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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° 003145270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 270
The Medical Supply Company of Suisse (MSCs) AG, Chemin des Esserts 117a, 1936 Verbier, Suisse (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shuichi Ozawa, 712/1 TBI Building, Unit 502, 5th Floor, Srl Sukhumvit 26 et 28, Sukhumvit Rd., Klong Tan, 10110 Khlong toe, Thailand (demanderesse), représentée par A2 Estudio Legal, Calle Javier Ferrero, 10, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 05/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 270 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 337 247 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 337 247 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 561 666, «MSC» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui couvre les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées. Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée
Décision sur l’opposition no B 3 145 270 Page sur 2 3
en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 10: Appareils et instrumentschirurgicaux et médicaux; matériel de suture; fils à usage médical; masques destinés au personnel médical; masques respiratoires et masques à oxygène à usage médical; vêtements de protection médicaux et chirurgicaux; gants jetables et gants de protection à usage médical et chirurgical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Gants d’examenjetables à usage médical; Gants en latex à usage médical; Gants à usage médical; Gants en caoutchouc à usage médical; Gants d’examen à usage médical; Gants à utiliser pendant des opérations.
Gants d’examen jetables à usage médical contestés; gants en latex à usage médical; gants à usage médical; gants en caoutchouc à usage médical; gants d’examen à usage médical; les gants jetables et gants de protection à usage médical et chirurgical de l’opposante sont inclus dans les gants jetables et gants de protection à usage médical et chirurgical de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
MSC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Il existe une identité entre les signes lorsque le signe contesté reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (20/03/2003,-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
Bien que le signe contesté soit une marque figurative, son élément verbal est représenté dans une police noire tout à fait standard, sans autres éléments figuratifs ou stylisations.
Les signes sont composés des mêmes lettres, la seule différence étant la police de caractères du signe contesté, qui est considérée comme une différence insignifiante qui passera inaperçue aux yeux du consommateur moyen. Les signes sont donc considérés comme identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 145 270 Page sur 3 3
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et tous les produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques aux produits de l’opposante. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. Comme expliqué ci-dessus, bien que l’opposante n’ait pas invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, ce motif est lié à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE de telle manière que, même si seul l’un des deux motifs d’opposition est invoqué, la division d’opposition examinera également l’existence de l’autre motif d’opposition.
L’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 561 666 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Claudia SCHLIE Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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