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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 nov. 2020, n° 003105697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003105697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 105 697
Ricegrowers Limited, Yanco Avenue, 2705, Leeton, Australie (opposante), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Calrose Rice, 144 Tsaribrodska str., 3e étage, app.6, 1309 Sofia ( demanderesse), représentée par Hristo Plamenov Raychev, 40 Macédoine Blvd., point 5, ap.17, 1606 Sofia (mandataire agréé))
Le 03/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’opposition no B 3 105 697 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 115 808 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 115 808. L’opposition est
fondée sur l’ enregistrement de la marque allemande no 302 017 015 919; L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 105 697 page:2De4
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 30: riz; riz (s).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: riz; riz aromatisé; riz naturel traité pour aliments destinés à la consommation humaine; pétales de riz naturels; riz glutineux; riz soufflé; riz enrichi; riz enrichi non cuit; riz décortiqué; mélanges de riz; Riz moulu destiné à l’alimentation humaine.
Le riz est contenu à l’identique dans les deux listes de produits, tandis que le reste des produits contestés est compris dans le riz de l’opposante ou un chevauchement avec celui-ci.En conséquence, les produits en conflit sont identiques.
B) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le symbole de marque «TM», représenté en très petits caractères dans le signe contesté, constitue une indication informative selon laquelle le signe est une marque et n’est pas une partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce facteur ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal, «Sunwhite», écrit dans la même police de caractères. Par ailleurs, la représentation de l’élément figuratif, qui consiste en un soleil revêtu de lignes, est identique et occupe la même position.
L’élément verbal des deux signes, «Sunwhite» [en français, «Sunwhite»] ne sera pas associé au public de référence à plus forte raison que les deux termes élémentaires de la langue anglaise. Néanmoins, dans l’hypothèse où un sens devait être attribué, il serait indifférent. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence dès lors qu’ils sont identiques dans les deux marques. Étant donné que les signes ne diffèrent que par les combinaisons de couleurs différentes des différents éléments, ces différences ne détourneront pas l’attention des consommateurs
Décision sur l’opposition no B 3 105 697 page:3De4
des éléments verbaux en tant que tels, ou du fait que la configuration d’ensemble des signes est identique; La différence de couleurs, qui est noire et blanche, dans la marque antérieure, alors qu’il est bleu, rouge et jaune dans le signe contesté, est mémorisable que les éléments verbaux et figuratifs identiques et la configuration dans son ensemble, dans la mesure où le public a l’habitude de percevoir des marques utilisées tant en couleur que en noir et blanc.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur ceux qui sont tous identiques, si l’élément commun «Sunwhite» était véhiculé par une signification ou, dans le cas contraire, l’aspect conceptuel n’aurait pas d’incidence sur cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
C) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont identiques. Sur le plan visuel, les signes sont au moins très similaires et phonétiquement identiques dans la mesure où ils partagent les mêmes éléments verbaux et figuratifs dans la même configuration et diffèrent essentiellement en leurs couleurs. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal identique «Sunwhite» («Sunwhite») seraient perçus comme véhiculant un concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. En effet, même si les consommateurs se souvenaient des couleurs quelque peu différentes des signes, ils seraient tout à fait susceptibles de percevoir ces différences comme une simple variation de la même marque et attribueront dès lors la même origine commerciale aux produits proposés à la vente sous ces signes. Cette conclusion resterait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de l’élément verbal commun «Sunwhite», ou de la marque antérieure dans son ensemble, et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque allemande de l’opposante no 302 017 015 919 est fondée. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995
Décision sur l’opposition no B 3 105 697 page:4De4
portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
BEATRIX STELTER Gonzalo BILBAO Tejada Martin EBERL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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