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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° R1317/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1317/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 Déc. 2023
Dans les affaires jointes R 1317/2022-2 et R 1426/2022-2
arismo GmbH Wilhelmstraße 25 Opposant/ 35392 Moupes Partie requérante R 1317/2022-2 Allemagne Partie défenderesse R 1426/2022-2 représentée par GLAWE, DELFS, MOLL, Rothenbaumchaussee 58, 20148 Hambourg, Allemagne contre
Risk on mind GmbH Prince Eugen-Straße 45/8 Demandeur/ 2301 Groß Enzersdorf Partie défenderesse dans l’affaire R Autriche 1317/2022-2 Partie requérante R 1426/2022-2 représentée par Peter Schober, Schlösselgasse 16/11, 1080 Vienne, Autriche
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3132525 (demande de marque de l’Union européenne no 18255379)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
11/12/2023, R 1317/2022-2 & R 1426/2022-2, rismo/arismo
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 16 juin 2020, risk on mind GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
rismo
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs; Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie;
Classe 35: Lagestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Services de conseil en ingénierie; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
2 La demande a été publiée le 9 juillet 2020.
3 Le 13 octobre 2020, arismo GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a fait valoir la marque verbale allemande antérieure suivante, déposée le 5 mars 2019 et enregistrée le 4 juin 2019:
11/12/2023, R 1317/2022-2 & R 1426/2022-2, rismo/arismo
3 arismo
6 La marque antérieure est désormais enregistrée auprès du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) pour les produits et services suivants:
Classe 9: Banques de données; Logiciels; Matériel informatique; toutes les marchandises mentionnées ci-dessus uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non à l’analyse, à la modélisation, à la gestion et à l’évaluation des processus de l’entreprise;
Classe 35: Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, mais pas pour les systèmes de conformité et non pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels; Traitement des données agricoles et météorologiques
[travaux de bureau];
Classe 37: Maintenance et maintenance du matériel informatique; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 38: Fourniture d’accès aux bases de données sur l’internet; Services d’interconnexion de bases de données; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus d’entreprise;
Classe 42: Services informatiques; Le développement, la maintenance, la maintenance, la conception de logiciels et de bases de données; Programmation de logiciels; les services de stockage électronique pour l’archivage des bases de données; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels; Services de conseil informatique, d’information et d’information; Le stockage et l’analyse des données agricoles et météorologiques; tous les services précités uniquement à des fins agricoles, horticoles, météorologiques et d’assurance, à l’exclusion des systèmes de conformité et non de l’analyse, de la modélisation, de la gestion et de l’évaluation des processus commerciaux.
7 Par décision du 7 juin 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits et services suivants:
11/12/2023, R 1317/2022-2 & R 1426/2022-2, rismo/arismo
4
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs; Périphériques informatiques;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Conseils en ingénierie.
8 Elle a rejeté l’opposition pour le surplus, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
Recours R 1317/2022-2
9 Le 21 juillet 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
10 Le 15 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Par mémoire du 15 novembre 2022, la demanderesse a présenté ses observations et demandé, en substance, le rejet du recours.
Recours R 1426/2022-2
12 Pour sa part, le 2 août 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la
11/12/2023, R 1317/2022-2 & R 1426/2022-2, rismo/arismo
5 demande d’enregistrement a été rejetée. Le 6 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
13 Par mémoire du 2 novembre 2022, l’opposante a présenté ses observations et demandé le rejet du recours de la demanderesse.
14 Le 4 novembre 2022, la demanderesse a limité la liste des produits et services de la marque demandée comme suit:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs; Périphériques informatiques; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie;
Classe 35: La gestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Services de conseil en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
15 Le 27 février 2023, conformément aux instructions de la rapporteure, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’il avait été fait droit à la demande de limitation de la liste des produits. La partie réparatrice a eu la possibilité d’indiquer, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis, si elle maintient l’opposition.
16 Le 1er mars 2023, l’opposante a indiqué que l’opposition était maintenue pour tous les produits et services encore litigieux.
17 Le 17 mai 2023, la demanderesse a encore limité la liste des produits et services de la marque demandée comme suit:
Classe 9: Logiciels de gestion des risques opérationnels; Logiciels; Ordinateurs; Périphériques informatiques; Appareils et instruments de mesure; Capteurs; Appareils et instruments de contrôle; Capteurs
11/12/2023, R 1317/2022-2 & R 1426/2022-2, rismo/arismo
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d’incendie; Équipements de protection contre l’incendie; tous les produits précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 35: Lagestion des risques opérationnels grâce à des conseils en gestion; Gestion des risques opérationnels; Conseils en affaires; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise;
Classe 36: Conseils en matière de services d’assurance; L’évaluation des risques, la classification et l’évaluation des assurances; Les services d’assurance;
Classe 42: Location de logiciels; Maintenance logicielle; Analyse des systèmes informatiques; Conseils en matière de sécurité informatique; Criminalistique informatique; Conseils en logiciels; Services de conseil en informatique; Services de conseil technologique; Services de conseil en ingénierie; tous les services précédents uniquement pour les systèmes de conformité et pour l’analyse, la modélisation, la gestion et l’évaluation des processus opérationnels de l’entreprise; Conseils techniques en matière de sécurité incendie.
18 Le 7 juin 2023, la deuxième chambre de recours a rendu une décision dans les affaires jointes R 1317/2022-2 et R 1426/2022-2. Dans cette décision, le recours R 1317/2022-2 a été rejeté et, à la suite du recours R 1426/2022-2, la décision attaquée a été annulée et l’opposition a été rejetée dans son intégralité. L’opposante a été condamnée aux dépens exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
19 Par mémoire du 9 août 2023, l’opposante a demandé la rectification de la décision conformément à l’article 102 du RMUE ou la révocation de la décision conformément à l’article 103 du RMUE. L’opposante a fait valoir que la demanderesse n’avait limité sa liste des produits et services qu’au cours de la procédure de recours. Dans un tel cas, la demanderesse devrait également supporter des frais conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE.
Considérants
20 La demande de rectification ou de révocation concerne la décision sur les dépens prise conjointement dans les deux recours connexes. Par conséquent, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, les recours restent liés aux fins d’un traitement et d’une décision communs.
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21 Les conditions d’une rectification au titre de l’article 102, paragraphe 1, ou d’une révocation conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE ne sont pas remplies.
22 La décision attaquée de la deuxième chambre de recours n’est pas responsable d’une erreur linguistique, d’une erreur de transcription, d’une erreur manifeste (article 102 du RMUE) ou d’une erreur manifeste imputable à l’Office (article 103 du RMUE).
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes acquittées par l’autre partie ainsi que les frais indispensables exposés par l’autre partie.
24 La chambre de recours décide d’une répartition différente des frais dans la mesure où les parties succombent sur un ou plusieurs points ou dans la mesure où l’équité l’exige (article 109, paragraphe 3, du RMUE).
25 La limitation de la liste des produits et services a limité la portée de l’opposition aux produits et services restants dans la liste. Dans cette mesure limitée, l’opposante a succombé dans son intégralité. Une répartition des frais différente de celle prévue à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE n’est donc justifiée ni par une soumission partielle de la demanderesse ni par des raisons d’équité.
26 La partie qui met fin à une procédure en retirant la demande de marque de l’Union européenne supporte les taxes et frais de l’autre partie (article 109, paragraphe 4, du RMUE).
27 En l’espèce, l’opposante n’a pas retiré l’opposition à la limitation de la liste des produits et services de la demande de marque contestée. Le retrait partiel de la demande de marque n’a donc pas abouti à la clôture de la procédure.
28 Il résulte de ce qui précède que l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les taxes et frais de la demanderesse. La décision de la chambre de recours sur les dépens est donc correcte.
29 Il n’y a donc aucune raison de rectifier ou de révoquer la décision.
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8
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La demande de rectification ou de révocation de la décision est rejetée.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
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