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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2023, n° R2364/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2364/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
T-505/23
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 juin 2023
dans l’affaire R 2364/2022-4
Thomas Henry GmbH
Bessemerstraße 22
12103 Berlin
(Allemagne) titulaire de la MUE/requérante
représentée par GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Upper West,
Kantstraße 164, 10623 Berlin (Allemagne)
contre
Shanghai Chengzhi Enterprise Service Center
Building 11, Lane 1333, Jiangnan
Avenue Changxing Town, Chongming District
Shanghai
(Chine) demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par AL & Partners S.R.L., Via C. Colombo ang. Via Appiani (Corte del Cotone), 20831 Seregno (MB), Italie
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 51 294 C (marque de l’Union européenne n° 18 022 875)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 février 2019 et enregistrée le 5 juillet 2019, le prédécesseur en droit de Thomas Henry GmbH (la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement n° 18 022 875 de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «marque contestée») pour des produits et services compris dans les classes 25, 30, 32, 33, 35, 39 et 43, dont les produits suivants:
Classe 32: Bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus; sirops pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; boissons sans alcool, en particulier
à base de mate; cola [boissons sans alcool]; boissons caféinées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergisantes; boissons énergétiques à usage non médical; boissons fermentées non alcooliques.
2 Le 13 septembre 2021, Shanghai Chengzhi Enterprise Service Center (la
«demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée contre les produits susmentionnés.
3 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La demanderesse en nullité a avancé les arguments suivants:
− la marque contestée est descriptive, non distinctive et trompeuse;
− le terme «mate» (maté) fait référence au nom d’une infusion caféinée traditionnelle d’Amérique du Sud (annexe 1). Le terme est compris à la fois en allemand et en espagnol. L’existence et la signification du mot «mate» dans ces langues ont déjà été prouvées par l’examinateur lors de l’examen de la demande de MUE n° 18 091 934 «Mate Mate» et confirmées par la chambre de recours (28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate) (annexe 2), au moyen des entrées de dictionnaires suivantes:
o «Mate» en allemand: «thé préparé à partir des feuilles caféinées torréfiées de la plante de maté»; origine: espagnol «mate», du quechua (langue d’Amérique du Sud) «mati», en réalité = récipient, panier (pour stocker du thé); https://www.duden.de/rechtschreibung/Mate_Tee.
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«Plante médicinale d’Amérique du Sud qui appartient au genre Ilex dont les feuilles elliptiques sont utilisées pour fabriquer du maté.» https://www.duden.de/rechtschreibung/Mate_Tee et https://www.duden.de/rechtschreibung/Matepflanze.
o «Mate» en espagnol: entre autres, «infusión de yerba mate que por lo común se toma sola y ocasionalmente acompañada con yerbas medicinales o aromáticas. Mate de poleo.» En français: «infusion de yerba maté, généralement consommée seule et parfois accompagnée d’herbes médicales ou aromatiques. Mate de poleo.» https://dle.rae.es/mate.;
− par conséquent, les éléments verbaux de la marque contestée font référence à la plante de (yerba) maté ou au thé préparé à partir de ses feuilles torréfiées.
Ils sont compris en ce sens par les consommateurs pertinents de l’Union européenne. La répétition du mot «mate» est un procédé stylistique courant pour souligner sa signification. Les éléments verbaux «MATE MATE», présentés dans une police de caractères très courante, décrivent l’espèce et les composants des produits désignés en cause et sont dépourvus de caractère distinctif;
− les éléments figuratifs de la marque contestée comprennent une étiquette banale en noir et blanc, composée de figures géométriques simples. Ces éléments servent simplement à mettre en évidence les éléments verbaux «MATE MATE» et ne détourneront pas l’attention du public pertinent du message descriptif des éléments verbaux. Ils sont trop simples et banals pour conférer un caractère suffisamment distinctif à un signe descriptif ou non distinctif;
− la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits contestés, qui sont à base de maté ou qui en contiennent, tels que les boissons sans alcool, en particulier à base de mate. Pour le reste des produits contestés compris dans la classe 32, le public peut s’attendre à ce qu’ils contiennent du maté, même si ce n’est pas le cas, ce qui rend la marque contestée trompeuse.
4 À l’appui de ses observations, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
− annexe 1: un article de Wikipédia sur le «Mate (drink)» («Maté»);
− annexe 2: une traduction en anglais de la décision de la chambre de recours sur le recours concernant la demande de MUE n° 18 091 934 (28/05/2021,
R 406/2021-1, Mate mate).
5 En réponse, le titulaire de la MUE a avancé les arguments suivants:
− la preuve de l’autorisation et de l’existence de la demanderesse en nullité, définie comme une «société d’Extrême-Orient», est contestée. La demande en nullité est irrecevable au motif que la demanderesse en nullité n’a pas la capacité d’agir et n’a pas besoin d’une protection juridique. En outre, ses activités publicitaires dans l’Union européenne sont contestées;
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− le signe est à tout le moins suffisamment distinctif dès lors qu’il est ambigu et sujet à diverses interprétations possibles. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse en nullité, le terme «mate» n’est pas exclusivement compris comme désignant la plante de maté ou le thé de maté, lequel est préparé à partir des feuilles de la plante de maté. Ce mot a d’autres significations en anglais, telles que «camarade», «ami» ou «partenaire sexuel», que le public allemand comprend également (annexe O1). Le terme peut également être compris, par exemple, comme le nom d’une déesse de la mythologie lettone et a d’autres significations en français, en italien et en espagnol (annexes O2 à O5). Par conséquent, le signe n’est pas automatiquement compris comme désignant un produit contenant des extraits de la plante de maté. L’élément verbal de la marque contestée suffit à lui seul à servir d’indication de l’origine;
− le terme n’appartient clairement à aucune langue et revêt des significations différentes dans les différentes langues. Différentes interprétations du signe sont possibles du point de vue du consommateur final. La décision citée de la chambre de recours (28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate) est dénuée de pertinence. Cette décision a été révoquée (annexe O6) et était erronée sur le fond;
− les éléments figuratifs de la marque contestée sont suffisants pour lui conférer un caractère distinctif. Ils ne sont pas uniquement ornementaux et rappellent un insigne (militaire), notamment en raison des petites étoiles. La silhouette de l’étiquette rend à elle seule le signe unique, et la police a un effet 3D.
− La marque contestée a également été enregistrée dans plusieurs pays (annexe O7). Ces enregistrements confirment que le public perçoit la marque contestée comme une indication d’origine;
− la marque contestée n’est pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits en cause. Soit les produits contestés n’ont aucun lien avec la plante de maté (ou toute autre plante à base de thé), soit le signe n’est pas susceptible de transmettre des informations sur l’espèce ou la qualité des produits en cause. Les éléments verbaux sont, tout au plus, aptes à décrire de manière vague et abstraite les caractéristiques essentielles des produits en cause ou à permettre au consommateur de faire des associations, ce qui est insuffisant pour conclure à l’existence d’un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE;
− la marque contestée n’est pas non plus susceptible de tromper sur la nature et la qualité des produits. L’ambiguïté qui entoure la signification des éléments verbaux ne saurait induire en erreur. Étant donné que le signe a différentes significations, aucune idée ou attente concrète susceptible induire en erreur.
6 À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants:
− annexe O1: impressions de Google Translate et du site web https://de.wiktionary.org contenant des informations sur le terme «mate»;
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− annexes O2 à O5: résultats des recherches pour le mot «mate» sur le site web allemand de Wikipédia et les dictionnaires en ligne de.pons.com, dict.leo.org et dictionary.reverso.net;
− annexe O6: décision de la chambre de recours révoquant la décision du 28/05/2021 (08/11/2021, R 406/2021-1, Mate mate);
− annexe O7: liste des pays dans lesquels, selon la titulaire de la MUE, la marque contestée est enregistrée.
7 Par décision du 30 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a déclaré la nullité de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés visés au paragraphe 1 ci-dessus. La marque contestée est restée enregistrée pour tous les produits et services non contestés compris dans les classes 25, 30, 33, 35, 39 et 43. La titulaire de la MUE a été condamnée à supporter les frais. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− les produits contestés compris dans la classe 32 sont, en substance, des bières et des boissons non alcoolisées ainsi que des préparations pour faire des boissons. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du secteur de la restauration. Compte tenu de la nature des produits en cause et en l’absence d’indications contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera de niveau moyen;
− étant donné que la demande en nullité est fondée sur la signification de l’élément verbal «MATE» en allemand et en espagnol, le public pertinent sera le consommateur germanophone ou hispanophone de l’Union européenne;
− les arguments de la demanderesse en nullité reposent sur l’hypothèse selon, en espagnol et en allemand, le terme «mate» est compris comme désignant la plante de (yerba) maté ou le thé préparé à partir de ses feuilles. À l’appui de cette hypothèse, la demanderesse en nullité renvoie à la décision de la chambre de recours (28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate). Cette décision a été révoquée en raison d’une erreur de procédure manifeste, et la chambre de recours a ensuite rendu une nouvelle décision (12/05/2022, R 406/2021-1,
Mate mate), qui contenait les mêmes conclusions substantielles que la décision initiale, ainsi que les mêmes références aux dictionnaires allemand et espagnol;
− la titulaire de la MUE ne remet pas en cause le fait que le mot «mate» ait la signification susmentionnée en allemand et en espagnol, mais soutient plutôt qu’il a également de nombreuses autres significations dans d’autres langues. En outre, le fait qu’en allemand comme en espagnol, le mot «mate» désigne la plante de (yerba) maté ou le thé préparé à partir de ses feuilles est susceptible d’être connu par toute personne ou peut être appris à partir d’une source généralement accessible. Il s’agit donc également d’un fait notoire;
− dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 32, la demanderesse en nullité avance, en substance, que le signe serait compris en ce sens que les produits désignés sont soit de la yerba maté soit à base de yerba
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mate. Compte tenu de la référence explicite, cela est clair en ce qui concerne les boissons sans alcool, en particulier à base de mate, contestées. En raison de leur nature, tous les autres produits (bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus; sirops pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; cola [boissons sans alcool]; boissons caféinées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergisantes; boissons énergétiques à usage non médical; boissons fermentées non alcooliques), en tant que boissons ou préparations pour faire des boissons, peuvent également contenir de la yerba maté. Par conséquent, le mot «mate» sera compris pour tous les produits contestés comme une référence à l’un de leurs ingrédients et, en tant que tel, à l’espèce de produits en cause;
− il importe peu que «MATE» puisse être compris d’autres manières. Au contraire, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits concernés. En outre, l’appréciation d’une marque doit être opérée par rapport aux produits concernés, et non in abstracto;
− même si, dans l’abstrait, le signe dans son ensemble peut avoir différentes significations, la plupart de ces significations ne viendront pas à l’esprit du consommateur pertinent en ce qui concerne les produits visés par la demande, qui sont des boissons susceptibles de contenir de la yerba maté en tant qu’ingrédient;
– le signe contient le mot «MATE» deux fois. La simple répétition du terme descriptif «MATE» ne remet pas en cause le caractère descriptif de la marque contestée dans son ensemble. Il ne ressort pas des observations des parties que la combinaison «MATE MATE» du signe soit de nature à créer une impression commerciale nouvelle et différente de celle produite par les éléments distincts «MATE» et «MATE». La stylisation de l’élément verbal «MATE MATE» est minimale et simple. La forme de l’étiquette qui les encadre est purement décorative et courante; les étoiles au-dessus et au-dessous de l’élément verbal sont ornementales. La somme des éléments graphiques du signe ne détournera pas l’attention des consommateurs du message clair véhiculé par l’élément verbal. La marque contestée, dans son ensemble, sera donc perçue comme une référence directe et évidente à la nature des produits contestés;
– la titulaire de la MUE a soumis une liste des pays où la marque a été enregistrée.(annexe O7). Cela inclut, outre la référence à la marque contestée, deux enregistrements internationaux et six enregistrements de marques nationales pour les pays suivants: Cambodge, Chine, Géorgie, Indonésie, Inde,
Japon, Laos, Mongolie, Philippines, Russie, Singapour, Corée du Sud,
Thaïlande, Viêt Nam et États-Unis d’Amérique. Ni l’allemand ni l’espagnol ne sont une langue officielle de l’un de ces pays. Par conséquent, l’enregistrement de la marque dans ces pays ne remet pas en cause les conclusions ci-dessus;
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– étant donné que la marque contestée a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs définis à l’article 7, paragraphe 1, points b) et g), du RMUE;
– la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits contestés visés au paragraphe 1 ci-dessus.
8 Le 29 novembre 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée en vue d’obtenir l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, et a demandé la suspension de la procédure de recours dans l’attente du recours devant le Tribunal contre le refus de la demande de MUE n° 18 091 934 «Mate Mate» dans l’affaire T-482/22. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 janvier 2023.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu le 7 avril 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
10 Le 8 mai 2023, la titulaire de la MUE a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le
22 mai 2023, cette demande a été rejetée par la chambre de recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− la décision attaquée n’était pas suffisamment fondée et violait l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. L’Office n’a pas expliqué pourquoi les produits contestés compris dans la classe 32 forment un groupe homogène, même si certains des produits n’indiquent pas qu’ils contiennent de la yerba maté, mais indiquent plutôt d’autres ingrédients, tels que de la caféine;
− l’Office a totalement ignoré l’objection de la titulaire de la MUE à l’encontre de l’autorisation et de l’existence de la demanderesse en nullité. Il est difficile de comprendre pourquoi une entité située en Extrême-Orient devrait déposer une demande en nullité en Europe. L’Office ne s’est pas penché sur cette question et n’a pas demandé à la demanderesse en nullité de fournir les éléments de preuve nécessaires concernant son existence. La capacité juridique de la demanderesse en nullité est une condition obligatoire de la recevabilité de la demande. Il en va de même pour les entités inexistantes, ce qui découle également de la disposition de l’article 3 du RMUE. Il est fait référence à la décision du 05/11/2014, R 2463/2013-5, CHOCO FOR Slim (fig.)/SLIM
CHOC, qui concerne les exigences énoncées à la règle 19, paragraphe 2, du REMC. Par conséquent, l’Office aurait dû demander à la demanderesse en nullité de prouver son existence ou aurait dû rejeter le recours comme irrecevable;
− l’Office s’est fondé sur la mauvaise date pour l’appréciation des éventuels motifs de refus. En l’espèce, il devrait s’agir du 14 février 2019. Le signe
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n’était descriptif des produits contestés compris dans la classe 32 ni au moment de la demande d’enregistrement ni ultérieurement. La référence à la décision du 12/05/2022, R 406/2021-1, Mate mate indique que l’Office a choisi la mauvaise date (ultérieure) pour apprécier le caractère descriptif. La marque en cause a été demandée à une date ultérieure à celle de la marque contestée en l’espèce. Dans la mesure où l’Office pourrait affirmer que l’appréciation du caractère descriptif de l’élément verbal «mate mate» n’a pas changé, il est fait référence à la MUE n° 13 706 247 «MATE MATE Authentic Flavour» (fig.), qui contient des éléments verbaux identiques et a été enregistrée pour des produits compris dans la classe 32 en 2017.
− Ni l’Office ni la demanderesse en nullité n’ont produit d’élément de preuve suffisant pour étayer le raisonnement selon lequel le terme «mate» serait compris comme signifiant que les produits sont soit de la yerba mate soit à base de yerba mate. La plupart des produits n’ont aucun lien avec la plante de maté ou toute autre plante à thé;
− même pour les boissons sans alcool, en particulier à base de mate, le signe n’est pas de nature à transmettre des informations évidentes et directes sur sur l’espèce (leur nature) ou la qualité («qualité supérieure») des produits en cause;
− le signe est, tout au plus, apte à décrire de manière vague et abstraite les caractéristiques essentielles des produits en cause ou permet au consommateur de faire une association. Toutefois, cela ne suffit pas pour que la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique;
− le signe possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dès lors qu’il est ambigu et sujet à diverses interprétations possibles. Aucune langue ne peut être clairement attribuée au terme «mate». Le signe n’est pas automatiquement compris comme désignant un produit contenant des substances de la plante de maté;
− la titulaire de la MUE produit des extraits prouvant l’enregistrement de trois marques allemandes, d’une marque espagnole et d’une MUE contenant le terme «mate» pour des produits compris dans la classe 32 (annexe A1);
− en outre, la marque contestée n’est pas susceptible de tromper sur la nature et la qualité des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE;
− la représentation graphique de la marque contestée est suffisamment originale, principalement en raison de sa silhouette qui rend le signe unique et également en raison de l’effet 3D de la police. Les éléments figuratifs encadrent les éléments verbaux et contribuent à l’impression d’ensemble. Il est fait référence à la MUE n° 10 489 375 «Novotel Store» (fig.) et à la MUE n° 18 581 402 «World Good Beard Men» (fig.), dans lesquelles les éléments figuratifs ont également été considérés comme suffisants (annexe A2).
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12 Les arguments soulevés en réponse par la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit:
− la demande de suspension devrait être rejetée en raison du stade avancé de la procédure.
− En ce qui concerne l’exposé des motifs, la titulaire de la MUE maintient tous les arguments déjà présentés dans le cadre de la demande en nullité;
− en ce qui concerne l’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la demanderesse en nullité ne possède aucune preuve d’autorisation et d’existence, l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose qu’une demande en nullité peut être présentée «toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice»;
− aucune disposition ne peut, même un tant soit peu, limiter le droit de déposer une demande en nullité à toute personne physique ou morale sur le fondement de la nationalité ou du siège. Afin d’éviter tout autre usage abusif de cet argument de la part de la titulaire de la MUE, la demanderesse en nullité produit son certificat de licence commerciale de 2019.
Motifs de la décision
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (le «RMUE», JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable mais dénué de fondement.
Observations liminaires
15 La chambre de recours fait observer que l’espèce est indépendante de la procédure d’examen en ce qui concerne la MUE n° 18 091 934 «MATE MATE». Le refus de cette marque a été confirmé par la chambre de recours par décision du 28/05/2021, telle que révoquée en raison d’une erreur de procédure manifeste par décision du
12/05/2022 (12/05/2022, R 406/2021-1, Mate mate), avec les deux décisions contenant les mêmes conclusions substantielles, puis par ordonnance du Tribunal du 31/03/2023, T-482/22, Mate mate (ci-après l'«affaire Mate Mate»). La titulaire de la MUE a avancé à tort que la division d’annulation a considéré la marque contestée comme descriptive sur le seul fondement de la décision du 12/05/2022,
R 406/2021-1, Mate mate. La division d’annulation n’a pas procédé de la sorte. Au contraire, la division d’annulation a statué sur l’affaire en fonction de ses particularités en suivant un raisonnement indépendant. Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le Tribunal a déjà confirmé la décision de la chambre
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de recours dans l’affaire Mate Mate, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure.
16 En ce qui concerne l’objection de la titulaire de la MUE à l’encontre de l'«autorisation» et de l’existence de la demanderesse en nullité, la chambre de recours fait observer que, conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du
RMUE, une demande en nullité peut être déposée par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice. En ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des motifs absolus, le demandeur en nullité n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un intérêt à agir (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confirmé par 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, § 37-40). En effet, alors que les motifs relatifs de nullité protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de nullité ont pour objet la protection de l’intérêt général (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 17, 18). Il s’ensuit qu’il n’existe aucune restriction fondée sur la nationalité ou le siège de la demanderesse en nullité.
17 Conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) i), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1, point b), du REMUE, une demande en nullité contient, entre autres, l’identification du demandeur en nullité, qui se limite à son nom et à son adresse ainsi qu’à l’État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement. Ces renseignements ont été fournis par la demanderesse en nullité. La référence de la titulaire de la MUE à la règle 19, paragraphe 2, du REMC n’est ni correcte ni pertinente, car elle ne concerne que la preuve de l’existence de droits antérieurs dans une procédure d’opposition, dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017 [voir article 82, paragraphe 2, point b), du RDMUE]. Outre l’affirmation selon laquelle la demanderesse en nullité était «une entité d’Extrême-Orient», la titulaire de la MUE n’a avancé aucune raison particulière qui soulève des doutes quant à la capacité à agir dont jouit la demanderesse en nullité au titre de l’article 3 du RMUE. Par conséquent, en ce qui concerne l’autorisation et l’existence de la demanderesse en nullité, étant donné qu’elle a été dûment représentée dans la procédure et qu’elle a fourni un certificat de licence commerciale attestant son établissement en tant qu’entreprisse individuelle chinoise à partir de 2019, et comme la chambre de recours ne voit pas non plus de raison, l’objection de la titulaire de la MUE est rejetée.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE
18 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés (article 59, paragraphe 3, du RMUE).
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19 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les faits, preuves et observations de nature à remettre en cause la validité de cette marque (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29) et à démontrer que le public pertinent perçoit la marque contestée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif
(11/10/2017, T-670/15, OSHO, EU:T:2017:716, § 74).
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. Toutefois, cela n’empêche pas l’Office de prendre également en considération des faits notoires, qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou dont il est possible de prendre connaissance à partir de sources généralement accessibles.
21 La date pertinente à l’égard de laquelle l’appréciation de la prétendue absence de caractère distinctif ou du caractère descriptif de la marque contestée doit être effectuée est la date du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, à savoir le 14 février 2019 (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69,
§ 72). Une telle obligation, cependant, n’exclut pas que les instances de l’Office puissent prendre en compte, le cas échéant, des éléments de preuve postérieurs à la demande d’enregistrement, pour autant que ceux-ci permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (06/03/2014, C-337/12 P – C-340/12 P, Surface covered with circles,
EU:C:2014:129, § 60; 13/05/2020, T-86/19, Bio-insect shocker, EU:T:2020:199,
§ 59).
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’entend de toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
24 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 34).
25 Les caractéristiques visées à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne se limitent pas à la nature des produits ou des services, comme l’indique le libellé
21/06/2023, R 2364/2022-4, MATE MATE (fig.)
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même de cette disposition. La liste des éléments visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il est également indifférent que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
26 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que par rapport, d’une part, à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (21/02/2013, T-427/11,
Bioderma, EU:T:2013:92, § 37).
Le public pertinent et le territoire pertinent
27 Les produits pertinents compris dans la classe 32 s’adressent au grand public présentant un niveau d’attention moyen [17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 33, 34; 23/02/2022, T-198/21, Code-x/Cody’s (fig.) et al.,
EU:T:2022:83, § 20, 21; 14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19]. En tout état de cause, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (10/02/2021, T-98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69,
§ 44-46).
28 Étant donné que la marque contestée est composée de l’élément verbal répété
«MATE», qui a une signification pour le public germanophone et hispanophone, le public concerné par l’appréciation de la demande en nullité est le public germanophone et hispanophone de l’Union européenne.
Le caractère descriptif de la marque contestée
29 La marque contestée se compose des éléments verbaux «MATE MATE», placés sur deux lignes et stylisés en caractères noirs gras, encadrés par une étiquette stylisée comportant deux petites étoiles, l’une au-dessus et l’autre et au-dessous des éléments verbaux. Le mot «mate» est en effet un terme allemand et espagnol, dont la signification a été expliquée par la demanderesse en nullité comme suit:
− «Mate» en allemand: «thé préparé à partir des feuilles caféinées torréfiées de la plante de maté»; origine: espagnol «mate», du quechua (langue d’Amérique du Sud) «mati», en réalité = récipient, panier (pour stocker du thé); https://www.duden.de/rechtschreibung/Mate_Tee.
«Plante médicinale d’Amérique du Sud qui appartient au genre Ilex dont les feuilles elliptiques sont utilisées pour fabriquer du maté.» https://www.duden.de/rechtschreibung/Mate_Tee et https://www.duden.de/rechtschreibung/Matepflanze.
− «Mate» en espagnol: entre autres «infusión de yerba mate que por lo común se toma sola y ocasionalmente acompañada con yerbas medicinales o aromáticas.
Mate de poleo.» En français: «infusion de yerba maté, généralement
21/06/2023, R 2364/2022-4, MATE MATE (fig.)
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consommée seule et parfois accompagnée d’herbes médicales ou aromatiques. Mate de poleo.» https://dle.rae.es/mate.
30 Les significations ci-dessus sont ordinaires et dépourvues d’ambiguïté. Le mot «mate», comme l’herbe elle-même, est d’origine étrangère et est utilisée depuis longtemps comme nom de l’infusion caféinée traditionnelle d’Amérique du Sud, connue depuis l’époque de la colonisation espagnole de l’Amérique du Sud. La demanderesse en nullité s’est fondée sur la signification évidente du mot dans le dictionnaire pour contester son caractère enregistrable et il n’y avait pas lieu de produire d’autres éléments de preuve. En outre, l’article de Wikipédia produit par la demanderesse en nullité (annexe 1) comprend un certain nombre de citations démontrant l’usage descriptif du mot «mate» en ce sens, dont beaucoup sont en espagnol, et datées d’avant la date de demande de la marque contestée (par analogie, 25/01/2023, T-351/22, Scheibel, EU:T:2023:16, § 23; 25/01/2023, T-352/22, Karr, EU:T:2023:17, § 23; 01/02/2023, T-319/22, aquamation,
EU:T:2023:30, § 28).
31 En outre, la division d’annulation a fait référence à l’interprétation du mot «mate» par le public germanophone et hispanophone, mais aussi par tout autre public de l’Union européenne, en ce sens qu’il désigne la plante de maté ou le thé préparé à partir de ses feuilles, comme un fait notoire, susceptible d’être connu par toute personne ou dont il est possible de prendre connaissance à partir de sources généralement accessibles.
32 La compréhension du mot «mate» comme faisant référence au maté,à savoir une sorte de thé ou d’infusion préparés à base de yerba maté ou un ingrédient servant à la préparation de certaines boissons. y compris en allemand et en espagnol, a également été confirmée par le Tribunal dans l’affaire «Mate Mate» (31/03/2023, T-482/22, Mate mate, § 46). Contrairement à ce que soutient la titulaire de la MUE, la différence de cinq mois entre la date de dépôt de la marque contestée
(14 février 2019) et la date de dépôt de la MUE n° 18 091 934 (5 juillet 2019), la marque litigieuse dans l’affaire Mate Mate, est trop courte pour être pertinente.
Premièrement, la titulaire de la MUE ne remet pas en cause les références au dictionnaire et la signification du mot «mate» en allemand et en espagnol, comme décrit ci-dessus. Deuxièmement, outre les références au dictionnaire et à l’article de Wikipédia, la division d’annulation a également fait référence à l’interprétation du mot «mate» par le public germanophone et hispanophone, mais aussi par toute autre partie du public de l’Union européenne, en ce sens qu’il désigne la plante de (yerba) maté ou le thé préparé à partir de ses feuilles, comme un fait notoire, susceptible d’être connu par toute personne ou dont il est possible de prendre connaissance à partir de sources généralement accessibles.
33 En ce qui concerne les autres significations possibles du mot «mate», non seulement en allemand et en espagnol, mais aussi dans d’autres langues, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32; 31/03/2023, T-482/22, Mate mate, § 21).
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34 La titulaire de la MUE a également estimé que la marque contestée était ambiguë et sujette à interprétation, et qu’elle n’était pas de nature à transmettre des informations évidentes et directes sur l’espèce et la qualité, dans le sens de «qualité supérieure», des produits en cause. À cet égard, ainsi que l’a également estimé le Tribunal dans l’affaire «Mate Mate» (31/03/2023, T-482/22, Mate mate, § 44, 45), l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée par rapport aux produits ou aux services concernés et il ne s’agit pas de procéder à cette appréciation in abstracto.
35 Compte tenu de la signification claire de l’élément verbal répété «MATE», la chambre de recours ne peut que souscrire au raisonnement de la division d’annulation selon lequel la marque contestée, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 32, qui sont tous des bières, des boissons non alcoolisées et des boissons énergétiques, est comprise comme faisant référence au fait que ces produits sont soit de la yerba mate (un type de thé ou d’infusion préparé avec de la yerba mate) soit à base de yerba maté (la yerba maté est utilisée comme ingrédient dans la préparation de toutes ces boissons et boissons énergétiques).
36 Dans le contexte des produits contestés compris dans la classe 32, compte tenu de la référence explicite, la marque contestée est clairement descriptive en ce qui concerne les boissons sans alcool, en particulier à base de mate. En raison de leur nature, tous les autres produits (bières; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons aux fruits; jus; sirops pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool; cola [boissons sans alcool]; boissons caféinées; boissons énergétiques contenant de la caféine; boissons énergisantes; boissons énergétiques à usage non médical; boissons fermentées non alcooliques), en tant que boissons ou préparations pour faire des boissons, peuvent également contenir du maté en tant qu’ingrédient. Le maté ayant une teneur élevée en caféine, il convenait comme boisson énergétique ou comme base caféinée pour certains des produits contestés Il convient également de noter que le maté est un arôme populaire pour diverses boissons. Par exemple, le maté est mélangé à de la bière artisanale alcoolique ou non alcoolique, qui est populaire et demandé pour ses effets euphoriques, antioxydants et revigorants.
37 Cela rend, et a rendu à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, la marque descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits contestés compris dans la classe 32, étant donné qu’elle désigne leur caractéristique, à savoir qu’ils sont ou contiennent du maté comme ingrédient. Ce message est clair, direct et explicite, décrivant l’espèce de produits en cause.
38 La simple répétition du mot descriptif «mate» ne remet pas en cause le caractère descriptif de la marque dans son ensemble. La répétition a pour effet de renforcer la signification du mot et ne nuit pas à sa compréhension. La stylisation des éléments verbaux «MATE MATE» est minimale et simple. La forme de l’étiquette qui les encadre est purement décorative et courante; les étoiles au-dessus et au- dessous des éléments verbaux sont ornementales. La combinaison de l’élément verbal répété «MATE» et de la stylisation ne crée pas une impression qui rend la combinaison suffisamment éloignée de celle que produiraient les éléments verbaux pris séparément. Il n’y a rien d’inhabituel et absolument rien ne contribue à créer un signe qui serait plus que la somme de ses éléments. Le public pertinent reconnaîtra immédiatement et sans effort intellectuel dans la marque contestée une
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référence à la plante de maté et donc une caractéristique de la bière, des boissons sans alcool et des boissons énergétiques en question.
39 Il s’ensuit que la marque contestée, déjà à la date de dépôt de sa demande d’enregistrement, était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour tous les produits contestés compris dans la classe 32.
Article 7, paragraphe 1, points b) et g), du RMUE
40 La chambre de recours fait observer qu’il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T--226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 50).
41 Par conséquent, dès lors que la division d’annulation a constaté à juste titre que la marque contestée revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que ce motif justifie à lui seul la nullité de la marque contestée, il n’est pas nécessaire, comme indiqué dans la décision attaquée, d’examiner le bien-fondé des arguments concernant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28;
17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 51).
42 Pour les mêmes raisons, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande en nullité fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
Autres marques enregistrées
43 En ce qui concerne la référence de la titulaire de la MUE à la MUE n° 13 706 247
«MATE MATE Authentic Flavour» (fig.), enregistrée par l’Office en 2017, la chambre de recours fait observer que la marque contestée a également été enregistrée, mais que ce seul fait n’empêche pas sa nullité ultérieure. En outre, la MUE n° 13 706 247 «MATE MATE Authentic Flavour» (fig.) contient d’autres éléments figuratifs, qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
44 En tout état de cause, le régime des MUE est un système autonome et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (27/07/2018, T-362/17, FEEL FREE,
EU:T:2018:390, § 49; 24/03/2021, T-168/20, Creatherm/Ceretherm,
EU:T:2021:160, § 84). En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’instances inférieures de l’Office (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 43).
45 Il ressort également de la jurisprudence que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être
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conciliée avec le respect du principe de légalité (24/03/2021, T-168/20,
Creatherm/Ceretherm, EU:T:2021:160, § 85).
46 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
47 En ce qui concerne l’enregistrement de quatre marques — trois marques allemandes et une marque espagnole — qui comprennent le mot «mate» par rapport
à des produits compris dans la classe 32, la chambre de recours fait remarquer que les marques allemandes contiennent également d’autres éléments verbaux ou figuratifs, tandis que la marque espagnole a en fait été refusée pour des produits compris dans la classe 32. En tout état de cause, l’Office n’est pas lié par les décisions des juridictions ou des autorités d’enregistrement nationales, ce qui est le cas même si ces décisions ont été prises en vertu de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’UE ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/09/2018,
T-825/17, LIGHTBOUNCE, EU:T:2018:615, § 43).
48 De même, la référence à la MUE n° 10 489 375 «Novotel Store» (fig.) et à la MUE
n° 18 581 402 «World Good Beard Men» (fig.) ne saurait prospérer. Comme indiqué ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque contestée sont purement ornementaux et servent principalement à mettre en évidence les éléments verbaux.
49 En résumé, les références susmentionnées à d’autres enregistrements de marque ne sauraient modifier le résultat. La marque contestée est clairement descriptive à tout le moins pour le public germanophone et hispanophone pertinent, ce qui est incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conclusion
50 Il s’ensuit que la marque contestée, déjà à la date de dépôt de sa demande d’enregistrement, ne pouvait pas être enregistrée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits contestés compris dans la classe 32.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais
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exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter la taxe d’annulation de 630 EUR et les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée.
54 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
21/06/2023, R 2364/2022-4, MATE MATE (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
21/06/2023, R 2364/2022-4, MATE MATE (fig.)
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