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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2022, n° R0423/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0423/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 11 août 2022
Dans l’affaire R 423/2022-4
ABB OY Strömbergintie 1
FI-00380 Helsinki
Finlande QPplicant/requérante représentée par TAYLOR WESSING, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 497 913
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/08/2022, R 423/2022-4, OptimE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juin 2021, ABB OY (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OptimE
pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 4 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe2, du
RMUE.
4 Le 17 mars 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Par lettre datée du 16 juin 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une irrégularité, l’informant qu’il semblait qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé par écrit dans le délai non prorogeable de quatre mois, c’est-à-dire le 9 juin 2022 au plus tard, et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
6 Aucune réponse n’a été reçue.
7 Le 2 août 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’étant donné qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 16 juin 2022 n’avait été reçue, la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
3
10 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
11 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
12 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 4 février 2022. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 9 juin 2022.
13 La demanderesse n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours, le recours est donc rejeté comme irrecevable, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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