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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2023, n° R0644/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0644/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 septembre 2023
Dans l’affaire R 0644/2023-4
Giganci Programowania sp. z o.o. ul. Krucza 46/LU3
00-509 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Aleksandra Maciejewicz, Sprzeczna 4/33, 03-722 Warszawa (Pologne)
contre
Giants Gaming e-sports, SL Punta Alta num 33
29006 Málaga
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 131 716 (demande de marque de l’Union européenne no 18 227 411)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/09/2023, R 644/2023-4, COding giants (fig.)/GIANTS (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 avril 2020, Giganci Programowania sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 38: Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications; services de télécommunications.
Classe 41: Services d'éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2020.
3 Le 28 septembre 2020, giants Gaming e-sports, SL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir tous ceux compris dans la classe 41.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative no 16 278 723
déposée le 23 janvier 2017 et enregistrée le 22 janvier 2020 pour les services suivants:
Classe 41: Éducation; formation.
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6 Par décision du 14 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque de l’Union européenne no 18 227 411, pour l’ensemble des services contestés, et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− L’éducation (citée deux fois) contestée figure à l’identique dans la liste des services de l’opposante.
− Les services de divertissement (énumérés à deux reprises) contestés sont similaires à l’ éducation de l’opposante. L’ éducation de l’opposante consiste principalement en des services rendus par des personnes ou des institutions dans le développement des facultés mentales des personnes, en leur fournissant des informations spécifiques pour contribuer à accroître leurs connaissances sur un sujet ou un domaine donné. Le divertissement contesté a souvent la même finalité que l’éducation, par exemple, une exposition dans un musée est une activité culturelle qui peut avoir un but éducatif. Il en va de même pour les productions de programmes télévisés, qui appartiennent au divertissement. En outre, ces services ciblent les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution.
− Les services sportifs contestés; le sport comprend, entre autres, la mise à disposition d’installations sportives, de remise en forme ou d’exercice physique. Ces services et les services de formation de l' opposante peuvent partager la même destination, étant donné qu’ils pourraient tous deux être destinés au développement ou à l’amélioration de compétences sportives ou de performances sportives. Ils peuvent avoir la même origine commerciale (par exemple, un club de sport ou de fitness qui fournit des installations sportives, ainsi que des services d’enseignement sportif).
Les services comparés peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
− Les services en conflit sont destinés au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
− La comparaison des signes porte sur la partie du public pertinent pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, et donc distinctive, comme le public hongrois.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «GIANTS» et diffèrent par les lettres «G», représentées deux fois, de la marque antérieure et du mot «coding» du signe contesté. Les marques diffèrent également par leurs polices de caractères, couleurs et éléments figuratifs qui présentent un caractère distinctif limité. Ils présentent un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son des lettres «GIANTS» et diffère par le son des lettres «G» de la marque antérieure et par le mot «coding» du signe contesté. Il est probable que la marque antérieure sera désignée par au moins une partie significative du public pertinent comme «GIANTS», étant donné que cette partie du signe l’emporte sur les deux lettres «G». Par conséquent, il est très probable que ce dernier élément verbal ne soit pas prononcé. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept de l’élément figuratif du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification pour une partie des services.
− La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour l’ensemble des services en cause du point de vue du public pertinent. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour lequel les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification, comme le public hongrois, ce qui suffit pour que l’opposition soit accueillie.
7 Le 27 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le mot «giant» est un substantif signifiant: a) une créature imaginaire comme un homme, mais extrêmement élevée, forte et généralement très cruelle, apparaissant en particulier dans les histoires pour enfants; b) quelqu’un qui est plus talentueux ou supérieur à la normale (voir https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/giant). Par conséquent, ce mot possède un caractère distinctif très faible en ce qui concerne les services compris dans la classe 41 étant donné qu’ils concernent tous le domaine de l’éducation ou des services sportifs fournis par de très grandes entités ou des «géants» sur le marché. Par conséquent, le consommateur moyen pourrait croire que ces services sont gérés par une grande entité ou un grand acteur sur le marché.
− La marque antérieure ne possède donc qu’un caractère distinctif intrinsèque minimal. Tout degré de caractère distinctif réside uniquement dans l’élément figuratif.
− Le signe contesté est composé du terme «coding giants», qui est un néologisme et sera interprété comme tel par le public pertinent. Le signe contesté est original et distinctif.
− Sur le plan visuel, le signe contesté contient six lettres de plus que la marque antérieure, le mot «coding» n’étant pas présent dans la marque antérieure. Les éléments verbaux des signes comparés diffèrent donc de manière significative par
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leur longueur. Les éléments verbaux diffèrent par leur début, ce qui est important dans la comparaison visuelle.
− Les signes diffèrent également par la couleur, la représentation, la police, les éléments graphiques individuels, la couleur de police et le mode de présentation. Les éléments graphiques distinctifs des signes sont accrocheurs, attirent l’attention du consommateur et jouent un rôle important dans la perception visuelle des marques. Il est impossible de trouver une quelconque similitude en dehors du mot descriptif
«giants».
− Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la marque antérieure n’est composée que de six lettres et de deux syllabes, tandis que le signe contesté est composé de douze lettres et de quatre syllabes. La marque antérieure est courte et simple, tandis que le signe contesté est deux fois plus long et beaucoup plus complexe. Les parties initiales des signes sont différentes, tandis que le mot «giant» est très largement utilisé et considéré, tout au plus, comme faiblement distinctif.
− Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les marques coïncident par l’élément commun «giants». Toutefois, il n’existe pas de similitude conceptuelle étant donné que cet élément est faiblement distinctif, voire descriptif. Le contenu conceptuel de la marque antérieure se limite au nom d’une équipe sportive et à la signification d’une entité ou d’une personne énorme. La marque contestée combinant le mot «giants» avec le mot «coding» revêt une signification totalement nouvelle désignant un groupe spécifique de personnes exerçant des activités spécifiques sous la forme de codage. En outre, une signification complètement différente est soulignée dans les éléments graphiques des deux marques, en particulier dans la marque contestée, qui contient la représentation d’un cerveau.
− Il s’ensuit que les signes sont également différents sur le plan conceptuel.
− En résumé, étant donné que l’élément commun «GIANTS» est descriptif et/ou non distinctif en ce qui concerne les services pertinents et que les deux marques contiennent des éléments distinctifs supplémentaires, les marques sont différentes en ce qui concerne les trois niveaux de comparaison.
− Il convient d’accorder une attention particulière à l’utilisation commune du mot «giants» dans le domaine de l’éducation et de l’informatique, par exemple: Les «Tech giants», également connus sous le nom de «Big Tech», désignent les entreprises les plus dominantes de l’industrie informatique; Les «giants IT» désignent des entreprises qui jouent un rôle important et proéminent dans le domaine informatique. Dans le domaine de l’éducation, les «tuteurs géants» sont utilisés dans les programmes de jeunes pousses et le mot «giant» est également utilisé pour une sorte de guru, de maître, de guide en matière de développement personnel, de géants de mentorat, etc. (annexes 1 à 8).
− Il est également souligné que dans le secteur du divertissement, de l’éducation et du sport, l’anglais est couramment utilisé. L’élément commun «giants» ayant une
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signification dans les pays où l’anglais est compris, la division d’opposition aurait dû se concentrer précisément sur cette partie du public pertinent.
− Étant donné que les services en conflit sont sophistiqués et ont des finalités très spécifiques, le degré d’attention des consommateurs sera relativement élevé, certainement supérieur à la moyenne. La décision d’achat est susceptible d’être prise en comparant les signes sur le plan visuel, d’autant plus que l’élément distinctif de la marque antérieure réside dans son élément figuratif.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé et sera motivé ci-après.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
12 La chambre de recours observe que la demanderesse a produit d’autres éléments de preuve au cours de la procédure de recours en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément commun «giants» dans les marques respectives.
13 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en compte des faits et des preuves présentés dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies. À première vue, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent simplement compléter des faits et des éléments de preuve pertinents qui avaient déjà été produits en temps utile.
15 Il s’ensuit que les faits et les preuves présentés pour la première fois dans le cadre du recours sont recevables.
Le public pertinent et le territoire pertinent
16 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
17 Les services en conflit compris dans la classe 41 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre. À cet égard, la chambre de recours observe que le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception de la partie du public faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé étant donné qu’elle sera plus encline à être confondue [08/09/2010, T-152/08, SCORPIONEXO/(fig.)/ESCORPION, EU:T:2010:357, § 40; 15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21; 20/10/2021,
T-351/20, vital like nature, EU:T:2021:719, § 25).
18 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion concerne l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
19 Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours se concentrera sur la partie du public pertinent dans laquelle l’anglais n’est pas compris, comme le public hongrois. En ce qui concerne le paragraphe précédent, la division d’opposition était pleinement habilitée à le faire. L’argument de la demanderesse selon lequel la division d’opposition aurait dû se concentrer sur la partie anglophone du public ne saurait prospérer.
Comparaison des services
20 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, et ce que les parties ne contestent pas, les services contestés compris dans la classe 41 dans le domaine de l’éducation (énumérés à deux reprises) sont identiques étant donné qu’ils apparaissent avec le même libellé dans les services compris dans la classe 41 désignés par la marque antérieure. Les services contestés de divertissement et de sport; le divertissement et le sport sont similaires, à un degré moyen, à l’ éducation antérieure; formation pour les raisons indiquées par la division d’opposition et auxquelles la chambre de recours renvoie, ce raisonnement faisant partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,
292/08-, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, §
35).
Comparaison des signes
21 L’appréciation des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233,
§ 32; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
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22 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
23 La marque antérieure se compose de l’élément verbal accrocheur «GIANTS» écrit en lettres majuscules bordées de couleur blanche, en caractères gras noirs. Ainsi que la division d’opposition l’a considéré à juste titre, le mot «giants» n’est pas un mot anglais de base, qui sera compris dans l’ensemble de l’UE et au moins une partie du public pertinent, comme le hongrois, ne saurait être considérée comme étant familiarisée avec ce mot. Pour cette partie du public, le mot «giants» est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal. Les arguments contraires soulevés par la demanderesse concernent principalement la partie anglophone du public, qui n’a pas été prise en compte par la division d’opposition (et elle a effectivement eu la liberté de le faire, voir également paragraphes 18 et 19 ci-dessus), la chambre suivant la même approche. C’est déjà pour cette raison que ces arguments sont rejetés. Le fait que les mots «giants» et «giant» puissent être utilisés dans les domaines de l’informatique (auxquels les services en conflit ne sont en tout état de cause pas liés), de l’éducation, du sport et du divertissement est également un facteur dénué de pertinence. Outre le fait que cet argument est soulevé en termes généraux et n’est pas étayé, par exemple en ce qui concerne le public hongrois, le simple fait qu’un mot soit utilisé ne signifie pas que la signification spécifique de ce mot est effectivement comprise.
24 Le point sur la lettre «I» de l’élément verbal «GIANTS» est quelque peu stylisé et peut être perçu, par exemple, comme une flamme. L’élément verbal est représenté sur un fond-en forme de bouclier noir avec un bord noir et bleu. Sous l’élément verbal apparaît un élément figuratif représentant deux lettres «G» au point du bouclier, l’un étant l’image miroir de l’autre. L’élément verbal «GIANTS» constitue clairement la partie dominante de la marque antérieure en raison de sa taille et de sa position. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;
13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24). Il s’ensuit que l’élément verbal «GIANTS» constitue la partie la plus dominante et la plus distinctive de la marque antérieure.
25 Le signe contesté se compose de l’élément verbal «coding giants». Le mot «coding» est en orange et le mot «giants» est de couleur grise. Les deux mots apparaissent dans les mêmes lettres minuscules plutôt standard, mais sont également, en raison des différentes couleurs utilisées, clairement distincts et indépendants les uns des autres. Outre le mot
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«giants», le mot «coding» n’est pas un mot anglais de base. L’élément verbal «coding giants» ne sera pas compris par le public pertinent examiné, que ce soit dans son ensemble ou en partie.
26 L’élément verbal «coding giants» est précédé de ce qui peut être perçu comme un dessin schématique d’un cerveau avec des lunettes et des chiffres «1» et «0» représentés deux fois au-dessus. Non seulement par rapport aux services contestés d’ éducation et de divertissement, comme l’a estimé la division d’opposition, mais aussi par rapport aux services sportifs et sports (qui inclut les sports), cette partie figurative du signe sera perçue comme faiblement distinctive dans la mesure où elle fait allusion à l’activité cerveale exercée avec les services concernés. En outre, comme indiqué ci-dessus, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Il s’ensuit que l’élément verbal «coding giants» constitue la partie la plus distinctive et dominante du signe contesté.
27 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal commun «GIANTS», qui joue un rôle indépendant et distinctif dans les deux signes. Les signes diffèrent par l’élément verbal «coding», qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure et par les éléments figuratifs respectifs des signes, qui jouent tous un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
28 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «gi-ants». La partie graphique de la marque ne sera pas prononcée, elle inclut la lettre «G» miroir, qui joue un rôle secondaire en raison de sa taille et de sa position et est aisément séparable de l’élément visuellement accrocheur et dominant «GIANTS». À cet égard, la chambre de recours observe que les consommateurs sont enclins à omettre des éléments qui ne sont pas si faciles à renvoyer ou à mémoriser, mais simplement à économiser les mots
(16/09/2009, T-400/06, zerorh +, EU:T:2009:331, § 58; 30/11/2011, T-477/10, se ©
Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 18/09/2012, T-460/11, BÜRGER,
EU:T:2012:432, § 48; 11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG,
EU:T:2013:5, § 44). Le signe contesté sera prononcé «co-ding-gi-ants». Par conséquent, du point de vue phonétique, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, qui diffère de la marque antérieure par l’élément «coding». Il s’ensuit que les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre.
29 Sur le plan conceptuel, pour la partie pertinente du public faisant l’objet de l’examen, les éléments verbaux des signes respectifs ne véhiculent pas de concept. Les signes diffèrent par le concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté décrit ci-dessus. Toutefois, comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, compte tenu de son faible caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou,
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le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
31 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
32 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB,
EU:T:2018:879, § 68).
33 La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification par rapport aux services en cause pour la partie pertinente du public faisant l’objet de l’examen. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
34 Compte tenu de l’identité et du degré moyen de similitude entre les services en conflit, du niveau de similitude visuelle inférieur à la moyenne et du niveau à tout le moins inférieur à la moyenne de similitude phonétique et phonétique entre les signes, de l’impact limité du concept véhiculé par l’élément figuratif du signe contesté, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention normal du public pertinent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins dans l’esprit de--la partie non anglophone du public, comme le public hongrois. En référence au paragraphe 18 ci-dessus, cela suffit pour que l’opposition soit accueillie.
Conclusion
35 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés.
36 Le recours est rejeté.
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Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
38 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
39 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
40 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
07/09/2023, R 644/2023-4, COding giants (fig.)/GIANTS (marque fig.)
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