. Toutefois, le territoire pertinent en l’espèce est l’Union européenne et le public pertinent est considéré comme incapable de lire ou de comprendre l’arabe.
La marque antérieure est une marque figurative contenant le mot «Alkasar», qui est dépourvu de signification et considéré comme distinctif. Le signe contient également des éléments figuratifs qui peuvent être associés à des caractères arabes, auquel cas le public pertinent ne le comprendra pas comme ayant une signification spécifique. À titre subsidiaire, ils peuvent être perçus comme des éléments graphiques abstraits. Dans les deux cas, ils possèdent un caractère distinctif normal. Le signe antérieur ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Le mot «Alkaisar» du signe contesté est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et est considéré comme distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «ALKA * SAR» et leurs sons. Ils diffèrent toutefois par la lettre supplémentaire «I» du signe contesté et par son son. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, étant donné que les lettres communes «ALKA» et leurs sons se trouvent au début des signes, où ils sont aisément perceptibles, il convient d’accorder une importance suffisante à cet élément lors de la comparaison. En outre, toutes les lettres de la marque antérieure sont incluses dans le signe contesté dans le même ordre. Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe antérieur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif. Même si l’opposante ne l’indique pas explicitement, la division d’opposition considérera que l’opposante affirme que la marque antérieure jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de
Décision sur l’opposition no B 3 146 887 Page sur 5 6
vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU: C: EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils ciblent le grand public et le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique, étant donné que leur seul élément verbal coïncide au niveau de la séquence de lettres «ALKA * SAR». Ils ne diffèrent que par une lettre supplémentaire, «I», placée au milieu du signe contesté, où elle est plus susceptible de passer inaperçue aux yeux des consommateurs, qui n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. Les autres différences entre les signes résident dans les éléments figuratifs du signe antérieur.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu du fait que les éléments verbaux des signes sont presque identiques, les différences entre les signes ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 349 556 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 146 887 Page sur 6 6
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Dagný JÓHANNSDÓTTIR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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