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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° 003190672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 672
Trasco Bremen GmbH, Zum Panrepel 24, 28307 Brême, Allemagne (opposante), représentée par Monique Juelli, Zum Panrepel 24, 28307 Brême (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Trasko Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Wolności 13, 63-500 Ostrzeszów, Pologne (partie requérante), représentée par Kancelaria Patentowo — Prawna Grażyna Pomianek, Subislawa 23 C lok. 7, 80-354 Gdańsk, Pologne (mandataire agréé).
Le 02/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 672 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 828
363 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 37. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 441 429 «TRASCO Q» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE:
L’opposante a indiqué que l’enregistrement international antérieur no 1 441 429 désigne, outre l’Union européenne, l’Allemagne.
L’opposante a accepté que les informations nécessaires pour cette marque soient importés de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE.
La vérification de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, a montré que l’enregistrement international de la marque antérieure no 1 441 429 ne désigne pas l’Allemagne, mais qu’il s’agit d’une marque allemande. Par conséquent, la division d’opposition considère que le territoire désigné par
Décision sur l’opposition no B 3 190 672 Page sur 2 3
l’enregistrement international antérieur no 1 441 429 est uniquement l’Union européenne.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Modification et adaptation de véhicules terrestres, aériens et nautiques et mise à niveau des véhicules précités par le réglage, la peinture et l’installation d’accessoires spéciaux.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 37: Construction résidentielle; construction de complexes sportifs; construction d’installations publiques; construction industrielle; construction de bureaux; construction de galeries; construction de fondations pour bâtiments; construction de fabrications en acier; briquetage; travaux de plâtrerie; services de câblage électrique; installation d’appareils de chauffage central; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); installation, entretien et réparation de plomberie; installation de conduites de gaz; isolation de bâtiments; services de décoration de bâtiments; location d’équipements de construction et de construction; construction, construction et démolition; supervision de travaux de construction; location de bulldozers; services de conseils en construction de bâtiments.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés sont différents des services de l’opposante. Si les services contestés sont liés à la construction, à la construction, à l’installation et à l’entretien de bâtiments et à la location d’outils à cette fin, les services de l’opposante sont des services spécialisés liés à la modification et à l’adaptation de différents types de véhicules. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Décision sur l’opposition no B 3 190 672 Page sur 3 3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Lidiya Nikolova Claudia SCHLIE Holger Peter KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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