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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2022, n° 003136876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 876
Fratelli Re S.p.A., Strada Statale 33 del Sempë, 51, 20017 Rho, Italie (opposante), représentée par GIAMBROCONO développant C. S.p.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milano, Italie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Apex Global Trading Inc., 3115 Quintette Cres., Coquitlam, Canada (demanderesse), représentée par Guillermo Pérez Gómez, Cl/O’Donell, 43, 8°B, 28009 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 07/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 876 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Ustensilesà usage ménager; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; ustensiles de ménage; assiettes
[ustensiles de ménage]; râpes [ustensiles à usage ménager]; tamis [ustensiles de ménage]; Cribles [ustensiles de ménage]; pots; grattoirs à priser; bols; boules de verre; boules de verre; bols de gilets; soupières; bocaux pour poissons; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; planches à découper pour la cuisine; blocs à découper en bois pour la cuisine; tire-bouchons; tire-bouchons avec couteau; tire-bouchons, électriques et non électriques; paille de fer; verrerie; cristaux [verrerie].
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 293 988 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/12/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 293 988 «APEX S.K.» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 008 942 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence
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d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Articlesde nettoyage; balais; chiffons de nettoyage; cuir pour le nettoyage; éponges à récurer; matériel de nettoyage en verre; presse-fruits à usage ménager; gants de nettoyage en tissu; brosses pour nettoyer les poils; chiffons de nettoyage en cellulose; brosses pour nettoyer les voitures; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer pour le nettoyage; brosses pour nettoyer les tapis; tissus de microfibres pour le nettoyage; grattoirs à gril [articles de nettoyage]; manchons jetables pour le nettoyage; cireuses de sols non électriques; serpillières [wassingues]; tapis de sol; brosses pour sols; éponges de presse-tête; tampons à récurer; éponges de ménage; tampons abrasifs pour la cuisine; seaux; seaux équipés de roulettes; seaux de rinçage; seaux à usage ménager; seaux pour l’essorage de balais à franges; seaux à balais à franges; seaux à balais à franges contenant un agent nettoyant; balais à franges; manches à balais; balais à franges pivotants; essoreuses de balais à franges; poussière; pelles à usage domestique; plaques de verre; épousseteuses pour fenêtres; brosses pour laver la vaisselle; nettoyants télescopiques pour fenêtres; plumeaux; brosses pour nettoyer; gants à polir; gants pour épousseter; gants de ménage; gants pour le lavage de voitures; Étendoirs à linge; cintres à linge; bols [bassines]; rouleaux anti-peluches.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Ustensilesà usage ménager; ustensiles de cuisine ou à usage domestique; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; ustensiles de ménage; assiettes [ustensiles de ménage]; râpes [ustensiles à usage ménager]; tamis [ustensiles de ménage]; Cribles
[ustensiles de ménage]; pots; grattoirs à priser; bols; boules de verre; boules de verre; bols de gilets; soupières; bocaux pour poissons; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; planches à découper pour la cuisine; blocs à découper en bois pour la cuisine; tire- bouchons; tire-bouchons avec couteau; tire-bouchons, électriques et non électriques; matériaux pour la brosserie; paille de fer; verrerie; cristaux [verrerie].
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les ustensiles pour le ménage contestés (indiqués deux fois); les ustensiles de ménage comprennent, en tant que catégories plus larges, les brosses de nettoyage de l'opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les ustensiles de cuisine contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les tampons abrasifs pour la cuisine de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer
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d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
La paille de fer contestée figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Les bols contestés; boules de verre; boules de verre; bols de gilets; soupières; les bols à poisson sont inclus dans la catégorie générale des bols [bassines] de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les broyeurs de pellicules contestés sont très similaires aux grattoirs de gril de l’opposante. Ils ont la même destination et la même utilisation, ciblent le même public pertinent et partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage] contestés; assiettes [ustensiles de ménage]; râpes [ustensiles à usage ménager]; tamis [ustensiles de ménage]; Cribles [ustensiles de ménage]; pots; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; planches à découper pour la cuisine; blocs à découper en bois pour la cuisine; tire-bouchons; tire-bouchons avec couteau; tire-bouchons, électriques et non électriques; verrerie; les cristaux [verrerie] sont tous des ustensiles et récipients de cuisine. Ces produits sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux pelles à usage domestique de l’opposante, étant donné qu’ils ont une destination quelque peu similaire dans la mesure où ils sont utilisés pour la préparation, le stockage ou la restauration d’aliments et de boissons. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider.
Les produits contestés pour la brosserie sont des produits spécialisés pour la confection de brosses. Ces produits ne peuvent être considérés comme une chose qui est généralement comprise dans des articles de nettoyage ou des ustensiles pour le ménage ou la cuisine. Par conséquent, ils diffèrent tant par leur nature que par leur destination par rapport à l’ensemble des produits de l’opposante. Les produits comparés ciblent des publics différents (à savoir les fabricants de brosses/grand public), ils sont produits par des producteurs différents (par exemple, les entreprises qui produisent des brosses aux utilisateurs finaux ne sont pas susceptibles de produire des matériaux pour la brosserie) et sont distribués par des canaux de distribution différents. Ils sont dès lors différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
APEX S.K.
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée du terme «APEX» représenté en lettres majuscules standard et grasses, ainsi que de la représentation d’une abeille à l’intérieur d’une forme géométrique d’hexagone. Cet élément figuratif n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est distinctif.
La marque contestée est une marque verbale contenant le terme «APEX» suivi des lettres «S» et «K», chacune de ces lettres étant suivie d’un point. Ces lettres sont perçues comme telles et, n’ayant aucun rapport avec les produits en cause, elles sont distinctives.
L’élément commun «APEX» sera compris, au moins par une partie du public, à savoir la partie anglophone du public, comme faisant référence, entre autres, à «la partie supérieureou la plus grande partie de quelque chose, en particulier celle formant un point» (informations extraites du dictionnaire Oxford le 03/01/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/apex). Cet élément n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif. Pour le reste du public, il n’a pas de signification spécifique et il est également distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Ce principe s’applique pleinement à la marque antérieure, dans laquelle les consommateurs se concentreront sur l’élément verbal, qui sera naturellement considéré comme le nom du produit. Par conséquent, l’élément verbal «APEX» aura le plus d’impact sur les consommateurs.
Il est important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «APEX», qui est le seul élément verbal du signe antérieur et est placé au début de la marque contestée, où le consommateur concentre généralement son attention en premier lieu.
Ils diffèrent par les lettres «S.K.» du signe contesté et par la représentation contenue dans la marque antérieure. Bien que les signes diffèrent par des éléments supplémentaires distinctifs, il est tenu compte du fait que l’élément commun des signes est également distinctif. En outre, il apparaît au début du signe contesté et est un élément qui y joue un rôle indépendant.
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Par conséquent, il est considéré que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «APEX», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «S» et «K», étant donné qu’il est peu probable que les points soient prononcés par le public pertinent. Les éléments figuratifs de la marque antérieure ne seront pas prononcés et cet élément n’aura donc pas d’incidence sur sa prononciation.
Par conséquent, il est considéré que les signes sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui percevra la signification de «APEX», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel. Pour le reste du public pertinent, qui ne perçoit que le concept de l’abeille à l’intérieur d’un hexagone et les lettres «S» et «K» en tant que telles, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le degré d’attention du public pertinent, composé du grand public, est moyen. La marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal. Les signes sont jugés similaires à un degré moyen sur le plan visuel, très similaires sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel pour le public qui percevra la signification de l’élément verbal «APEX» et ne sera pas similaire pour le reste du public.
Les similitudes entre les signes sont dues à l’élément commun «APEX», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et un élément distinctif au sein du signe contesté, dans lequel il joue un rôle indépendant. Les différences entre les signes se limitent aux lettres «S.K.» du signe contesté et à l’élément figuratif de la marque antérieure, qui a un impact moindre en raison de la prépondérance de l’élément verbal. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas de nature à contrebalancer leurs similitudes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de ce qui précède et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, ainsi que du principe d’interdépendance susmentionné, la division d’opposition conclut que la similitude entre les signes est suffisante pour induire un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en ce qui concerne les produits identiques et similaires à différents degrés. Le degré élevé de similitude phonétique entre les signes compensera également clairement le faible degré de similitude entre certains des produits, conformément au principe d’interdépendance susmentionné.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 008 942 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 136 876 Page sur 7 7
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Carolina MOLINA Gonzalo BILBAO
BARDISA TEJADA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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