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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2022, n° 003149763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 763
Diurnal Limited, Cardiff Medicentre Heath Park, CF14 4UJ Cardiff, Royaume-Uni (opposante), représentée par Anne Yves Lacaze-Masmonteil, Harrison IP SAS, 4 Rue Bobillot, 87100 Limoges, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
ACE Pharmaceuticals BV, Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde, Pays-Bas (titulaire), représentée par Merkenbureau Knijff ± Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 26/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 763 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 591 304 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 591 304 «ACECORT» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 039 077 «ACECORT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 4 039 077 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Substances et préparations pharmaceutiques.
Décision sur l’opposition no B 3 149 763 Page sur 2 3
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Médicaments.
Les produits pharmaceutiques contestés font effectivement référence aux mêmes produits et sont donc identiques aux préparations et substances pharmaceutiques de l’opposante, malgré un libellé légèrement différent.
b) Les signes
ACECORT ACECORT
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
L’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 4 039 077 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 149 763 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Sarah DE Fazio Gracia TORDESILLAS Sofía SACRISTÁN MADDOCKS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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