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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2025, n° R2222/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2222/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 mars 2025
Dans l’affaire R 2222/2024-2
Juicy Jane s.r.o.
384 Salka
94361 Salka
Slovaquie Demanderesse/requérante
contre
HBI Europe GmbH
Luxemburger Straße 19
41812 Erkelenz
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par GESKES PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, Gustav-Heinemann-Ufer
74b, 50968 Köln (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 203 504 (demande de marque de l’Union européenne no 18 913 733)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), S. Martin (membre) et C.
Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
18/03/2025, R 2222/2024-2, TRY ME ONCE Jane ENJOY THE TASTE (fig.)/JUICY JAY (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 août 2023, juicy Jane s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 34: Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques interrompu e-liquide composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;
Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac.
2 La demande a été publiée le 24 août 2023.
3 Le 19 septembre 2023, HBI Europe GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
18/03/2025, R 2222/2024-2, TRY ME ONCE Jane ENJOY THE TASTE (fig.)/JUICY JAY (marque fig.)
3
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 492 169
déposée le 21 août 2015 et enregistrée le 5 février 2016 pour des produits compris dans les classes 3, 21 et 34.
6 Par décision du 16 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Il a été demandé à la demanderesse de supporter les frais.
7 Le 18 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’acte de recours indiquait également le paiement de la taxe de recours par virement bancaire.
8 Le 18 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours.
9 Le 18 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 16 novembre
2024, a été reçu.
10 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
11 Le 17 décembre 2024, le greffe des chambres de recours a envoyé, par voie de-communication, une notification d’irrégularité concernant l’absence de paiement de la taxe de recours au représentant de la demanderesse. La demanderesse a été informée que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, la taxe de recours d’un montant de 720 EUR était due au plus tard à la fin du délai de recours, qui expirait le 21 novembre 2024. Parconséquent, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de cette conclusion dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
12 Le 13 février 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 17 décembre 2024 n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin de décider si le recours pouvait être réputé avoir été formé.
Motifs
13 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la
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4 décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
14 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
15 La décision attaquée a été rendue le 16 septembre 2024 par voie électronique par l’intermédiaire de l’ «utilisateur» et doit être réputée avoir été notifiée à la demanderesse le 21 septembre 2024 conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif du 15 décembre 2023 sur la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
16 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 58, paragraphe 3, et l’article 67, paragraphe 1, du RDMUE, la taxe de recours était due dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, à savoir le 21 novembre 2024.
17 À ce jour, la taxe de recours n’a pas été acquittée.
18 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
19 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé, l’article 109 du RMUE ne s’applique pas &bra; 14/08/2023, R 1119/2023-2, Rich kittens (fig.)/Richest Cat, § 15
&ket;. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse aux dépens en sa qualité de requérante dans la procédure de recours. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
18/03/2025, R 2222/2024-2, TRY ME ONCE Jane ENJOY THE TASTE (fig.)/JUICY JAY (marque fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
H. Salmi S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/03/2025, R 2222/2024-2, TRY ME ONCE Jane ENJOY THE TASTE (fig.)/JUICY JAY (marque fig.)
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