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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2022, n° R0004/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0004/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 1er février 2022
Dans l’affaire R 4/2022-2
Magnetec GmbH Route industrielle 7
63505 Langenselbold
Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par Osborne Clarke, Reeperbahn 1, 20359 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18022606
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), A. Szanyi Felkl (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
01/02/2022, R 4/2022-2, Cooltube
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 13 février 2019, Magnetec GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CoolTUBE
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, tels que précisés par la déclaration du 12 juin 2019:
Classe 6 — Barrières métalliques [à l’exception des meubles].
Classe 9 — Câbles pour moteurs et conducteurs électriques; Les dispositifs de protection des lignes électriques; Enveloppes de protection pour fils électroniques; Bobines de rééquilibrage; Composants inductifs de protection du moteur.
Classe 17 — Boîtes isolantes pour blindage électrique de câbles; Enveloppes isolantes pour blindage électrique des fils.
2 La demande a été contestée et rejetée par décision de l’instance d’examen du 11 juillet 2019, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. La combinaison verbale demandée «CoolTUBE» signifierait, du point de vue du public anglophone, par analogie, dans le contexte des produits revendiqués, «tuyau frais». Sur cette base, le signe pourrait indiquer un objectif plausible des produits revendiqués, à savoir le refroidissement de tubes. En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 9 «câbles pour moteurs, conducteurs électriques, bobines de compensation et de réactance», il peut en déterminer la qualité ou la composition. Compte tenu de son contenu sémantique directement lié au produit, le signe ne serait pas non plus apte à être compris comme une indication de l’origine des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
3 La première chambre de recours a rejeté le recours formé contre cette décision par décision du 15 mai 2020 (R 1755/2019-1). À l’appui de son recours, elle a notamment indiqué ce qui suit:
– Le signe demandé «CoolTUBE» serait dépourvu du caractère distinctif requis en ce qui concerne tous les produits revendiqués.
– Les petites particularités typographiques ne s’opposeraient pas à une compréhension claire des mots.
– Le public spécialisé anglophone ciblé comprendrait directement le signe demandé en ce sens qu’il s’agit de tubes qui maintiennent une température basse ou qui empêchent l’élévation de la température, c’est-à-dire d’une sorte d’isolation ou de tuyau d’isolation. Cette signification serait étroitement liée aux produits concernés. Le fait que, comme l’affirme la demanderesse, il ne
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s’agisse pas de la fonction réelle des produits revendiqués ne changerait rien au fait que le signe ne serait pas perçu comme un terme distinctif.
– En définitive, il n’est pas nécessaire de déterminer si les consommateurs pertinents pensent plutôt, en ce qui concerne le mot «cool», à la signification de «lacune» donnée par la demanderesse. Cette compréhension du mot ne constituerait, elle aussi, qu’un message positif et promotionnel, mais pas une expression distinctive.
– Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose également à l’enregistrement du signe demandé.
4 Par une déclaration du 31 juillet 2020, la demanderesse a rédigé la liste des produits et services de la manière suivante:
Classe 6 — Barrières en noyaux métalliques nanocristallins [à l’exception des meubles].
Classe 9 — Câbles nanocristallins pour moteurs et conducteurs électriques; dispositifs de protection nanocristallins pour les lignes électriques en noyau métallique; enveloppes de protection nanocristallines en noyaux métalliques pour fils électroniques; bobines de compensation nanocristalline en noyaux métalliques; composants inductifs nanocristallins pour la protection du moteur en noyaux métalliques.
Classe 17 — Boîtes isolantes destinées à atténuer les ondes électromagnétiques dans les câbles; Enveloppes isolantes destinées à atténuer les ondes électromagnétiques dans les fils.
5 Saisi d’un recours dirigé contre le rejet du recours, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision précitée de la première chambre de recours dans son intégralité (arrêt du 16 juin 2021, T-481/2018). À l’appui de son recours, le Tribunal a exposé ce qui suit:
– La limitation de la liste des produits visés par la demande d’enregistrement ne devrait pas être prise en compte par le Tribunal. Elle aurait été déclarée postérieurement à l’adoption de la décision attaquée et n’affecterait donc pas la légalité de la décision attaquée.
– La décision attaquée n’aurait pas constaté l’absence du caractère distinctif requis sans commettre d’erreur de droit.
– Il serait constant que la chambre de recours n’a pas constaté de lien suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits visés, de nature à permettre au public ciblé de percevoir immédiatement une description des produits ou de leurs caractéristiques. Par ailleurs, la chambre de recours aurait considéré que la protection contre les températures élevées visées par le mot «cool» n’était pas «la fonction réelle des produits visés par la demande d’enregistrement».
– Étant donné que le mot «cool» est utilisé non seulement dans le sens de «refroidissement», mais aussi dans le sens de «lumineux» ou «agréable», outre la signification de «cool» invoquée par la chambre de recours, il serait tout à fait défendable de comprendre le signe demandé dans le sens de «tuyau lactique» ou «agréable».
4
– Le signe demandé pourrait amener le public pertinent à penser deux significations qui se distinguent nettement l’une de l’autre. Il pourrait donc être perçu comme un message ambivalent et même comme un jeu de mots surprenant et inattendu au regard des produits visés par la marque demandée et donc facilement mémorisable.
Considérants
6 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution d’un arrêt du Tribunal.
Liste des produits/services
7 Par déclaration du 31 juillet 2020, la demanderesse a produit une liste de produits modifiée: Cette liste modifiée n’a pas pu être prise en compte dans le cadre de la procédure judiciaire (T-481/2021). Toutefois, il doit désormais être examiné dans le cadre de la procédure de recours, qui constitue une instance du fond.
8 Les modifications incluses dans la liste présentée ultérieurement, à savoir:
Classe 6 — Câbles en métalnanocristallin [àl’exception des meubles];
Classe 9 – Câblesnanocristallinspour moteurs et conducteurs électriques; protections nanocristallines pour les lignes électriquesen noyau métallique; enveloppesde protection nanocristallines en noyaux métalliques pour fils électroniques; bobines de compensation nanocristalline en noyaux métalliques; composants inductifsnanocristallinspour la protection du moteur en noyaux métalliques;
Classe 17 — Boîtes isolantes pour blindage électrique D’atténuation des ondes électromagnétiques dans les câbles; Enveloppes isolantes pourblindage électrique Atténuation des ondes électromagnétiques dans les fils
concernent des restrictions autorisées en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, en ce qu’elles déterminent plus étroitement le matériau prévu pour les produits revendiqués (notamment dans la classe 6 au lieu de «métal»:
«nanocristallins métalliques», dans la classe 9, inclusion supplémentaire de «nanocristallines» et «de noyaux métalliques») ou la fonction des produits (classe
17).
Caractère contraignant de la décision de justice
9 En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours doit tenir compte de la position juridique du Tribunal dans l’affaire T-481/2021. Rien n’empêche toutefois la chambre de recours de réexaminer le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base d’autres faits. Selon les constatations du Tribunal, la procédure de recours ne portait notamment pas sur la question de savoir si le public ciblé pouvait déduire directement du signe demandé une description des produits ou de leurs caractéristiques. Il n’a donc pas encore été statué sur cet aspect au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (01/09/2021, T-96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 44) et encore
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moins en ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui n’a pas fait l’objet de la première décision de la chambre de recours (R 1755/2019-1). La chambre de recours peut donc examiner cet aspect dans la présente procédure de recours.
Motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Le fait que les conditions d’application du motif de refus ne soient réunies que dans une partie de l’Union ne s’oppose pas à l’application du motif de refus, voir article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive des produits ou services revendiqués. Ainsi qu’il ressort du libellé même de cette disposition, ce qui importe, c’est plutôt de savoir si ces signes et indications peuvent être utilisés à de telles fins
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40 et suivants; 20/03/2002, T-
355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, § 30. La simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256,
§ 16, 39; dans l’arrêt du 20/09/2001, C-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461,
§ 40).
13 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
(27/02/2002, T-6/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums,
EU:T:2014:256, § 20.
14 Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, les produits revendiqués servent à une utilisation dans le domaine de la construction de moteurs et de machines et s’adressent à un public spécialisé disposant de connaissances techniques importantes.
15 Le signe demandé «CoolTUBE» peut être compris, du point de vue du public anglophone — comme l’a constaté le Tribunal (voir point 36 de l’arrêt) — dans le sens de «tuyau frais» ou de «tuyau sourde». Un rapport suffisamment clair et spécifique avec les produits revendiqués n’est envisageable en l’espèce que dans la première alternative, «tuyau, qui refroidit».
16 À cet égard, l’ambiguïté conceptuelle retenue par le Tribunal ne s’oppose généralement pas à l’existence d’une indication propre à décrire des
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produits/services ou leurs caractéristiques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 11).
17 Sur la base de la signification de «tuyau frais», le signe demandé pourrait, en ce qui concerne les produits
Classe 6 — écrans en noyaux métalliques nanocristallins [à l’exception des meubles];
Classe 9 — Dispositifs de protection nanocristallins pour les lignes électriques en noyau métallique; enveloppes de protection nanocristallines en noyaux métalliques pour fils électroniques; bobines de compensation nanocristalline en noyaux métalliques; composants inductifs nanocristallins pour la protection du moteur en noyaux métalliques;
Classe 17 — Boîtes isolantes destinées à atténuer les ondes électromagnétiques dans les câbles; Enveloppes isolantes pour l’atténuation des ondes électromagnétiques dans les fils
être une indication de la destination et indiquer son adéquation avec les tuyaux/câbles refroidis. Or, il n’existe pas d’indices suffisamment clairs pour une telle destination de ces produits. En particulier, ces produits n’ont pas eux-mêmes une fonction de refroidissement. Ainsi, les «écrans» visent à exclure les champs électriques et/ou magnétiques des appareils électrotechniques ou, inversement, à protéger l’environnement contre les champs provenant du dispositif (voir Wikipédia, Barrières, 27/01/2022). Comme le montre le libellé, les enveloppes isolantes revendiquées dans la classe 17 ont la même fonction. En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 9, il résulte de la nature nanocristalline des produits que ces produits visent également un effet électromagnétique et non un effet de refroidissement (voir spekturm.de,
«matériaux magnétiques nanocristallins», 27/01/2022).
18 Quels sont également les autres produits?
Classe 9 — Câbles nanocristallins pour moteurs et conducteurs électriques
en fin de compte, il n’apparaît pas que le signe demandé puisse indiquer l’espèce ou une caractéristique des produits concernés. Ainsi qu’il a été rappelé au point
17 ci-dessus, les câbles et conducteurs nanocristallins ne se caractérisent pas par leurs propriétés thermiques, mais par leurs propriétés électromagnétiques. Il n’y a pas d’indice suffisant pour que de tels câbles ou conducteurs aient une qualité thermique fraîche ou particulière.
19 Il n’en va pas autrement en ce qui concerne d’autres cercles linguistiques. Pour autant que l’on puisse en juger, le terme «CoolTUBE» n’a aucune signification dans d’autres régions linguistiques.
20 Le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose donc pas à l’enregistrement.
Motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Dès lors qu’il existe un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits revendiqués, le caractère distinctif requis doit, en règle générale, également être écarté. Il n’est toutefois pas possible d’établir ici une telle relation, ainsi qu’il a été exposé à propos de l’article 7, paragraphe 1, point
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c), du RMUE. Par conséquent, compte tenu du fait qu’elle est liée par les déclarations figurant dans l’arrêt antérieur de la Cour ainsi que par des faits et circonstances sur lesquels la chambre est compétente pour statuer elle-même
(voir point 9 ci-dessus), la chambre de recours n’est pas en mesure de constater que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose à l’enregistrement de la demande.
22 La chambre annule donc la décision du service d’examen du 11 juillet 2019 et renvoie l’affaire à l’organe d’examen aux fins de la poursuite de la procédure d’enregistrement.
8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée du 11 juillet 2019 est annulée.
2. L’affaire estrenvoyée à l’organisme d’examen en vue de la poursuite de la procédure d’enregistrement.
Signés Signés Signés
S. Stürmann A. Szanyi Felkl S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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