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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2024, n° 003201330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 330
OneMed Group Oy, Metsäläntie 20, 00320 Helsinki, Finlande (opposante), représentée par Groth indirects Co. KB, Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Evercare Sci orera Tec Co.Ltd, Room 451, Building C, Qinghu S ± T Park, Qingxiang Road, BanTian Street, LongGang District, 518000 Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme étage, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 16/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 330 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Appareils pour la rééducation médicale; appareils pour la prévention d’ulcères de jambe; appareils pour la prévention d’escarres de pression; appareils pour le contrôle de l’incontinence; sacs pour la collecte de déchets corporels; pochettes fecales; coussins de lit pour personnes incontinentes; instruments médicaux à usage humain; urinoirs portatifs; dispositifs portatifs d’aide à l’urinaire pour femmes; dispositifs pour incontinence urinaire féminine; matelas à pression alternée à usage médical; matelas à sore anti-pression; chaises percées; coussins anatomiques pour lits destinés aux patients [conçus à des fins médicales]; matelas pour incontinence; matelas de soutien pour la prévention des escarres de pression; lits de massage à usage médical; appareils de rééducation physique à usage médical; urinoirs à usage médical
[récipients].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 871 360 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 871 360 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 007 949 «EVERCARE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
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Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; consultation en matière de pharmacie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils pour la rééducation médicale; appareils pour la prévention d’ulcères de jambe; appareils pour la prévention d’escarres de pression; appareils pour le contrôle de l’incontinence; sacs pour la collecte de déchets corporels; pochettes fecales; coussins de lit pour personnes incontinentes; instruments médicaux à usage humain; urinoirs portatifs; dispositifs portatifs d’aide à l’urinaire pour femmes; dispositifs pour incontinence urinaire féminine; matelas à pression alternée à usage médical; matelas à sore anti-pression; chaises percées; coussins anatomiques pour lits destinés aux patients [conçus à des fins médicales]; matelas pour incontinence; matelas de soutien pour la prévention des escarres de pression; lits de massage à usage médical; appareils de rééducation physique à usage médical; urinoirs à usage médical [récipients].
Classe 35: Conseils en matière de gestion du marketing; services de conseils concernant les activités promotionnelles; services de conseils en publicité de franchisés; conseils commerciaux en matière de marketing; conseils commerciaux en matière de conseils en gestion de marketing; services de conseils dans le domaine du marketing d’affiliation;
Décision sur l’opposition no B 3 201 330 Page sur 3 7
services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing; conseils professionnels en matière de marketing; fourniture d’informations et de services de conseil en matière de commerce électronique; diffusion d’annonces publicitaires via Internet; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; distribution de flyers, brochures, produits de l’imprimerie et échantillons à des fins publicitaires; organisation et conduite d’expositions à des fins commerciales; organisation et conduite de foires commerciales; organisation de foires commerciales; organisation d’expositions commerciales ou commerciales; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux; services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication; services publicitaires.
Produits contestés compris dans la classe 10
Appareils pourla rééducation médicale contestés; appareils pour la prévention d’ulcères de jambe; appareils pour la prévention d’escarres de pression; appareils pour le contrôle de l’incontinence; sacs pour la collecte de déchets corporels; pochettes fecales; coussins de lit pour personnes incontinentes; instruments médicaux à usage humain; urinoirs portatifs; dispositifs portatifs d’aide à l’urinaire pour femmes; dispositifs pour incontinence urinaire féminine; matelas à pression alternée à usage médical; matelas à sore anti-pression; chaises percées; coussins anatomiques pour lits destinés aux patients [conçus à des fins médicales]; matelas pour incontinence; matelas de soutien pour la prévention des escarres de pression; lits de massage à usage médical; appareils de rééducation physique à usage médical; les urinoirs à usage médical [récipients] sont des appareils et instruments médicaux ainsi que des meubles médicaux et des articles de literie. Ils sont au moins similaires à un faible degré aux appareils et instruments chirurgicaux et médicaux de l’opposante étant donné qu’ils sont généralement utilisés dans des environnements médicaux et à des fins médicales et qu’ils ciblent le même public pertinent (par exemple, le personnel médical). En outre, ils partagent normalement les mêmes détaillants (sociétés spécialisées dans la distribution de produits médicaux).
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 comprennent des services de marketing et de publicité, des expositions commerciales et une assistance commerciale, qui sont des services fournis par des entreprises spécialisées à des tiers afin d’améliorer leurs activités. Ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 5, 10 et 25 et les services compris dans la classe 44. Ils n’ont pas la même nature, destination ou utilisation et ne sont pas produits/fournis par les mêmes entreprises. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le simple fait qu’il puisse exister des services de marketing liés à des produits médicaux n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 201 330 Page sur 4 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels (par exemple, dans le secteur médical). Le niveau d’attention variera de moyen à relativement élevé en fonction, par exemple, du prix, de la sophistication ou de l’impact potentiel des produits sur la santé.
c) Les signes
EVERCARE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Même s’il ne saurait être totalement ignoré que certains consommateurs du public pertinent pourraient connaître les mots/éléments anglais «EVER» et «CARE», ce n’est pas le cas de la grande majorité du public de langue bulgare, qui percevra les deux signes comme un tout (et dépourvus de signification). Étant donné que cela peut avoir une incidence sur la perception conceptuelle des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison à la partie du public de langue bulgare, qui percevra les deux termes comme dépourvus de signification et, partant, comme distinctifs.
La stylisation du signe contesté n’est pas particulièrement élaborée et sera perçue comme un élément plutôt décoratif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «EVERCARE» (et sa prononciation), mais sont écrits en deux mots dans le signe contesté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la structure du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 201 330 Page sur 5 7
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur lequel porte l’appréciation. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie au moins similaires à un faible degré et en partie différents. Les produits similaires au moins à un faible degré s’adressent au grand public dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel pour les raisons expliquées à la section c) ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue bulgare, qui considérera les deux signes comme dépourvus de signification et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 007 949 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du
Décision sur l’opposition no B 3 201 330 Page sur 6 7
principe d’interdépendance susmentionné, le degré élevé global de similitude entre les marques l’emportent sur la similitude au moins faible, voire faible, entre les produits.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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