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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2026, n° 019293375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019293375 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/04/2026
BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY – BCIP Via Aurelio Saffi 23 I-20123 Milano ITALIA
Demande n°: 019293375 Votre référence: Marque: energy guard Type de marque: Marque verbale Demandeur: JACKERY INC. 5310 Bunche Dr Fremont California 94538-8301 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 26/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Appareils de commande à distance; Capteurs; Boîtes de distribution [électricité]; Redresseurs de courant; Commutateurs de cellules [électricité]; Onduleurs [électricité]; Connecteurs de fils
[électricité]; Prises électriques; Piles électriques; Boîtiers de batteries; Chargeurs de batteries; Cellules photovoltaïques; Batteries solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Chargeurs d’alimentation portables.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 293 375 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 26/01/2026
BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY – BCIP Via Aurelio Saffi 23 I-20123 Milano ITALIA
Numéro de la demande : 019293375 Votre référence :
Marque : energy guard Type de marque : Marque verbale Demandeur : JACKERY INC. 5310 Bunche Dr Fremont California 94538-8301 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus de l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale « energy guard ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
Le signe dont l’enregistrement a été demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 9 Appareils de commande à distance ; Capteurs ; Boîtes de distribution [électricité] ; Redresseurs de courant ; Commutateurs de cellules [électricité] ; Onduleurs [électricité] ; Connecteurs de fils
[électricité] ; Prises électriques ; Batteries électriques ; Boîtiers de batteries ; Chargeurs de batteries ; Cellules photovoltaïques ; Batteries solaires ; Panneaux solaires pour la production d’électricité ; Chargeurs d’alimentation portables. Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : quelque chose qui protège, contrôle ou surveille l’énergie électrique.
La signification susmentionnée des mots « energy guard », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
ENERGY « energy is the power from sources such as electricity and coal that makes machines work or provides heat » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 26/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energy).
GUARD « the act or duty of protecting, restraining, or supervising; anything that provides or is intended to provide protection » (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 26/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guard).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9, à savoir les appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité, les composants électriques et électroniques, les appareils photovoltaïques pour la production d’électricité, les télécommandes et les capteurs, sont destinés à la protection, à la gestion, à la régulation ou à l’économie d’énergie. Le concept de gestion, de sauvegarde ou d’économie d’énergie fait référence aux efforts visant à réduire la consommation globale d’énergie et à minimiser le gaspillage. En outre, la sécurité des appareils et instruments électriques est très importante. Par exemple, les tableaux de distribution électrique constituent la première ligne de défense contre les incendies électriques, les chocs dangereux et les dommages matériels en gérant les charges électriques. Ces unités coupent automatiquement l’alimentation en cas de surcharge ou de court-circuit, protégeant le câblage et assurant la conformité aux réglementations de sécurité tout en permettant une maintenance sûre de circuits spécifiques. Par conséquent, le signe décrit le type et la fonction/destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « energy guard » comme une indication non distinctive transmettant que les produits protègent l’énergie, ou sont liés à la protection, au contrôle, à la surveillance ou à l’économie d’énergie électrique. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la finalité générale des produits.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Délai de réponse
Page 3 sur 3
Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée comme telle. Par conséquent, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en mentionnant votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un rappel et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Jana REDKIN Examinateur
AG2Révision effectuée par Diana LIPECKA – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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