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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 oct. 2022, n° 003152758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 758
Farmodiética — Cosmética, Dietética E Produtos Farmacêuticos, S.A., Estrada de São Marcos Elospark II Armazém 1-Cacém, 2735-521 Sintra, Portugal (opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dietmed — Produtos Dietéticos E Medicinais, S.A., Edifício Verde — Quimadas — Sernada, 3505-330 Viseu (Portugal), représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto De Aguiar, no 148, 4°c E 5°c, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 04/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 758 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 488 880 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classe 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 488 880 DEPURLAX (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 369 792 DEPURMAX (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 152 758 Page sur 2 4
Classe 5: Produits diététiques à usage médical à usage thérapeutique.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Substances diététiques à usage médical.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans les produits de l’opposante, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les produits en causes’ adressent au grand public et/ou à des clients professionnels. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, y compris les substances diététiques à usage médical, délivrés ou non sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DEPURMAX
DEPURLAX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il décomposera celle-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Le consommateur est susceptible de décomposer les marques en éléments, dans le cas des marques en cause, en «depur» et «max» ou «lax». Depur peut être associé par une grande partie du public pertinent au verbe «depurar» (nettoyer) et les éléments finaux «max» et «lax» seront associés aux mots maximum (portugais máximo) et laxatifs (portugais laxativo). Les trois éléments sont au mieux faibles pour les substances diétiques concernées. Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons
Décision sur l’opposition no B 3 152 758 Page sur 3 4
expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les produits pertinents.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils sont tous deux associés au verbe «depurar», qui est toutefois faible tout comme les autres concepts lax et max. Les signes restent donc similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par DEPUR * AX. Ils ne diffèrent que par la troisième lettre (M/L).
Par conséquent, ils sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même si ces derniers font preuve d’un niveau d’attention élevé.
Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 152 758 Page sur 4 4
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Lars HELBERT Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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