EUIPO
21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 févr. 2022, n° R0819/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0819/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 février 2022
Dans l’affaire R 819/2021-4
Ciana Therapeutics ApS Vue Hegnet 2
2960 Rungsted Kyst
Danemark Demanderesse/requérante représentée par Mewburn Ellis LLP, Theresienhof Theresienstraße 1, 80333 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 288 255
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/02/2022, R 819/2021-4, Ciana
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 août 2020, Ciana Therapeutics ApS, anciennement dénommée visus Therapeutics ApS (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque britannique no 3 520 114 déposée le 6 août
2020, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CIANA
pour la liste de produits suivante:
Classe 5 — Préparations et substances pharmaceutiques à usage humain; produits, substances et produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles ophtalmologiques, oncologiques, infectieux, septiques, autoimmune, immuno-oncologie, maladies cardiovasculaires et thrombotiques.
2 Le 10 septembre 2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus en indiquant que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits visés par la demande. L’examinateur a conclu que le consommateur professionnel de langue lettone dans le domaine de la médecine comprendrait la marque comme signifiant cyanogène. Le signe fournirait ainsi des informations selon lesquelles les produits pharmaceutiques sont fabriqués à partir de cyanogène ou de ses intermédiaires. Parconséquent, le signe est également dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, elle est contestable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et ses arguments peuvent être résumés comme suit:
Le mot letton cigares (également appelé cidres na), qui, traduit en anglais, signifie «cyan», fait partie du nom de la chimie «cyanogène». Cela signifie simplement que le mot «cyanogen» est dérivé du mot «cyan», mais les deux mots n’ont pas la même signification.
Le mot «cyan» a une signification propre et est une couleur bleu vert. Cette signification est beaucoup plus évidente et plus susceptible d’venir immédiatement à l’esprit du public pertinent en Lettonie que l’éventuel lien avec le mot «cyanogen».
CIANA est également un prénom féminin notoire courant en anglais et en italien (extraits de Wikipedia.org).
Il convient de mentionner que l’anglais est la langue la plus parlée dans l’UE, soit 44 % de la population anglophone et lettonne, par ailleurs moins de 1 % de la population de l’UE (extrait de Wikipédia).
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4 Le 8 mars 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) etc), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
CIANA est une graphie déformée du terme ciEND na (un nom génitif, singulier), cyanogène, qui est un radical composé composé d’un gramme d’azote et d’un carbone (symbole CN ou Cy). Ses intermédiaires sont utilisés dans la production de médicaments. Par conséquent, le signe décrit le composé/élément utilisé dans la production des produits en cause.
Il n’y a rien de fantaisiste, frappant, surprenant ou arbitraire dans l’accent manquant qui serait de nature à modifier la signification du signe. Dès lors, le professionnel pertinent letton dans le domaine de la médecine, confronté au signe CIANA, n’aura pas besoin de procéder à différentes opérations mentalespour parvenir à une signification descriptive du signe.
Les consommateurs professionnels savent que le cyanogène est utilisé pour la synthèse des médicaments et est un composé chimique capable de créer des cyanides. Les composés de cyanides et composés contenant du cyanien sont utilisés en très petites quantités dans l’industrie pharmaceutique. Cette compréhension pour les consommateurs professionnels est logique et immédiate lorsqu’elle est confrontée au signe sur des produits pharmaceutiques.
Même si le signe n’est pas descriptif pour la plupart desconsommateurs de l’UE, il suffit, pour qu’il soit refusé, qu’il soit descriptif ou dépourvu de caractère distinctif dans l’ une des langues officielles de l’Union européenne. Parconséquent, le fait que le signe soit descriptif pour les consommateurs anglophones de l’ Union européenne suffit pour qu’il soit refusé au titre de l’ article 7, paragraphe 1, duRMUE.
Dès lors, considérée dans son ensemble, la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels la protection est revendiquée. Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18 288 255 a été rejetée pour l’ensemble des produits visés par la demande.
5 Le 7 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 juillet 2021.
6 Par décision du 12 janvier 2022, notifiée à la requérante le 13 janvier 2022, le recours a été réattribué de la première chambre de recours à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 819/2021-4.
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Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits sont au moins en partie des médicaments en vente libre et, par conséquent,les milieux professionnelspertinents sont composésà la foisde consommateurs finaux etde professionnels formés surle plan médical.
En letton, le nom propre à Ciancer na (anglais: Zion) signifie historiquementun lieu mentionné dans la Bible
(https://tezaurs.lv/Ci%C4%81na:1) – pièce 1.
Dans le domaine de la chimie etde la médecine,le terme cifuges ns (cyanogène)est connu et désigne un gaz sans couleur et très toxique: https://te- zaurs.lv/ci%C4%81ns) — pièce 2.
– L’examinateur a fait valoir que les consommateurs lettons dans le domaine des produits pharmaceutiques traduiraient le mot ciquarts na comme cyanogène. Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que ces consommateurs comprendraient la marque CIANA comme une graphie erronée du terme cidres na. En effet, il est très peu probable que les consommateurs comprennent le signe de cette manière, de sorte que CIANA doit être considéré comme fantaisiste dans l’ensemble de l’Union européenne.
– Il n’y a aucune raison de considérer, comme suggéré, que les produits pharmaceutiques sont fabriqués à partir de cyanogène ou de ses intermédiaires. Le Cyanogène est un gaz incolore, très poisonné, avec une odeur forte comme celle de l’acide prussique. En outre, le symbole chimique est (CN)2 pour le cyanogène, mais pas la NC comme le montre ledit «Oxford dictionary» cité par l’examinatrice.
– En ce quiconcerne la mention «Cyanogen» de PubChem, une base de données d’informations chimiques, elle indique que «Cyanogen est principalement utilisé en laboratoire. En petites quantités, le cyanogène est utilisé industriellement pour la synthèse des médicaments». Il est clair que le cyanogène n’est pas une préparation pharmaceutique. Le fait que le cyanogène puisse éventuellement être utilisé en petites quantités pour la synthèse des médicaments ne rend pas le terme en soi descriptif. Les préparations pharmaceutiques ne sont pas composées de cyanogène et ne constituent pas un ingrédient essentiel pour la fabrication d’un médicament. Dès lors, ce terme n’établit pas un rapport direct et concret avec les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de ces derniers ou d’une de leurs caractéristiques.
– Eneffet, les extraits cités par l’examinateur se limitent à indiquer que les «composés cyanogènes» peuvent générer des cyanides et que des composants contenant du cyanure et du cyanure peuvent être utilisés dans l’industrie
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pharmaceutique. Ce fait n’établit pas non plus une signification descriptive claire du terme CIANA lorsqu’il est traduit et compris comme signifiant
«cyanogen».
– Eneffet, d’une part, le Cyanogen et, d’autre part, des composants contenant du cyanure ou du cyanède ne sont pasles mêmes, mais contiennent des substances ou des composés chimiques différents. Ainsi, aucun des milieux professionnels concernés, même s’il parle letton et s’ il traduit ou comprend le terme, ne penserait à«CIANA»que commedes éléments contenant du cyanure ou du cyanide-contenu.
– CIANA n’est ni descriptive ni clairement allusivedes produits revendiqués compris dans la classe 5 et il est dès lors demandé que la marque soit autorisée à l’enregistrement pour tous les produits pour lesquels la protection est demandée.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Par son recours, la demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque dans son intégralité. Par conséquent, la chambre de recours doit déterminer si la marque demandée est soumise à l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent, à savoir garantir que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications soient soumis à des droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
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25; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04,
PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25; 21/01/2015, T-188/14, GentleCare, EU:T:2015:34, § 19). Il n’est toutefois pas nécessaire de démontrer que le signe en cause est déjà couramment utilisé à des fins descriptives (21/10/2004, C-64/02
P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
14 À cetégard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (11/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée;
27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (29/04/2004, C-473/01 P indirects, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent
16 Eu égard au fait que les produits en cause sont des préparations et substances pharmaceutiques, ils s’adressent aux consommateurs finaux ainsi qu’aux professionnels du domaine médical, tels que des médecins, des pharmaciens et d’autres spécialistes formés sur le plan médical.
17 En ce quiconcerne les consommateurs professionnels de la médecine qui traiteront des produits pharmaceutiques en cause, il convient de noter que, s’il est vrai que leur degré d’attention est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe. Même si l’on tient compte du fait que le public concerné est considéré comme composé d’individus très informés et avisés, ce degré d’attention particulièrement
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élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque avec moins de sévérité. Au contraire, des termes qui ne sont peut-être pas parfaitement clairs pour les consommateurs moyens peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque se compose de mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Il a été établi par l’examinateur que le signe demandé consiste en une graphie déformée d’un terme letton. Par conséquent, c’est principalement la perception des consommateurs de langue lettone au sein de l’Union européenne qui est pertinente. La marque en cause étant composée d’un terme qui est le nom d’un composé chimique, l’appréciation de son caractère descriptif et de son absence de caractère distinctif sera effectuée du point de vue des consommateurs spécialisés de langue lettone dans le domaine médical et pharmaceutique.
Caractère descriptif
19 Ilconvient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230,
§ 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, T-458/13, GRAPHENE,
EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée).
20 Ilconvient donc, comme déjà indiqué ci-dessus, d’examiner, sur la base de la signification du terme composant le signe, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ledit terme et les produits contestés (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
21 Le signe demandé est le mot «CIANA». Selon l’examinateur, comme le confirme le dictionnaire fourni au cours de la procédure d’examen, «CIANA» est compris par le consommateur de langue lettone professionnelle comme signifiant
«cyanogène». Le terme en letton est ciquarts na, soussa forme grammaticale en tant que substantif, au singulier, comme le confirme la définition du dictionnaire de la Letonika, telle que consultée par l’examinateur et par la chambre de recours
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pour confirmation le 17 février 2022 https://www.letonika.lv/groups/?cid=674862&r=10621033&lid=674862&g=2&q
-ciest&h=0.
22 La compréhension de ce mot n’est pas entravée par le fait que la demande manque d’accent. Étant donné qu’il s’agit d’un terme relevant du domaine de la chimie, le simple défaut d’accent n’empêcherait pas les consommateurs spécialisés dans le domaine de la médecine et de la pharmacie de le comprendre immédiatement par rapport aux produits en cause (07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 16/09/2008, T-48/07,
BioGeneriX, EU:T:2008:378, § 30; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh,
EU:T:2008:528, § 19; 30/04/2013, T-640/11, RELY-ABLE, EU:T:2013:225, §
20).
23 Ilest également notoire que les consommateurs, lorsqu’ils ne sont confrontés à une marque verbale que pour un instant, n’accordent aucune importance aux graphies déformées ou ne les remarquent même pas du tout, en particulier s’ils représentent une expression courante dans le domaine concerné (26/01/2009, R
1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13; 17/02/2016, R 571/2015-2,
DERMOCREM, § 54).
24 En outre, les consommateurs ont tendance à conférer une signification à un terme, de sorte qu’en l’espèce, l’omission d’un accent ne suffit pas pour empêcher les consommateurs de langue lettone qui sont des spécialistes dans le domaine médical et pharmaceutique d’ajouter automatiquement l’accent omis au signe et d’attribuer au terme une signification qui, pour lui, a automatiquement un sens (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29).
25 Dans l’ensemble, l’orthographe de «CIANA» sans l’accent ne saurait détourner les consommateurs professionnels de langue lettone, dans le contexte des produits viséspar la demande, de sa signification de «ciimpartialité na», comme le confirme le dictionnaire letton et, partant, de la référence immédiate au
«cyanogène».
26 Le terme «Cyanogen» a été expliqué par l’examinateur à la suite de la définition donnée par le dictionnaire Oxford English Dictionary
(https://www.oed.com/view/Entry/46466?redirectedFrom=cyanogen#eid, consulté par la chambre de recours pour confirmation le 17 février 2022) comme suit:
«Un radical composé consistant en un attribut d’azote et une substance de carbone
(symbole CN ou pany). Sous la forme de di-cyanogène (C2N2), il s’agit d’un gaz sans colore, très poisonné, avec une odeur forte comme celle de l’acide prussique. Il existe dans un grand nombre de composés, les cyanides, les cyanates, les cyarrets, etc.»
27 La demanderesse a fourni une autre citation de dictionnaire (https://te- zaurs.lv/ci%C4%81ns), confirmant que le terme ciJerns (cyanogène) est connu dans le domaine de la chimie et de la médecine, et ne conteste pas que ciEND est la forme génitive singulière du cigares, faisant référence au cyanogène. La
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demanderesse insiste toutefois sur le fait qu’il s’agit d’un gaz poisonné et que, par conséquent, il ne peut s’agir ni d’un produit pharmaceutique ni d’une substance à partir de laquelle des produits pharmaceutiques peuvent être fabriqués.
28 Ainsi qu’il ressort des recherches effectuées par l’examinateur sur l’internet (et consultées pour confirmation par la chambre de recours le 17 février 2022), le cyanogène et ses intermédiaires peuvent être utilisés dans la production de médicaments, comme indiqué dans la décision attaquée.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cyanogen#section=Uses
https://aceto.com/Product/1807400-cyanogen-bromide
https://www.health.ny.gov/environmental/emergency/chemical_terrorism/cyan ide_tech.htm
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29 Il n’appartient pas à la chambre de recours de déterminer si l’utilisation, comme indiqué par la demanderesse, de ce produit est ou non dangereuse, mais seulement si, comme indiqué ci-dessus, le public pertinent, en l’occurrence le public professionnel letton du secteur médical et pharmaceutique, percevra le signe comme descriptif des produits en cause.
30 Il ressort des citations et observations de l’examinateur que le terme «CIANA» est utilisé et compris dans le domaine médical, même s’il n’est utilisé qu’en petites quantités pour la synthèse des médicaments, comme indiqué par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que les produits en cause sont des produits pharmaceutiques, au moins la partie professionnelle des consommateurs pertinents, lorsqu’ils seront confrontés au terme «CIANA» dans le contexte de ces produits, comprendra immédiatement la référence au cidres naet donc au cyanogène, qui peut être présent dans les produits et substances pharmaceutiques.
31 Dans ce contexte, il est rappelé que, afin de déterminer le caractère descriptif de la marque contestée, il suffit d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels il a été enregistré (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
32 Les produits demandés compris dans la classe 5 sont des produits et substances pharmaceutiques en général, ainsi que des préparations et substances pharmaceutiques spécifiques pour la prévention et le traitement d’affections et de maladies du béton, à savoir ophtalmologiques, oncologiques, infectieux, septiques autoimmune, immuno-oncologie, affections et maladies cardiovasculaires et thrombotiques.
33 Dans le contexte des produits visés par la demande, le terme «CIANA» est compris par le spécialiste italophone du secteur médical et pharmaceutique comme décrivant une caractéristique de ces produits, à savoir une référence au cyanogène comme l’une de leurs propriétés. Il est indifférent que, comme l’affirme la requérante, le cyanogène ne soit pas un produit pharmaceutique en soi, ou qu’il ne soit pas un ingrédient essentiel d’un médicament, ou qu’il soit utilisé en petites quantités pour la synthèse des médicaments, comme indiqué dans l’extrait Internet du PubChem reproduit ci-dessus. Il suffit que le public spécialisé pertinent reconnaisse immédiatement ce terme comme un mot descriptif d’une substance pouvant faire partie des produits en cause.
34 La question de savoir si le terme «CIANA» a d’autres significations en letton, comme le terme «Zion» de la Bible indiquée par la demanderesse, n’est pas pertinente. Dans le contexte des produits visés par la demande, la signification
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donnée et étayée par l’examinateur est de loin plus logique et applicable. En tout état de cause, il suffit qu’un signe soit rejeté au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’il est perçu comme descriptif dans l’une de ses significations potentielles (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579,
§ 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 21/01/2009, T-
296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43; 12/06/2018, T-375/17, BLUE,
EU:T:2018:340, § 28).
35 Les éléments de preuve contenus dans le refus initial et dans la décision attaquée mettent en évidence l’utilisation du terme «cyanogène» dans le domaine pharmaceutique. L’existence de significations différentes n’est pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel le terme «CIANA», en tant que tel, est reconnu par le public de langue lettone dans le domaine médical comme le terme ciEND na utilisé pour désigner le terme «cyanogen».
36 Tous les produits en causeétant des produits pharmaceutiques et le terme
«CIANA» étant un composé chimique pouvant être utilisé pour leur préparation, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits, à savoir celle d’un de leurs composants. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §
30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 11/03/2011,
C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara,
EU:T:2016:244, § 14).
37 Il est également indifférent que cette caractéristique soit une caractéristique essentielle ou simplement accessoire. Le libellé de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne fait pas de distinction en fonction des caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226, § 36, 37 et jurisprudence citée; 16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371, § 68).
38 Tous les produits sont des produits et substances pharmaceutiques, de sorte qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits homogène. Dès lors, le même motif de refus peut être appliqué à l’ensemble d’entre eux (22/11/2011, T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 53 et jurisprudence citée; 03/03/2015, T-492/13 indirects T-493/13, DARSTELLUNG eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40;
23/09/2015, T-633/13, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 46 et jurisprudence citée).
39 À la lumière de ce qui précède, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée véhicule des informations évidentes et directes concernant une caractéristique des produits en cause, et que le lien entre la marque demandée et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le
12
signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
40 Ilressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29;
17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50). Parconséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refusde l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer,
EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD,
EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
41 Enoutre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, C-90/11 indirects, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, C-
214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
42 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
43 Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik L. Marijnissen
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